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02/04/2015

Les risques du métier

On a beau savoir que l’actualité est une dictature, on aimerait parfois que nos gouvernants parviennent à s’en abstraire. Hélas, ils paraissent s’y soumettre chaque jour davantage.

Après l’emballement sur le contrôle de la santé mentale des salariés (voir chronique du 1er avril, qui n’était pas un poisson), voici ouverte la chasse aux enseignants soupçonnés de pédophilie et une ministre qui se félicite des signalements spontanés (on appréciera la litote pour ce qui relève de la délation) qui parviennent à ses services. Car en ce domaine, comme bien d’autres, il serait bon de ne pas oublier le droit. Que nous dit-il ? que le juge peut prononcer une interdiction, au vu des faits commis par l’accusé, d’exercer une activité en relation avec les mineurs. Et que de telles condamnations sont inscrites au casier judiciaire et accessibles aux administrations ainsi qu’à certains employeurs privés (les crèches par exemple ou les écoles privées). 

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Dès lors, les questions sont les suivantes : est-ce qu’une condamnation a été prononcée interdisant une activité avec des mineurs ? Si non, de quel droit licencier le salarié ? celui d’un principe de précaution généralisé qui justifierait n’importe quel arbitraire ? et si une telle peine a été prononcée, il appartient aux administrations et entreprises concernées de demander de manière régulière un extrait de casier judiciaire à leurs salariés. Car la responsabilité des salariés envers des tiers pour les actes commis dans le cadre de leurs fonctions incombe à l’employeur. Le Conseil d'Etat a eu l'occasion de rappeler tous ces principes dans une décision récente (4 février 2015), et notamment qu'il doit être démontré en quoi le comportement sanctionné est incompatible avec les fonctions. A considérer toute situation au prisme de la seule émotion, on est certain que l'on fera du mauvais droit et au final que l'on rendra une piètre justice. La Ministre pourrait, à l'occasion, y réfléchir. 

 CE Casier judiciaire.pdf

03/10/2014

Mal armée

La décision prise par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) le 2 octobre nous amène à nous replonger dans le Code de la Défense où l'on peut lire ceci : "Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint". Magnifique enchaînement dialectique : vous jouissez de tous les droits mais pas de tous. Avouons-le, la contradiction n'était pas tenable. C'est ce qu'ont relevé les juges européens en considérant que la France ne pouvait purement et simplement interdire toute activité syndicale à un militaire. 

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Membres du syndicat créé par F.H Fajardie au sein de l'armée chinoise

La disposition censurée par les juges est la suivante : "L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.". Cette discipline n'étant pas explicite, on aurait tout de même aimé savoir quelle règle disciplinaire imposait qu'un collectif ne puisse défendre ses intérêts, on comprend aisément que dans la grande muette, il s'agit surtout de la fermer. Et bien les juges viennent de l'ouvrir. 

21/05/2014

Le droit est arrivéééééé.....

On réclamait Mickey, et voici Zorro. Toujours disponible lorsque l'on a besoin de lui, le juge choisit dans une décision du 7 mai 2014 de venir au secours des responsables formation qui, hier, appelaient le droit à la rescousse. Après avoir sanctionné l'absence de toute formation pendant 16 ans, puis 15 ans, puis 12 ans puis 10 ans, la barre est désormais fixée à 7 ans. On se rapproche de la toise positionnée par la loi du 5 mars 2014 à 6 ans, puisque toute entreprise doit désormais justifier d'un taux d'accès à la formation de 100 % sur 6 ans. Selon les juges, l'absence de formation établit le manquement à l'obligation de maintien de l'employabilité. Et à l'entreprise qui demandait à la salariée d'indiquer en quoi son employabilité s'était dégradée en 7 ans, la Cour de cassation répond que l'absence de formation constitue en elle-même le manquement. Voilà qui a le mérite d'être clair. Zorro est arrivé. 

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Maurizio Cattelan - Sans titre - 1996

Certes, la décision souffre de deux limites. La première est que la salariée a obtenu une indemnité de 6 000 euros pour le préjudice, soit une prime de 1000 euros par an, ou presque, pour l'absence de formation (ne posons surtout pas la question aux salariés de savoir s'ils préfèrent être formés régulièrement ou percevoir une indemnité compensatrice). Ce qui reste dans la fourchette des indemnisation accordées jusque-là à ce titre (entre 3 000 et 7 000 euros). Mais surtout, et c'est peut être ce qui risque d'être le plus contreproductif, à l'heure où l'on essaie de mettre l'accent sur le résultat plus que sur le moyen, sur l'employabilité plus que sur la formation, le juge persiste à considérer la formation comme l'unique moyen de l'employabilité. Mais il faut bien qu'il assume jusqu'au bout son rôle de Zorro. On dit merci qui les responsables formation ?

25/11/2013

Le dernier jugement

Quelques salariés ayant obtenu gain de cause pour le paiement d'une prime, il est venu à leurs collègues l'idée d'en bénéficier aussi. Hélas pour eux, leur avocat s'emmêla les effets de manche et les argumentaires. Au lieu de reprendre les demandes de ses confrères et leurs fondements, il considéra que l'égalité de traitement imposait que l'on applique à tous ce que l'on avait jugé pour certains. C'était bien mal connaître les juges et la justice, qui le renvoyèrent sans délai à ses études. Débouté et dépité  le baveux, comme l'on disait dans les films de Lautner, n'a plus qu'à reprendre l'affaire. 

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Kandinsky - Le jugement dernier - 1912

Car à ceux qui ont l'oeil rivé sur la jurisprudence, à guetter les soubresauts du juge comme le pêcheur surveille son bouchon tandis qu'il débouchonne, il est bon de rappeler que le juge ne traite que des cas d'espèces et qu'il ne fait pas la loi. Dès lors, sa décision ne s'impose qu'aux parties et ne produit aucun effet général. Par contre, aussi bienveillant et conciliant qu'il se doit, le juge se fera un plaisir d'appliquer autant de fois qu'on le lui demandera  à une même situation les mêmes règles. Encore faut-il ne pas se tromper en le lui demandant.

Cass Soc 23 Octobre 2013.pdf

12/11/2013

Tout loisir d'être malade

Je me souviens d'un Président de chambre de commerce qui avait découvert que son directeur général avait gagné un tournoi de golf...pendant un arrêt maladie. Il m'avait dit : "Je vais le virer". Peut être, mais pas pour ce motif. Je me souviens de la tête de mon prof de gym, au lycée, me convoquant pour me demander pourquoi j'étais dispensé de sport par certificat médical, alors que je gagnais des courses cyclistes le dimanche. Précisément pour cette raison, lui avais-je répondu, comme quoi on peut être à la fois pertinent et impertinent. Il aurait fallu que l'employeur qui a licencié un salarié pour avoir participé à un rallye automobile pendant un arrêt maladie ait pu lui aussi se souvenir de tout ceci. Il aurait alors compris que le contentieux était perdu d'avance.

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Pilote séchant l'école mais pas le camion

Lorsqu'un salarié est en arrêt maladie, il est en arrêt autorisé et rien ne peut remettre en cause le fait que son absence soit justifiée. Et si le salarié vient à manquer à ses obligations vis à vis de la sécurité sociale, en exerçant des activités normalement incompatibles avec son état de santé, ce n'est pas un problème de droit du travail. Dès lors, l'employeur ne peut reprocher à un salarié de partir en vacances pendant un arrêt maladie, de participer à des compétitions automobiles ni de faire du vélo. Dès lors que ces activités ne causent aucun préjudice particulier à l'entreprise. Par contre, l'exercice d'une activité professionnelle constituerait une déloyauté que l'employeur pourrait sanctionner. Et rappelons que l'entraide familiale n'est pas une activité professionnelle. Le coup de main à son conjoint non salarié n'est donc pas plus un motif de licenciement. La décision rendue par la Cour de cassation le 16 octobre dernier nous donne l'occasion de nous souvenir aussi que droit et morale ne relèvent pas de la même sphère.

Cass. soc. 16 Octobre 2013 - Maladie et activité.pdf

18/09/2013

Le droit et la justice

Si l'image retient souvent l'attention des hommes, ce sont les femmes qui réagissent plus spontanément au discours qui l'accompagne. Lorsque j'affirme que le droit et la justice sont deux champs distincts, je n'ai jamais rencontré, et je ne crois guère au hasard, que des protestations féminines pour tenter d'argumenter en sens inverse. Soit, dans une acceptation judiciaire de la justice, en me rappelant que les tribunaux sont là pour faire respecter la loi, soit, dans une optique plus philosophique, pour affirmer que toute règle a un fondement moral. J'apprécie toujours que l'on me porte la contradiction, mais en l'occurence les arguments ont du mal à porter.

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Lucas Cranach - La justice - 1537

Concernant les tribunaux, ils veillent moins à l'application du droit qu'ils ne tranchent des litiges. L'horizon du juge c'est moins la règle, qui n'est jamais qu'un moyen, que de démêler une situation et d'y apporter une solution. Pour l'approche philosophique, si la règle peut être, ou avoir été, porteuse de morale, il n'en reste pas moins qu'elle est avant tout une règle technique et que l'esprit des lois est plus souvent dans l'usage que l'on en fait que dans la règle elle-même. Un texte, lorsqu'il a été adopté, échappe à ses auteurs et devient une norme technique que chacun va tenter d'interpréter et d'utiliser au mieux des intérêts qu'il défend. Inutile dès lors de se réfugier derrière la règle. Chacun est responsable personnellement de l'usage qu'il fait du droit. Et c'est pourquoi, judicieusement, Lucas Cranach n'a surtout pas bandé les yeux de la justice.

02/09/2013

La dernière loi

Le conseil des prud’hommes de Compiègne a donc donné raison aux salariés de CONTINENTAL, pour trois raisons. La première est que le droit des sociétés ne peut faire obstacle au droit social et que lorsqu’une filiale obéit aux injonctions de sa société mère, celle-ci acquiert la qualité de coemployeur et les responsabilités qui vont avec. La seconde est que réduire les coûts après un endettement du à des choix stratégiques hasardeux n’est pas un motif économique. La troisième est que l’obligation de reclassement ne peut se réduire à l’envoi de mails entre services RH. Soit trois questions fondamentales en une seule décision.

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Henri Rousseau - Le lion, ayant faim, se jette sur l'antilope

Les réactions des mécontents n’ont pas tardé. Tout d’abord ceux qui pensent que juridiquement tout cela ne tient pas la route, que les Conseils des prud’hommes ne font pas du vrai droit et que la Cour d’appel y remettra bon ordre. Ceux-là devraient se souvenir que le juge administratif s’est déjà prononcé exactement dans le même sens en février dernier s’agissant des autorisations de licenciement des salariés protégés qui ont été annulées faute de motif économique suffisant. Et puis ceux qui pensent que la décision est juridiquement fondée mais qu’elle aura des effets désastreux sur les investisseurs, dissuadés par ces lois scélérates de venir s’installer en France. A ceux-là on rappellera que la dernière loi à s’appliquer après l’abolition de toutes les autres, c’est celle de la jungle.

CP Compiègne - Continental.pdf

21/06/2013

Souvenirs, souvenirs

Rien de plus propice à l'écoute attentive que les longs trajets la nuit, sur des routes où, contrairement à David Vincent, on ne croise âme qui vive, même les plus hasardeuses. L'heure nocturne est propice aux rediffusions mais, comme c'est étrange, ce qui est dit à 17h lorsque l'atmosphère est aux agitations multiples, n'a plus la même tonalité lorsqu'au coeur de la nuit la voix semble ralentie, plus posée, plus pleine, plus invitante à la suivre sur des chemins buissonniers qui ne peuvent s'ouvrir à chaque instant devant nous, mais seulement dans ces instants de latence où la liberté se fait plus présente. Cette nuit là donc, Cyrulnik parle de ses souvenirs.

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Clovis Trouille - Souvenir sans suite

Il parle de cette belle femme blonde et mourante sous laquelle il sa cacha pour échapper à la Gestapo et qu'il retrouva bien des années plus tard pour constater qu'elle n'était pas morte, très brune et sans doute un peu moins belle que dans le souvenir. Ce récit rappelle l'expérience réalisée par des psychologues sur des militaires américains de retour d'Afghanistan. Lors d'entretiens de debreifing, ils ont demandé systématiquement aux soldats s'ils étaient présents lors de l'attaque d'une caserne, qu'ils ont décrite, mais qui n'a jamais eu lieu. Six mois plus tard, un quart des militaires interrogés parlait spontanément de cet évènement imaginaire en affirmant avoir été présent. Du souvenir réinventé au souvenir implanté, voilà décidément de quoi perturber la crédibilité de la mémoire. Lorsque l'on sait qu'en matière pénale le témoignage et l'aveu ont toujours été privilégiés pour décider des condamnations, on ne peut que recommander au juge de se souvenir qu'au souvenir on ne peut  se fier.

05/06/2013

Deux films à voir

La rediffusion du film Journal de France, réalisé par Raymond Depardon et son épouse, Claudine Nougaret, est l'occasion de refaire une ballade en France mais aussi dans les films précédents de Depardon. Et notamment de revoir les scènes stupéfiantes de Délits Flagrants, qui permet d'assister au travail des juges du tribunal correctionnel de Paris. On est saisi en entendant la manière dont la justice s'adresse aux petits délinquants, aux voleurs, aux agresseurs, de constater combien le discours est loin du droit et emprunte tour à tour à la morale, au paternalisme ou au mépris, à l'évidence non intentionnel mais c'est peut être pire. Et en retour, on est frappé de voir que ce discours semble venir d'un autre monde que celui dans lequel vivent ceux qui sont jugés. Au final, un total dialogue de sourds et d'immenses doutes à la fois sur la manière dont la justice est rendue et sur ses effets.

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Raymond Depardon - La France

Alors que Depardon réalise un film  qui laisse la parole à ceux qui sont filmés, très loin des pesants commentaires off qui accompagnent bien des documentaires, ni les juges ni les avocats ne font grand cas des personnes qu'ils ont la charge de juger ou de défendre. Leur parole est systématiquement niée, lorsqu'encore elle est entendue. Heureusement, les prises de vue choisies par Depardon permettent de se dégager de  cette atmosphère pesante. Peut être faudrait-il de temps en temps mettre les juges dans une camionnette et leur faire faire le tour de France, dormir sur des places incertaines, errer sur des routes de montagne entre chien et loup, être surpris à tout moment par ce que va révéler le prochain virage. Après un tel périple, les juges prendraient peut être le temps d'écouter ceux qui sont en face d'eux.

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04/02/2013

Le juge et le haschich

Je l'ai croisé dans les rues de Toulouse. J'ai un peu hésité, il avait un peu forci mais je n'allais pas lui jeter la pierre et son allure de géant débonnaire restait la même. Je l'ai donc interpellé. Ce n'était pas vraiment un ami, mais un copain de groupe de copains avec qui on a partagé des soirées plus longues que la nuit. Je me souviens de son petit appartement, sombre, en rez de chaussée, que je n'aimai pas, notamment parce qu'il était sempiternellement enfumé et pas que de tabac. Ni la fumée ni la fumette n'ont jamais été ma tasse de thé ou plutôt mon verre de vin. Chacun ses plaisirs. Pendant que nous échangions quelques propos assez convenus, je me souvenais qu'il avait réussi le concours de la magistrature, plus par sa culture générale, politique, son père était un élu local, que par ses connaissances juridiques. Ainsi vont les concours en France. Du coup je me fis plus direct.

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Emile Bernard - La fumeuse de haschich

"Depuis que tu es juge, tu  condamnes des gens à la prison ?

- Ben oui bien sûr, ça fait partie du métier. Mais jamais à la légère, je sais ce que c'est la prison on y va deux jours pendant l'école...

- Ah oui, tu connais. Et c'est qui le dernier que tu as condamné par exemple ?

- Un type qui cultivait du chanvre dans son garage...

- Tu lui as mis du ferme pour trois plants de hasch ?

- C'est qu'il n'y avait pas que trois plants, et puis il avait déjà été pris une première fois, il se foutait vraiment de notre gueule...

- Ce doit être ça."

Je ne l'ai invité ni à boire un coup, ni à s'en fumer un petit. Dommage, il aurait pu m'apprendre s'ils étaient nombreux comme lui derrière la robe.

03/12/2012

Tu ne tweeteras point

On sait qu’il est très difficile d’avoir une concentration effective pendant des plages de temps longues. On le sait depuis longtemps, et de manière scientifique. Pour autant, on continue à exiger qu’un élève soit attentif 8 heures par jour, un salarié totalement productif pendant au moins le même laps de temps et parfois beaucoup plus. Peut-on, dès lors, reprocher à un juge de s’endormir pendant un procès  ou d’envoyer des tweets à un de ses collègues pour lui signifier qu’il s’ennuie et qu’il n’écoute plus et surtout pas ce prévenu qui l’agace ? la conversation ayant été suivie par un journaliste, le scandale éclate déclenchant une enquête administrative et la demande du condamné d’être rejugé. Faut-il se féliciter que la faute des juges soient ainsi éventée ?

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Honoré Daumier - Les gens de justice

 Ce n’est pas certain. D’une part parce qu’avant les tweets, les juges se contentaient, si l’on peut dire, de s’échanger plus ou moins discrètement des petits papiers au  contenu identique. La pratique n’est pas nouvelle, seule la technologie a changé. Ensuite parce qu’il est bien hypocrite de penser que les juges ne sont que blocs de concentration pendant tout un procès. Si l’on remet en cause la justice pour un tweet, va-t-on se  mettre à surveiller les assoupissements, abaissements de paupières trahissant le sommeil, les regards rêveurs vers le plafond (réflexion ou absence ?), la consultation des notes (le juge écoute-t-il ou bien lit-il le dossier ? et s’il le découvrait ?) et plus généralement toute activité qui paraîtra parasitaire. Qui le premier exigera que les juges portent un bip signalant le défaut d’attention que des électrodes bien placées sur le cortex pourraient nous signaler ?

Laissons cela. On peut comprendre celui qui fût jugé, on peut regretter l’immaturité numérique des juges, mais pas la peine d’en faire une énième cause d’indignation bouffie de bonne cause et de droit au respect. La justice est rendue par des hommes et des femmes, aux humains comportements et les défauts de la justice sont bien souvent ceux de ses serviteurs. Quelle découverte !

15/11/2012

Encore des lyonnaises !

On se souvient de Florence, Céline et Sandrine, les trois juges du TGI de Lyon qui ont condamné la Caisse d'Epargne pour un système de management générateur de stress (voir ici). Voici maintenant un nouveau trio lyonnais, ou plutôt un nouveau trio de lyonnaises, magistrates à la Cour d'Appel de Lyon : Nicole, Hélène et Marie-Claude. Les prénoms laissent deviner une moyenne d'âge un peu supérieure aux précédentes, mais quant aux décisions, ça décoiffe tout autant. Pour la première fois, une faute inexcusable est reconnue à l'encontre d'une entreprise de travaux publics en raison du décès, suite à un cancer, d'un salarié chargé de la pose d'enrobés (bitume). La société a, un peu maladroitement, essayé de se défendre par un discours assez général sur les conditions de travail dans les travaux publics et le fait que finalement pour poser du bitume il faut nécessairement l'approcher et être exposé au soleil puisque ces activités se réalisent essentiellement pendant les périodes d'été. Le trio de magistrate n'a guère entendu ces arguments, renvoyant l'entreprise à ses obligations.

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Lucas Cranach - Les trois Grâces

Voilà dix ans que toute entreprise doit élaborer un document unique d'évaluation des risques professionnels. Lequel consiste en un diagnostic exhaustif des risques auxquels sont exposés les salariés du fait de leur activité. Le point clé du jugement est le refus de l'entreprise de produire ce document en justice, ce que les trois magistrates ont traduit comme une absence totale de travail d'évaluation, d'où l'inexorable faute inexcusable. Les motivations des juges constituent à ce titre un rouleau compresseur qui n'a rien à envier à ceux qui aplanissent les enrobés. Voilà des années que j'attends, et ces décisions ne font qu'attiser mon impatience, qu'un sociologue se penche sur les évolutions de jurisprudence depuis que les femmes ont remplacé les hommes sous les robes noires. Après la justice de classe, on découvrirait peut être une justice de sexe.

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04/01/2012

Clémence

Le premier tribunal correctionnel associant des jurés populaires a rendu sa décision à Toulouse mardi 2 janvier 2012. La loi a réservé à ces jurés le sexe et le sang, tenant hors de leur compétence les affaires d'argent (fraudes ou escroqueries) ainsi que les affaires politiques. C'est donc une accusation d'aggression sexuelle qui a donné lieu à la première affaire jugée par des magistrats et citoyens. Lesquels ont collégialement décidé de relaxer l'accusé, faute de culpabilité démontrée puisqu'au final il s'agissait d'apprécier deux paroles en l'absence d'autres éléments probants. Si l'on se souvient que l'objectif avoué de la loi était d'avoir une justice plus sévère imposée par des citoyens ulcérés à des magistrats laxistes, on appréciera la clémence dont ont fait preuve les juges toulousains.

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Henri Martin - L'apparition de Clémence Isaure

Le résultat était pourtant prévisible. Condamner est plus facile, si l'on peut s'exprimer ainsi, pour un juge qui est plongé quotidiennement dans la prise de décision et le prononcé de peines, que pour un individu étranger à la justice qui se retrouve soudain avec le pouvoir de juger son semblable. Au-delà de la décision d'espèce, cette première affaire démontre une nouvelle fois ce que Michel Serres a toujours affirmé à savoir que le peuple, les citoyens, sont plus intelligents que les dirigeants politiques. L'inconvénient étant que ces derniers soient persuadés du contraire. C'est peut être à eux qu'un séjour au tribunal correctionnel de Toulouse pourrait faire le plus grand bien.

25/04/2011

Des limites de la gifle réparatrice

Après François Bayrou, voici Jérôme Cahuzac qui s’y essaie. A la gifle comme mode de réponse au comportement indélicat d’un jeune. Fouille dans les poches d’un côté, insulte de l’autre.

Le recours à la gifle comme mode de règlement d’un conflit pose plusieurs questions qui ne sont pas sans intérêt : Faut-il réhabiliter les duels ? faut-il recourir au juge en toute situation ? quels sont les modes de réparations possibles pour l’outrage ? l’argent, par l’amende et les dommages et intérêts, est-il l’indépassable mode de règlement des litiges ?

Comment penser des formes de réparation au-delà de l’argent. Trouver des formes de justice qui ne nécessitent pas le passage par la justice mais qui ne sauraient relever de la libre détermination des moyens de réparation. Surtout lorsque ces moyens relèvent de la violence, qui ne peut être justifiée par une violence précédente car ce serait les placer sur le même plan et faire de la vengeance l’horizon de la réparation. Et encore moins lorsque cette violence est celle d’un adulte sur un enfant. Il est des formes d’autorité qui consacrent la défaite de l’autorité. Si la gifle est légitime, elle doit s’exercer sur tous et non lorsque la position des parties interdit toute réplique. Imagine-t-on le manager gifler le salarié qui produit peu d’efforts dans son travail, ou le salarié gifler son manager incompétent incapable de communiquer avec lui ? C’est ici que le discours sur le fait qu’une gifle ne fait pas grand mal trouve sa limite.

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Fragonard - La Gifle, ou La défense inutile - 1785

 Resterait donc à réinventer une forme moderne de duel : duel physique ? le plus fort aurait systématiquement raison. Duel oral ? le meilleur manieur de mot pourrait défier à loisir tous ceux qui n’ont pas l’expression comme amie.

Ne reste donc que deux voies à la réparation : l’instance tierce et légitime, autrement dit la justice rendue par un tribunal ou toute autorité investit du pouvoir de juger, comme en matière d’arbitrage. Ou l’accord des parties. Ce qui supposerait qu’avant de donner la gifle, on recueille l’avis de l’insulteur en lui proposant soit la gifle, soit le recours à la justice. Pas très opérationnel à vrai dire. Reste la transaction a posteriori : la gifle est donnée, elle vient compenser l’insulte et les parties décident de s’en tenir là, considérant que chacun a reçu ce qu’il méritait. Transaction par défaut qui n’est pas totalement exclusive du ressentiment, mais le jugement n’est lui-même pas à l’abri de susciter la rancoeur. Voie transactionnelle ou passage par l’institution judiciaire, telles sont les voies de la réparation. En ayant recours à la gifle pour sanctionner « le fait de s’en prendre à travers ma personne à ce que je représente », il n’est pas sur que Jérôme Cahuzac n’ait pas également porté préjudice à ce qu’il souhaitait défendre.

21/04/2011

Un petit air de Pieds Nickelés

Notre Etat de droit, qui organise la démocratie politique et sociale, fonctionne sur le mode représentatif. Le peuple souverain délègue à des représentants qu'il élit, l'exercice de mandats pour une durée déterminée. Le pouvoir s'exerce par délégation, et il est rendu compte de manière régulière de l'action conduite au nom des citoyens. La démocratie représentative répond à la fois à des exigences pratiques, la démocratie directe n'est pas praticable à une grande échelle, et à un principe de compétence dont le peuple se fait juge lorsqu'il choisit ses représentants.

Au motif que l'acte de juger appartient au peuple souverain, et que le droit et son application ne doivent pas être laissés aux professionnels, il est proposé d'introduire des jurés populaires dans les tribunaux correctionnels, à l'instar de ce qui existe au niveau de la Cour d'assises. Notons immédiatement que cette mesure ne concernerait que certains délits, essentiellementl les atteintes aux biens et aux personnes, et surtout pas les délits économiques supposés trop techniques pour le bon peuple ainsi convoqué pour rendre justice. Il serait ainsi trop compliqué de juger un abus de bien social, mais tout à fait possible de rendre la justice dans l'affaire, simplissime on en conviendra, d'AZF où le procès pénal s'est tenu sur la base d'une inculpation pour homicide involontaire. Tout ceci ressemble à de la démocratie participative à la sauce Pieds Nickelés.

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En clair : que le peuple s'occupe de ce qui l'intéresse, en l'occurence le crapuleux crapulingue, et on laissera les affaires sérieuses aux gens sérieux. Si l'on veut s'appuyer sur des principes pour mieux associer les citoyens à la justice, une mesure simple : comme pour les Conseils de Prud'hommes ou Tribunaux de Commerce, élisont les juges et permettont à tout citoyen de candidater. Avec une participation de professionnels du droit aux tribunaux ainsi constitués et une possibilité d'appel auprès de magistrats professionnels. Bref, étendons l'échevinage.

Et puis si la participation des citoyens est un mode de réappropriation pertinent, pourquoi se limiter à la justice ? et pourquoi ne pas faire participer des citoyens tirés au sort aux travaux parlementaires, au Conseil des Ministres, à la préparation des décisions ministérielles, à la réflexion sur les grands débats qui agitent le pays ? ne serait-ce pas là un moyen de rapprocher les citoyens du politique ? il n'a pu échapper à nos gouvernants si friands de sondages et d'enquêtes d'opinion, que la défiance des français envers la justice est moins importante que celle qu'ils expriment envers le politique. Allez les Pieds Nickelés, encore une chanson pour amuser le peuple !

24/11/2010

Oui, mais elle est toulousaine

France Moulin est cette avocate qui a été condamnée dans le cadre de l'application de la loi Perben qui interdit la révélation d'information à des personnes susceptibles d'être mises en examen. Objet de polémiques, cette loi a été modifiée depuis. Mais le combat de l'avocate s'est porté sur un autre terrain, celui de la garantie des droits fondamentaux. Contestant le rôle joué par le Procureur de la République dans cette affaire, elle vient de faire juger par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) de Strasbourg que le Procureur, du fait de son lien hiérarchique avec l'exécutif, n'était pas une autorité judiciaire. La décision embarasse le Gouvernement, qui doit aujourd'hui soit retirer de multiples compétences aux Procureurs, soit couper le cordon ombilical entre le pouvoir et la justice. Et oui, les toulousaines aiment l'indépendance.

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Miss Van

La déclaration des droits de l'homme proclame en son article 16 que qui n'a pas de séparation des pouvoirs n'a pas de constitution. Pour Montesquieu, accueillons ici l'appui bordelais à la lutte permanente contre le pouvoir central, la séparation des pouvoirs était le gage de la liberté : sans séparation des pouvoirs, point de liberté.

La France connaît depuis l'élection du Président de la République au suffrage universel, et plus encore depuis le quinquennat qui met la majorité parlementaire dans la main du Président, une séparation relative des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Et les nominations judiciaires par le Président de la République maintiennent le lien entre l'exécutif et le judiciaire. Du reste, l'on sait que les parlementaires sont des godillots et les juges des petits pois (sont l'expression de l'actuel Président). Il serait nécessaire de s'en émouvoir, notamment en dénonçant le paradoxe de ceux qui brocardent l'assistanat tout en nous demandant de nous en remettre à un seul. S'il ne veut pas d'assistanat, que le pouvoir se replie et que la liberté se diffuse. A croire que la liberté et la démocratie sont acquises, on finit par s'endormir, heureusement qu'il y a des toulousaines pour nous réveiller  !

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Miss Van

Pour qui souhaite plus de détails, l'analyse de l'arrêt de la CEDH par le CREDOF

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20/10/2010

La rémunération doit-elle être juste ?

Rassurez-vous, la rentrée n'a pas déjà dissipé tous les effets bénéfiques de l'été et il ne s'agit pas ni de savoir si le salaire doit être conforme aux règles ni la paie correctement effectuée. Il s'agit de savoir si le système de rémunération d'une entreprise et la justice ont à faire ensemble. En d'autres termes, les salariés attendent-ils d'un système de rémunération qu'il soit juste ? et un système juste a-t-il plus d'effets sur la motivation, l'efficacité, l'implication, la fidélité qu'un système qui le serait moins ? à toutes ces questions il ne pourra être répondu dans cette courte chronique qui prétend tout de même livrer quelques éléments de réflexion.

Le cabinet Mercer a publié le 4 octobre dernier son enquête de rémunération France 2010 (voir Entreprise et Carrières n° 1019). On y apprend, notamment, que la part accordée aux augmentations individuelles -dont le taux median varie entre 1,5 % et 2 %- est désormais supérieure à celle des augmentations générales -taux médian entre 1,3 % et 1,5 %. Selon Bruno Rocquemont, responsable des enquêtes et rémunérations chez Mercer, cette primauté des augmentations individuelles s'inscrit dans la logique d'une gestion des talents et permet d'éviter les effets de saupoudrage. Sur ce dernier point, il faudrait élargir le regard : sous couvert d'individualisation, on connaît les managers qui "font tourner" et récompensent individuellement sur quelques années...l'intégralité ou quasiment de leur équipe faisant échec aux systèmes individualisés. Mais notre sujet était la justice.

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Salvador Dali - Lame de Tarot - La justice

Transportons nous dans le monde judiciaire : vous êtes juré d'assise, le procès touche à sa fin, aucune preuve matérielle n'a été apportée de la culpabilité et vous n'avez face à vous que quelques éléments troublants mais pas de certitude. Est-ce que vous condamnez ou est-ce que vous acquittez ? en d'autres termes, pensez-vous qu'il vaut mieux prendre le risque d'un innocent en prison ou d'un coupable libre ? Si vous penchez pour la première hypothèse, l'étude de Mercer vous confortera : il vaut mieux ne pas augmenter tous les salariés selon leur travail mais uniquement quelques uns (l'individualisation supposant que certains ne soient pas augmentés), alors que si vous penchez pour la seconde hypothèse, vous préfèrerez augmenter plus largement pour ne sanctionner aucun des salariés ayant fourni des efforts, au risque de rémunérer certains qui en ont peu fourni. Quand à savoir si en prédéterminant une enveloppe limitée il est possible de n'augmenter que les salariés qui le méritent mais sans en oublier aucun, sur le papier c'est déjà difficile mais dans le cadre d'une prise de décision manageriale cela finirait par relever du hasard. Il vous reste aussi la possibilité de considérer que justice et rémunération n'ont rien à faire ensemble.

19/04/2010

Justice, Vérité, Liberté

Enchâssées dans la façade de l'Abbaye de Westminster, les deux statues ne peuvent échapper au regard. Côte à côte, la Vérité et la Justice. La première a la chevelure flamboyante, le regard droit, le geste souple mais ferme. Elle est LA Vérité.  La seconde est plus humble, regard baissé plutôt que justice aveugle, gestes davantage retenus, cheveux tombant plutôt que s'affichant en défi. La justice connaît ses limites. Elle sait qu'il existe une vérité judiciaire mais qu'elle n'est pas la vérité. La vérité judiciaire est contingente, elle voudrait parfois paraître telle sa belle voisine, mais elle doit s'en tenir à rapprocher les faits du droit et à qualifier au regard des lois qu'on lui fournit. Bien sur la tentation est parfois trop forte et l'oeuvre prétorienne trop nécessaire pour qu'il soit possible de lui résister. Mais tout ceci n'est qu'exception et le juge ne peut se départir, au quotidien, de son rôle de serviteur de la loi.

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Abbaye de Westminster - Truth and Justice

Mais la loi elle-même ne peut prétendre à LA Vérité et il arrive que le juge soit amené à la contester. Je n'imaginai pas prendre un risque particulier en photographiant l'Abbaye de Westminster. Le Terrorisme Act, article 44, permet pourtant à un policeman de considérer tout photographe comme un terroriste potentiel en mission de reconnaissance hostile. Des affiches invitent même les passants à dénoncer toute personne photographiant de manière suspecte. La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH, 12 janvier 2010, Gillan et Quinton c/Royaume-Uni) a condamné la pratique du Stop and Search, surnom de la procédure d'interpellation de l'article 44. Le journaliste de la BBC Jeff Overs a pourtant été interpellé récemment alors qu'il photographiait la Cathédrale Saint-Paul.
Voilà comment la lutte contre le terrorisme justifie 4 200 000 caméras qui en Grande-Bretagne suivent vos déplacements ainsi que des lois liberticides. Au pays de l'Habeas Corpus, le plus grave est sans doute que cela ne soulève que peu de protestations et encore moins de révolte. Lorsque la capacité de révolte disparaît, lorsque la peur fait perdre de vue la liberté, alors comme disait Primo Levi, le premier pas est fait sur la longue route qui conduit au Läger.

11/03/2009

La justice aux yeux bandés

La représentation allégorique de la justice est celle d’une femme aux yeux bandés tenant dans sa main droite un glaive et dans sa main gauche une balance. Nous en conclurons que le juge est une femme, ce qui est sociologiquement vrai aujourd’hui en France, qui  tranche les litiges après avoir respecté le principe du contradictoire et qui  n’est pas aveugle mais  s’interdit en voilant sa vue de tenir compte de l’identité des parties pour s’en tenir aux faits qui lui sont rapportés. Que tu sois faible ou puissant, la femme aux yeux bandés ne te juge pas toi, elle juge tes actes…et par définition elle a toujours raison lorsqu’elle se prononce en dernier ressort. Tous ces principes sont illustrés dans une décision récente de la Cour de cassation en matière de harcèlement moral.

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Crédit photo : AFAM

Dans cette affaire, était en cause le licenciement d’un DRH ayant un comportement violent dans le cadre de ses fonctions : hurlements pour parler à ses collaborateurs, propos déplacés ou peu respectueux (« vous vous êtes fait faire une liposuccion ? »), management par la terreur, etc. Pour la Cour d’appel, ces faits constituent un « contexte de très grande exigence professionnelle avec un chef à la personnalité rude », pour la Cour de cassation, il s’agit de harcèlement moral justifiant un licenciement pour faute grave dès lors que les faits sont établis (Cass. Soc., 10 février 2009). Même faits, qualification différente. La Cour de cassation avait annoncé il y a quelques mois qu’elle exercerait désormais un contrôle sur la qualification donnée aux faits pouvant être constitutifs de harcèlement (Cass. Soc., 24 septembre 2008). C’est désormais chose faite, ce qui permet d’apprécier que deux juges peuvent porter un regard différent sur une même affaire en toute légalité. L’histoire ne dit pas si la présidente de la Cour de cassation, dans sa formation qui a rendu l’arrêt du 10 février dernier, avait les yeux bandés.

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Agate - Brésil
"L'illusion, ici d'un château, là d'un portrait, apparaît si précise, si détaillée, si impérieuse, et en même temps tellement improbable que le spectateur se trouve puissamment invité  à essayer de démonter le mécanisme de la fantasmagorie." Roger Caillois, « L’écriture des Pierres », 1970.