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01/01/2015

En 2015, vous ouvrez ?

 

En 2015, vous choisissez l'entre-soi... 

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 ...ou vous ouvrez la porte aux découvertes et faites confiance à la surprise ? 

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Le Cabinet WILLEMS CONSULTANT vous souhaite une excellente année 2015 et de belles découvertes. 

16/12/2014

Arbitraire et fait du prince

On pourra me rétorquer que lorsque l'on vient du Sud, on est pas toujours au garde à vous devant les règles (d'une manière générale d'ailleurs, on est pas très porté sur le garde à vous...). On pourra me dire que dans ces chroniques même, l'orthodoxie n'est pas toujours au rendez-vous. Oui, on pourra toujours le dire. Mais en même temps, on peut également trouver que les positions que l'administration vient de prendre dans sa deuxième version du Question/Réponse consacré aux OPCA, c'est un peu fort de café. Et que, comme en des temps plus impériaux mais non moins impérieux, force reste à l'Etat mais pas forcément à l'Etat de droit. Entre l'empire et la world company, le doigt divin tient lieu de parole sacrée.

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De quoi s'agit-il ? de trois questions qui n'étaient pas tranchées dans le premier Questions/Réponses et qui le sont dans le second avec le plus parfait arbitraire :

- En premier lieu s'agissant de la possibilité pour une entreprise de faire un versement volontaire à un OPCA. Toute la loi du 5 mars 2014 et les décrets vont dans le sens de l'OPCA unique (pour les arguments détaillés, voir l'article sur les OPCA publié dans Droit Social de Décembre 2014 et sur ce blog). La DGEFP devait produire un argumentaire sur ce point, elle se contente d'une affirmation : le versement peut être fait à l'OPCA de branche ou à un OPCA interprofessionnel. Pourquoi ce privilège sauf considération politique ? nous n'en saurons rien ;

- Ensuite sur la possibilité pour un OPCA de financer les frais de déplacement des administrateurs, prévue par la loi. Tout d'abord la DGEFP annonce que seuls sont visés les membres des Conseils d'administration. Puis elle indique aujourd'hui que les conseils d'administration régionaux, à qui elle dénie par ailleurs toute capacité de décision, sont également concernés alors que les sections paritaires professionnelles, qui figurent elles dans la loi et sont donc des instances paritaires "légales" de l'OPCA n'y ouvriront pas droit. Pourquoi une telle distinction ? sur quelle base juridique ? mystère, mais ainsi le veut-on et ainsi en sera-t-il ;

- Enfin sur la possibilité pour les OPCA de financer la rémunération des salariés dans les entreprises de moins de 10 salariés. La loi ne le prévoit pas, un projet de décret l'envisageait mais le décret final ne l'a pas repris et voilà que l'on nous annonce que puisque c'était prévu dans l'ANI du 14 décembre 2013 (texte non étendu, qui ne le sera jamais et qui n'a aucune valeur normative et surtout pas celle d'imposer une solution que la loi écarte) et bien il suffit qu'un accord ou le conseil d'administration de l'OPCA le prévoit et ce sera possible. 

Au final, trois positions dont on pourrait dire courtoisement qu'elles ont une base juridique fragile, et de manière plus directe qu'elles font litière des règles au profit d'une position politico-administrative. Le problème n'est même pas sur les solutions retenues : la loi aurait pu le prévoir. Le problème est que justement elle ne l'a pas prévu et que l'on nous administre une nouvelle fois la preuve qu'il vaut mieux être influent que respecter les règles pour préserver ses intérêts. Pas forcément le meilleur message à transmettre dans une société qui cherche des repères. Mais quand arbitraire et fait du prince sont dans un bateau et comptent bien y rester, ce sont ceux qui s'en tiennent à la règle qui tombent à l'eau. 

QR DGEFP OPCA v2.pdf

06/12/2014

Et le concours continue...

Avis à ceux qui recherchent avec obstination un vide juridique. La Cour de cassation vient encore de rappeler qu'il n'y a pas plus de vide dans le droit que dans les ciels de Thomas Lamadieu. Il suffit de savoir regarder. Dans une décision rendue le 26 novembre dernier, la chambre criminelle de la Cour de cassation a relaxé une femme verbalisée pour avoir fumé une cigarette électronique dans une gare. Sommés de se prononcer sur cette innovation technologique, les juges n'ont eu aucune difficulté à décider que l'interdiction de fumer dans les lieux publics étant une loi pénale, elle ne s'appliquait pas au vapotage et que la cigarette électronique n'était pas assimilable à la cigarette traditionnelle. Comme la vache au pré qui devient boeuf dans l'assiette, la cigarette électronique devient donc vapoteuse à l'usage (vaporeuse aurait d'ailleurs été plus poétique, plus adapté et plus marketing : rendez vous la fumée heureuse avec la vaporeuse...ça fait trop année 60 ?). 

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Roots Art - Thomas Lamadieu

Alors plus possible d'empêcher son voisin de train, d'avion ou de bus d'envoyer la fumée ? impossible de demander à son collègue de bureau ou d'atelier d'éviter de sortir sa machine à vapeur dès le matin ? que nenni. Car la loi applicable n'est pas la même. Il ne s'agit pas ici de loi pénale mais des textes relatifs à la protection de la santé au travail qui imposent à l'employeur de prévenir les risques professionnels. Et tant que l'inocuité totale des rejets vaporeux ne sera pas scientifiquement établie, l'employeur aura toujours l'obligation de ne pas y exposer ses salariés. Plus problématique par contre pour les salariés exposés non pas aux vapeurs de leurs collègues mais à celles de leurs clients, à qui on ne peut plus reprocher leurs émissions vaporeuses. Ce qui donne un peu de sens à la loi spéciale que nous prépare Marisol Touraine : non pas pour combler un vide, mais pour interdire ce qui ne l'est pas aujourd'hui, l'usage de la vapoteuse dans les lieux publics. Mais décidément, on préfèrerait modifier cette appellation, cela permettrait à l'avenir de traquer la vaporeuse. Sinon, pour ce qui est de traquer le vide juridique, le concours continue...

28/11/2014

Ne pas voir, ne pas dire, ne pas entendre

Au Japon, la signification des singes de la sagesse, dans le culte Koshin, est la suivante : "ne pas vouloir voir ce qui pourrait poser problème, ne rien vouloir dire de ce qu’on sait pour ne pas prendre de risque et ne pas vouloir entendre pour pouvoir faire « comme si on ne savait pas.". Cette maxime pourrait servir d'exergue à la réunion tenue hier par la DGEFP à l'attention des OPCA. Et elle se trouve d'autant plus justifiée, si l'on se réfère au Questions/Réponses diffusé à cette occasion : si les articles du code du travail sont rappelées à longueur de pages, aucune réponse écrite n'est apportée aux questions posées depuis plusieurs mois et qui sont bien plus problématiques que celles abordées dans le document. 

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Ainsi : 

- Pas de précisions sur le champ du développement de la formation professionnelle continue, ouvert au financements conventionnels et volontaires, alors que les négociations de branche sont en cours et que la DGEFP donnera son avis sur les demandes d'extension d'accord ;

- Pas d'indication écrite sur la possibilité ou non pour une entreprise d'avoir le choix de l'OPCA auquel elle effectue un versement volontaire et sur l'existence ou non d'un champ de concurrence entre les OPCA. Seulement l'indication orale d'une non exclusivité qui va à rebours de nombreux arguments de texte et qui n'est pas étayée ;

- Aucune allusion à la portabilité du DIF, qui pourrait devenir monnaie de singe au 1er janvier mais pour laquelle on continue à faire comme s'il n'y avait pas de problème ;

- Et sur un des rares points sur lesquels il est pris position, l'impossibilité pour un accord de branche d'interdire à une entreprise de gérer elle-même le 0,2 % du CPF et de privilégier la mutualisation, une argumentation bien courte qui ne démontre en rien pourquoi le choix du collectif heurterait un principe d'ordre public en considérant que la mutualisation est plus avantageuse que la gestion individuelle. 

Et puisque l'on reproche le peu d'engagement du document, la moindre des choses est de s'engager soi-même. Vous trouverez donc un peu de lecture avec l'article à paraître la semaine prochaine dans Droit Social du mois de décembre consacré, justement, au nouveau droit applicable aux OPCA. Bonne lecture. 

question_reponses_DGEFP.pdf

DS12-2014-Willems-pc.pdf

10/10/2014

Binaire

Ce n'est pas parce que le droit est binaire qu'il manque de subtilité. La cour de cassation vient d'en faire la démonstration en requalifiant en CDI des CDD successifs conclus sans délai de carence.

Le Code du travail prévoit en effet deux règles : la première est que le délai de carence ne s'applique pas entre des contrats conclus pour remplacer un salarié absent. La seconde est qu'un délai de carence s'applique entre deux contrats conclus pour accroissement d'activité. D'où l'angoissante question : oui mais entre un CDD de remplacement et un CDD pour surcroît, faut-il appliquer une carence ? le juriste prudent (ce n'est pas un pléonasme, n'en déplaise aux juristes prudents...) dans le doute appliquait le délai de carence. Mais nombre de revues juridiques avaient retenu que le délai de carence n'étant pas expressément prévu, il suffisait de respecter "un certain délai" avant de conclure un autre contrat. D'autres estimaient que faute d'interdit, il n'y avait pas matière à imposer un quelconque délai.

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La décision de la Cour de cassation du 29 septembre 2014 tranche l'affaire. Se basant sur le fait que les CDD sont interdits (principe qu'il est bon de rappeler lorsque 80 % des embauches se font sous ce régime) sauf dans les cas autorisés par la loi, elle en conclut que l'interdiction est le principe et que l'autorisation doit être expresse. Et constatant que l'absence de délai de carence n'est prévue que pour une succession de CDD de remplacement, elle juge qu'entre un surcroit d'activité et un remplacement le délai de carence s'impose, même si le code du travail n'en parle guère. Nouvelle preuve qu'il n'y a pas de vide juridique pour la raison que dès qu'un vide se profile à l"horizon, il est aussitôt rempli par un principe. Reste à prendre des paris pour savoir si l'on utilisera le même que le juge.

09/10/2014

La zone !

Comment se fier aux juges, comme dirait un homme politique ? pas facile lorsque le juge varie plus souvent que le vent ne tourne. Car non content de jouer les démiurges et de créer de toute pièce des règles nouvelles, le juge a la fantaisie d'appliquer ces règles au cas d'espèce, ce qui lui permet donc de les interpréter au gré des circonstances. La surprise et la créativité y gagnent ce que le justiciable perd en sécurité juridique car bien malin qui pourra dire ce que le juge va décider. 

En matière sociale, il en est ainsi notamment à propos des mutations géographiques. Les juges ont, en la matière, commencé par innover en jugeant que tout salarié n'était pas recruté pour un lieu exclusif mais pour une "zone géographique" dans laquelle l'employeur peut le muter sans que cela ne constitue une modification de son contrat de travail. La solution a l'avantage du pragmatisme en imposant à un salarié de suivre une modification d'adresse sans grande conséquence sur ses contraintes de transport, tout en fixant une limite à ce pouvoir de l'employeur, je veux parler de la "zone". 

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Derniers mots de la "Zone" d'Apollinaire

Reste à définir ladite "zone". Est-ce un bassin d'emploi ? un bassin de vie ? une frontière administrative (commune, agglomération, pays, département, région....) ? une zone à géométrie qu'il convient de mesurer en temps plus qu'en kilomètres ? on avoue la difficulté car suivant les entreprises, les caractéristiques de la zone peuvent largement varier. Chez les juges aussi  donc qui avaient décidé, en 2009, que deux villes distantes de 50 kms étaient dans la même zone, et qui  a  au contraire jugé le 12 juin 2014 (Cass. soc., 12 juin 2014, n° 13-15.139 F-D) qu'une mutation entre deux villes distantes de 30 kms ne peut être imposée car, du fait de difficultés de circulation constatées l'hiver sur la route qui les relie, le temps de trajet s'en trouve rallongé, ce qui conduit, par le constat de l'aggravement des conditions de travail, à refuser à l'employeur de pouvoir appliquer la mutation d'office. Reste que tous ces changements de jurisprudence, c'est tout de même un peu "la zone". 

07/10/2014

Machine infernale

Il y certainement quelqu'un, mais qui donc que diable ?, qui oeuvre dans l'ombre pour que le Compte Personnel de Formation soit un échec. Quelqu'un qui trouverait intérêt à ce que le dispositif se transforme en un monstre bureaucratique comme seul notre pays sait en engendrer. Dernier acte en date du saboteur, avoir rajouté dans le décret relatif aux listes de formation éligibles au compte personnel de formation, le fait que les parties de certification inscrites au RNCP doivent figurer en tant que telles sur la les listes pour être éligibles au RNCP. Décryptons. Le législateur, cohérent dans son souhait de faire du CPF un outil de consommation régulière de  formation (d'où le mode d'acquisition sous forme de droits rechargeables, d'où le plafond à 150 heures) et d'orienter malgré tout vers des formations certifiantes pour mieux garantir la valorisation des compétence acquises, prévoit que les certifications inscrites au RNCP sont éligibles au CPF, mais que l'est également chaque module de ces certifications. Ce qui permet à chacun de suivre le module ou les modules de son choix sans nécessité de s'inscrire sur l'intégralité du diplôme. Logique pour un dispositif plafonné à 150 heures. Mais voilà que dans ce bel ordonnancement, surgit la machine infernale. 

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Machine à faire fonctionner le CPF (Jean Tinguely)

Prévoir que les modules ne seront accessibles que s'ils sont inscrits en tant que tels sur les listes, c'est obliger les partenaires sociaux à faire le tri non pas parmi 8 000 certifications enregistrées au RNCP, mais entre 80 000 modules correspondant, si l'on estime qu'une certification se compose d'en moyenne 10 modules. On touche à l'absurde. Car dans ce cas, rien ne sera accessible en modulaire et seuls les salariés bénéficiant d'un abondement pourront suivre une formation diplômante. 

Le pire, c'est que l'on a du mal à comprendre ce qui justifiait l'inscription de chaque module sur la liste, tout en craignant qu'il s'agisse à nouveau de cette volonté de tout contrôler, de tout maîtriser, de tout prévoir et au final de tout flécher dans un dispositif qui est censé favoriser la prise de responsabilité des acteurs et des bénéficiaires. 

Tant que de telles logiques seront à l'oeuvre, on peut toujours imaginer tous les systèmes et toutes les réformes que l'on veut, le chemin ne mènera jamais ailleurs qu'à l'échec. 

Décret Liste CPF.docx 

03/10/2014

Mal armée

La décision prise par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) le 2 octobre nous amène à nous replonger dans le Code de la Défense où l'on peut lire ceci : "Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint". Magnifique enchaînement dialectique : vous jouissez de tous les droits mais pas de tous. Avouons-le, la contradiction n'était pas tenable. C'est ce qu'ont relevé les juges européens en considérant que la France ne pouvait purement et simplement interdire toute activité syndicale à un militaire. 

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Membres du syndicat créé par F.H Fajardie au sein de l'armée chinoise

La disposition censurée par les juges est la suivante : "L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.". Cette discipline n'étant pas explicite, on aurait tout de même aimé savoir quelle règle disciplinaire imposait qu'un collectif ne puisse défendre ses intérêts, on comprend aisément que dans la grande muette, il s'agit surtout de la fermer. Et bien les juges viennent de l'ouvrir. 

02/10/2014

Pas des pantins

La Cour de cassation poursuit son oeuvre humaniste, celle qui consiste à rappeler que la subordination n'est pas la soumission et qu'elle ne saurait créer, comme le pensent certains, un rapport de nature à priver le salarié de toute volonté, ce qui fait bien rigoler ceux qui ont eu un tantinet l'occasion de manager. Revenant sur des positions antérieures plus restrictives, les juges viennent en effet de décider que dès lors qu'il n'y avait pas de fraude ou vice du consentement, il est possible de conclure une rupture conventionnelle avec un salarié qui est en arrêt pour accident du travail. 

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Les juges actent ainsi la liberté de chacun, sauf à démontrer que l'employeur aurait usé de moyens déloyaux. On peut se réjouir de voir consacrer ce principe d'égalité des volontés à priori et de contrôle d'une fraude éventuelle, plutôt que de penser à l'inverse que le salarié est un pantin manipulé sauf si l'on démontre qu'il est exceptionnellement libre de décider ce qu'il veut. Par contre, on conseillera comme toujours aux individus ainsi dotés de l'autonomie de la volonté de prendre la mesure de la liberté qui leur est reconnue et partant de la responsabilité qui va avec. 

Cour cassation Rupture conventionnelle.pdf

 

15/09/2014

Une illusion d'Etat de droit

On sait depuis le 5 mars 2014 que la durée des périodes de professionnalisation va être allongée pour éviter que le dispositif ne soit détourné vers le simple financement du plan de formation. On sait depuis le mois de juin que la durée minimale sera fixée à 70 heures et que le décret paraîtra à la fin de l'été. Il est paru le 22 août. Et là, panique à bord dans les OPCA : quid des demandes en cours, des dossiers à venir, des engagements, des financements. Le Conseil d'administration ne peut-il décider de reporter l'entrée en vigueur de la mesure (un conseil d'administration d'organisme paritaire qui vote pour savoir si la loi doit être respectée ou non cela s'est déjà vu), ne peut-on considérer que la règle ne vaut pas, bref que fait-on ? 

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Comme souvent en France, on appelle l'Etat à la rescousse. Et la DGEFP devrait nous dire prochainement que les dispositions du décret du 22 août, juridiquement valides depuis le 23, ne s'appliqueront en fait, à titre dérogatoire, qu'à compter du 1er janvier. Si tel était le cas, et au-delà du cas des périodes de professionnalisation, ce serait une fois de plus reconnaître que la règle ne vaut pas plus qu'un courrier de l'administration, qu'il suffit d'un bon lobbying pour remettre en cause ce qui est voté et que si nous sommes censés être égaux devant la loi, certains le sont plus que d'autres. Bref, nous aurons encore l'exemple d'un Parlement qui fait trop de lois et d'une administration qui encourage à ne pas les respecter. Belle pédagogie pour l'Etat de droit qui dans ces conditions tend à devenir une illusion. 

04/09/2014

Allez les bleues !

C'est un principe de base lorsque l'on veut faire du droit : ne jamais oublier que l'on ne fait du bon droit qu'avec des définitions précises. Si vous consultez le Littré pour avoir la définition du travail, vous constaterez qu'il est défini par un assujettissement. Notion que retient le droit du travail qui pose comme critère du travail non pas le travail lui même (au sens de réalisation d'une activité) mais la soumission à une autorité, en l'occurrence celle de l'employeur. On peut donc parfaitement travailler en ne faisant rien, ce que nombre de veilleurs de nuit éprouvent tous les jours, toutes les nuits plutôt, eux qui exercent un travail pénible. C'est sur cette base que la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de condamner une société de travail à domicile pour travail dissimulé parce qu'elle refusait de payer comme temps de travail le trajet des salariés entre deux clients (Cass. Soc., 2 septembre 2014, voir ci-dessous). La question se pose de la même manière, avec la même solution, pour des formateurs qui animeraient le matin chez un client et l'après-midi chez un autre (un prof de langues par exemple qui se déplace pour donner des cours individuels chez plusieurs clients). 

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Outil de travail du formateur entre deux clients,

plus connu sous l'appellation "une bleue"

Car si le Code du travail prévoit que le trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel n'est pas du temps de travail effectif, il n'en va pas de même du trajet entre deux lieux de travail, que la Cour de cassation considère de longue date comme du temps de travail effectif. C'est cependant, à ma connaissance, la première fois qu'une entreprise est condamnée sur cette question au plan pénal, le refus de retenir la qualification de temps de travail aboutissant à la caractérisation du délit de travail dissimulé. Le prix à payer pour avoir oublié que l'on ne travaille pas lorsqu'on travaille effectivement mais lorsque l'on est sous l'autorité de l'employeur, ce qui est nécessairement le cas lorsqu'on prend sa "bleue" pour aller d'un client à l'autre. Allez les bleues !

Cass. Soc. Temps de trajet.pdf

19/06/2014

Politique de gribouille

Vous avez jusqu'au début Novembre pour vous rendre au Havre visiter une des plus belles expositions organisées en France ces dernières années et consacrée à Nicolas de Staël. Les toiles viennent de tous horizons, parlent d'horizons et vont au-delà des horizons. Certaines n'ont jamais été exposées. Si vous n'avez jamais vu de près un peintre se battre avec la peinture, maltraiter la matière, la dompter comme un fauve qui vous fascine mais peut aussi vouloir votre mort, si vous n'avez jamais vu un oeil, une main et un corps saisir l'essence même des choses, si vous n'avez jamais approché la lutte avec l'ange, le combat contre soi-même qui, un instant, se suspend parce que soudain tout est exposé à la lumière, alors il vous faut aller au Havre. 

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Nicolas de Staël - Face au Havre

Combien de temps dure le combat avant que le grand échalas ne décide que c'en est fini et que le tableau peut sortir de l'atelier ? Combien de temps avant que le dernier coup de brosse, l'ultime coup de couteau n'ait définitivement fixé l'état de la toile ? Combien de temps avant de trouver ce sublime équilibre qui vous saisit comme un uppercut et vous émeut sans limite tant il est évident que c'était cela qu'il fallait faire et rien d'autre ? 

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Nicolas de Staël - Marine à Dieppe

La décence du peintre, c'est que tant que l'oeuvre n'est pas achevée, elle n'est pas montrée. L'honneur de l'artiste, c'est de garder par devers lui ce cheminement lent, parfois douloureux, toujours mobilisateur d'une énergie extrême, d'une tension furieuse, qui conduit à la toile. A celui qui veut bien le retrouver sur la toile d'y voir quelque chose. Mais avant, on ne montre pas. 

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Nos gouvernants feraient bien d'aller faire un tour au Havre (même si les deux derniers présidents de la République en date s'ennuient dans les musées, contrairement à leurs prédécesseurs, signe des temps). Ils apprendraient que lorsqu'une oeuvre n'est pas prête, elle reste à l'atelier. Comme par exemple la loi sur le temps partiel du 14 juin 2013, qui impose aux entreprises de ne recruter les salariés que pour des durées d'au moins 24 heures, sauf accord de leur part. Après avoir reporté la date d'entrée en vigueur de la loi, voilà que le Gouvernement réfléchirait à une "sécurisation juridique" de l'accord du salarié. Autrement dit, après avoir fait voter un texte qui accroît les obligations des entreprises on rétropédale au nom de la politique de l'emploi. En peinture, lorsque l'on tartine sans jamais arriver au but, ce n'est plus de la peinture mais de la gribouille. Et la politique de gribouille, nos dirigeants n'ont pas vraiment besoin d'aller au Havre pour savoir de quoi il s'agit. 

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07/06/2014

Ah ben ça alors !

La fin du mois de mai est la fin de la période pour solder les congés payés : avec les jours fériés largement répandus sur le mois, l'occasion d'un avant-goût des vacances. La tête, et le corps, sous le soleil revenu, les impôts déclarés, la tête n'est pas aux formalités administratives. Pourtant, c'est à la fin du mois de mai qu'il faut procéder à une petite vérification concernant la régularisation des congés payés. Oui je sais, le bulletin de paie est un insondable mystère et dès lors que la ligne du bas correspond à peu près à ce que l'on doit toucher, tout va bien. En réalité, tout n'irait pas si bien que çà dans un grand nombre de cas, si l'on en croit les experts-comptables et gestionnaires de paie qui, en off bien évidemment, expliquent souvent qu'ils ne procèdent pas, à la demande de leurs clients ou de leur responsable, à la régularisation des congés payés. Ah ben ça alors !

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L'indemnisation des congés payés peut s'effectuer selon deux méthodes : le maintien du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, ou une indemnité égale au 10ème des rémunérations perçues pendant la période de référence (période d'acquisition des congés). Le salarié doit bénéficier de la méthode de calcul la plus favorable, qui est très majoritairement la seconde ce qui a pour conséquence : soit que le salarié perçoit une indemnité supérieure à son salaire pendant les congés payés, soit qu'il perçoit une régularisation en fin de période de prise des congés. En pratique, nombre d'entreprises maintiennent le salaire pendant les congés payés et ne font pas la régularisation en fin de période. Alors avant de partir courir au soleil, jetez un coup d'oeil à votre bulletin, on ne sait jamais.

03/06/2014

Passage

Un projet de décret précise les modalités de passage du DIF au CPF à la fin de l'année. Souhaitons que le projet reste en l'état car il a le mérite de faire simple : 

- les employeurs ont l'obligation d'informer avant le 31 janvier 2015 tous leurs salariés de leur solde de DIF au 31 décembre 2014 ;

- ces heures sont utilisables par priorité au titre du Compte personnel de formation (CPF) jusqu'en 2020 ;

- elles peuvent être complétées par les heures du Compte personnel de formation, dans la limite de 150 heures. 

Sur ce dernier point, quelques explications sont nécessaires pour que les conditions du passage soient précisément identifiées. 

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Les heures de CPF peuvent venir compléter les heures de DIF, sans qu'une demande de formation au titre du CPF ne puisse excéder 150 heures. Ainsi, le salarié qui dispose de 120 heures au titre de son solde d'heures de DIF, pourra utiliser son compteur CPF à hauteur de 30 heures maximum. Par contre, les heures acquises au titre du CPF qui ne peuvent s'ajouter au solde d'heures de DIF, sont utilisables de manière autonomes. 

Le décret précise également les modalités de prise en charge financière : l'OPCA compétent (ou POLE EMPLOI pour les demandeurs d'emploi ou les OPACIF lorsque le CPF est utilisé dans le cadre du CIF) doit financer le coût réel, avec possibilité pour son Conseil d'administration de décider d'un plafonnement. Exit les coûts forfaitaires du DIF portable, c'est d'un véritable pouvoir d'achat dont sont dotés les salariés dans le cadre du CPF. 

Par contre, le projet de décret ne tranche toujours pas la question de savoir si le salarié présente directement sa demande de financement à l'OPCA ou s'il le fait par l'intermédiaire de l'entreprise. C'est un des derniers points importants à déterminer pour basculer véritablement dans l'opérationnel de la réforme. 

02/06/2014

Mieux que la suspension, la suppression

François Rebsamen ne connaît pas particulièrement les questions d'emploi, de travail, de formation professionnelle, de dialogue social, mais il piaffait à la porte du Gouvernement et il fallait muscler celui-ci d'hommes de confiance et de vieux chevaux de la politique. Remplissant ces deux conditions, l'ami du Président accepta de découvrir les questions sociales en même temps que sa nouvelle fonction. A lui, tous les mois, d'annoncer les mauvaises nouvelles sur le front de l'emploi, à lui de trouver les solutions pour endiguer le chômage contre lequel il paraît que l'on a tout essayé. On ne peut pas dire que l'impétrant manque de lucidité : ayant remarqué une surreprésentation des entreprises de 40 à 49 salariés dans notre économie, il fît la relation avec les obligations sociales correspondantes : mise en place d'un CE et obligations qui vont avec (base de données, crédit d'heures, réunions, expertises, budget,...) ou participation obligatoire qui oblige le dirigeant à partager les bénéfices de l'entreprise. Et derechef, décida de suspendre les effets de seuil, jusqu'à la prochaine élection évidemment. Proposons lui mieux : fi des distinctions, vive l'égalité, à bas les mesures catégorielles, sus aux seuils, votons la suppression. 

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Militants de l'égalité

Pourquoi réserver le partage des fruits du travail de la collectivité à certaines entreprises, pourquoi en exclure les plus petites dans lesquelles l'oeuvre collective a sans doute encore plus de sens que dans les entités de grande taille ? pourquoi considérer que le dialogue social ne peut s'épanouir que dans le nombre et l'anonymat ? pourquoi la relation interpersonnelle devrait-elle à tout prix supplanter la représentation élective ? pourquoi priver de droits les salariés des petites structures et renforcer ainsi l'idée que le social n'est qu'un coût et jamais un élément de la performance ? alors ne nous contentons pas de suspendre les seuils, supprimons les et adaptons les obligations pour qu'elles gardent du sens en tout type d'entreprises. Autrement dit, employons notre créativité à faire du droit commun et non du droit d'exception suspendu. Encore un effort donc, monsieur le Ministre : après être resté au seuil du Gouvernement jusqu'au moment où vous étiez prêt à tout accepter, vous comprendrez sans peine l'intérêt de les supprimer. Les seuils. 

21/05/2014

Le droit est arrivéééééé.....

On réclamait Mickey, et voici Zorro. Toujours disponible lorsque l'on a besoin de lui, le juge choisit dans une décision du 7 mai 2014 de venir au secours des responsables formation qui, hier, appelaient le droit à la rescousse. Après avoir sanctionné l'absence de toute formation pendant 16 ans, puis 15 ans, puis 12 ans puis 10 ans, la barre est désormais fixée à 7 ans. On se rapproche de la toise positionnée par la loi du 5 mars 2014 à 6 ans, puisque toute entreprise doit désormais justifier d'un taux d'accès à la formation de 100 % sur 6 ans. Selon les juges, l'absence de formation établit le manquement à l'obligation de maintien de l'employabilité. Et à l'entreprise qui demandait à la salariée d'indiquer en quoi son employabilité s'était dégradée en 7 ans, la Cour de cassation répond que l'absence de formation constitue en elle-même le manquement. Voilà qui a le mérite d'être clair. Zorro est arrivé. 

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Maurizio Cattelan - Sans titre - 1996

Certes, la décision souffre de deux limites. La première est que la salariée a obtenu une indemnité de 6 000 euros pour le préjudice, soit une prime de 1000 euros par an, ou presque, pour l'absence de formation (ne posons surtout pas la question aux salariés de savoir s'ils préfèrent être formés régulièrement ou percevoir une indemnité compensatrice). Ce qui reste dans la fourchette des indemnisation accordées jusque-là à ce titre (entre 3 000 et 7 000 euros). Mais surtout, et c'est peut être ce qui risque d'être le plus contreproductif, à l'heure où l'on essaie de mettre l'accent sur le résultat plus que sur le moyen, sur l'employabilité plus que sur la formation, le juge persiste à considérer la formation comme l'unique moyen de l'employabilité. Mais il faut bien qu'il assume jusqu'au bout son rôle de Zorro. On dit merci qui les responsables formation ?

16/05/2014

A semer le vent...

il est vrai que pour un employeur, cela peut faire beaucoup : entretien avec les salariés en forfait jour, entretien professionnel, analyse individuelle des postes pour la pénibilité, compte personnel de formation, , extension du champ de la modification du contrat de travail, rupture conventionnelle, renonciation individuelle aux 24 h du travail à temps partiel,...la liste est longue des dispositifs juridiques nouveaux qui renvoient à une négociation ou une discussion individuelle avec chaque salarié. Ce qui génère un temps de travail démesuré, et ce qui conduit souvent à ne pas faire, ou à faire formellement, faute de ressources pour cela. De quoi alimenter le ras-le-bol des lois et obligations nouvelles. On pourrait faire cette analyse si l'on ne se posait pas la question de savoir d'où vient le vent...

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Car si rarement le droit a autant multiplié les dispositifs individuels ce n'est jamais que par continuité avec l'individualisation des pratiques de gestion des ressources humaines initiée par les entreprises elles-mêmes. C'est parce que les entreprises ont préféré traiter les questions manageriales essentiellement dans un rapport individuel plutôt que dans un rapport collectif que, fatalement, le droit a été amené à se saisir des questions sociales à ce niveau. Si la technique de l'entretien d'appréciation, d'évaluation, d'objectifs ne s'était pas généralisée dans les entreprises, jamais nous n'aurions eu d'entretien professionnel. La frénésie juridique d'individualisation n'est jamais que l'écho du vent qu'ont fait souffler les entreprises sur les méthodes de GRH. A souffler tous ensemble dans le même sens, il ne faut pas s'étonner de se faire un jour emporter par la rafale. 

14/05/2014

Quoi de neuf à l'horizon ?

Séminaire sur l'emploi organisé par Bercy et le Ministère du Travail consacré à la formation professionnelle. L'occasion de dire l'état du droit sur la formation après la réforme du 5 mars 2014. En cinq points :

1. Le droit fait injonction aux entreprises de former tous leurs salariés et de s'occuper de l'employabilité de tous dans le cadre d'une responsabilité sociale d'employeur ;

2. Alors que la loi oriente les financements vers les formations certifiantes, il ne faut pas oublier la valeur sociale des actions d'adaptation en ce qu'elles permettent effectivement aux salariés de faire face à leurs activités et de maîtriser leur situation de travail ;

3. Contrairement à une idée qui se répand à tort, le CPF n'est pas fait pour suivre des formations longues diplomantes mais pour prendre l'habitude d'aller régulièrement en formation, ce qui est le principe même des droits rechargeables et le pourquoi de l'éligibilité de chaque module de formation certifiante au CPF et de l'éligibilité des certifications non diplomantes ;

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4. La notion d'investissement formation, à définir par chaque entreprise, nous permettra peut être d'éviter l'empilement de dépenses fiscales de nature différente pour arriver au fameux chiffre de 32 milliards qui n'a aucun sens, pas plus que l'exploitation des déclarations 2483 qui sont très loin d'appréhender la réalité de l'effort de formation des entreprises ;

5. Si l'on veut à tout prix faire évoluer la qualité des prestations de formation, supprimons la règlementation propre aux organismes de formation et appliquons à ce secteur le droit des prestations de services et mettons en place des systèmes de certification, distincts de la règlementation, qui constituent des repères et non des obligations. 

Pour plus de détail, voir ci-dessous. 

Seminaire Emploi - Intervention JPW.pdf

24/03/2014

Une voie médiane

J'avais eu l'occasion de signaler sur ce blog l'inconciliable position de deux chambres de la Cour de cassation. La chambre sociale, qui considérait que la suspension du contrat de travail ne suspendait pas le mandat d'un représentant du personnel, et la chambre civile, en charge des affaires de sécurité sociale, qui considérait que pendant un arrêt maladie l'exercice d'un mandat était impossible au regard du droit de la sécurité sociale. Les contentieux dans ce domaine étaient récurrents et méritaient qu'une solution soit trouvée; Elle vient de l'être, par un arrêt rendu par la Chambre mixte qui devrait apporter une solution définitive en adoptant une position médiane. 

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A la recherche de la voie du milieu

La Cour de cassation commence par confirmer que la suspension du contrat ne suspend pas le mandat. Puis elle confirme également que le droit de la sécurité sociale s'oppose à l'exercice de toute activité pendant un arrêt maladie. Elle trouve toutefois la voie médiane en posant en principe qu'il appartient au médecin traitant, seul compétent pour apprécier l'état de santé du salarié, d'autoriser ou non l'exercice d'un mandat de représentation pendant l'arrêt maladie. Voici donc ouverte pour les médecins la possibilité de rendre légal l'exercice d'un mandat de représentation pendant l'arrêt maladie. De fait, la Cour valide la possibilité d'un cumul entre l'indemnisation des heures de délégation et l'indemnisation de l'arrêt maladie, qui n'ont pas le même objet, comme elle a déjà validé le cumul entre IJSS et indemnité de congés payés. Pour les représentants du personnel il s'avère donc que cette voie médiane est tout sauf une voie de garage. 

Cass. Soc Arrêt maladie Heures de délégation.docx

11/03/2014

Quand on s'en mêle, gare à ne pas s'emmêler...

La formation professionnelle n'est pas matière à un abondant contentieux. Pour autant, il est assez facile de constater que, ces dernières années, les juges ont rappelé, chaque fois qu'ils en ont eu l'occasion, les responsabilités de l'employeur en ce domaine. Voyant sans doute dans ce durcissement une occasion de gain à bon compte, il arrive que des avocats s'engouffrent dans ce qu'ils pensent être un boulevard mais qui s'avère au final, pour eux et surtout leur client, tenir davantage de l'impasse. C'est ce qui vient de se produire en deux occasions, dans lesquelles les avocats se sont un peu emmêlé les pinceaux. 

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Dans la première affaire, une danseuse du moulin rouge (j'ai préféré une illustration sur l'emmêlé...) se voit imposer un test de condition physique après un congé maternité. Elle est licenciée et reproche à son employeur de ne pas lui avoir donné la formation nécessaire pour retrouver son niveau physique. Discrimination dit l'avocat. Le seul fait de ne pas donner une formation n'est pas une discrimination en soi répond la Cour. Dans la seconde affaire, une salarié cumule congés maternité et congés parentaux pendant 11 ans. A son retour, son comportement n'est pas satisfaisant et elle est licenciée. Licenciement nul pour insuffisance de formation dit l'avocat. La formation n'est pas une liberté fondamentale et ne peut justifier une nullité répond la Cour qui du coup déboute la salariée. A trop vouloir rechercher la nullité (dans les deux cas) et non simplement la rupture injustifiée (la première vaut 1 an de salaire, la seconde 6 mois), les avocats ont sans doute bien plus privilégié leurs honoraires (en % des gains) que l'intérêt de leur client. Dans les deux cas en effet, le licenciement injustifié était plus facile à obtenir que la nullité. Mais c'est sur ce terrain là que les parties ont choisi de se placer. Dont acte, mais cela servira surtout à prouver que si les obligations des entreprises sont larges, elles ne sont pas illimitées. 

Cass Soc Formation congé maternité.docx

CassSoc Formation Post congé parental.docx