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06/05/2015

La nature a horreur du vide, elle n'est pas la seule

En complément de la petite séance de "remotivation" du lundi matin, Rebsamen a fait parvenir aux OPCA un courrier leur indiquant la conduite à tenir en matière de CPF : traiter les demandes dans les meilleurs délais, accepter les dossiers d'où qu'ils viennent (organismes de formation, individus), assumer un financement sans attendre la collecte 2016 conformément aux règles comptables applicable aux OPCA, définir des taux de prise en charge et les rendre publics, favoriser la modularisation, commencer à financer des actions de lutte contre l'illettrisme, etc. En somme, tout ce qui peut permettre de faire fonctionner un dispositif en utilisant les souplesses du cadre règlementaire plutôt que d'en faire une interprétation restrictive qui sert de prétexte à l'inertie. Il paraît que quelques représentants paritaires ont été agacés par ce courrier un tantinet directif. C'est possible mais ils devraient se souvenir que la nature à horreur du vide.

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Les paritaires s'étaient déjà émus que l'Etat leur indique ce qu'ils avaient à faire en 2009, ou qu'on les soumette à 140 indicateurs de performance dans le cadre des COM depuis 2012. La logique est pourtant toujours la même : dès lors que le système paritaire n'agit pas, ou le fait à un rythme qui est en décalage complet avec les besoins des utilisateurs (entreprises, salariés), il ne faut pas s'étonner que d'autres agissent à sa place. Puisqu'aucun OPCA ne s'est soumis, pendant 40 ans, à une auto-évaluation et n'a défini les critères de sa performance, il ne faut pas s'étonner que l'Etat ait pris le relais en imposant ses propres critères, peu pertinents. Mais il ne sert à rien de critiquer ce manque de pertinence si l'on est pas en capacité de mettre en place soi-même les bons indicateurs d'évaluation de son action. Comme il ne sert à rien de critiquer un courrier qui n'aurait jamais existé si chacun avait tenu son rôle. A ne pas tirer les leçons de ces expériences, l'assurance formation prend tout droit le chemin de l'assurance maladie ou de l'assurance chômage, à savoir celui d'un paritarisme administré, autrement dit d'une étatisation progressive d'un régime social. Après cela, le paritarisme aura vécu. 

24/03/2014

Une voie médiane

J'avais eu l'occasion de signaler sur ce blog l'inconciliable position de deux chambres de la Cour de cassation. La chambre sociale, qui considérait que la suspension du contrat de travail ne suspendait pas le mandat d'un représentant du personnel, et la chambre civile, en charge des affaires de sécurité sociale, qui considérait que pendant un arrêt maladie l'exercice d'un mandat était impossible au regard du droit de la sécurité sociale. Les contentieux dans ce domaine étaient récurrents et méritaient qu'une solution soit trouvée; Elle vient de l'être, par un arrêt rendu par la Chambre mixte qui devrait apporter une solution définitive en adoptant une position médiane. 

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A la recherche de la voie du milieu

La Cour de cassation commence par confirmer que la suspension du contrat ne suspend pas le mandat. Puis elle confirme également que le droit de la sécurité sociale s'oppose à l'exercice de toute activité pendant un arrêt maladie. Elle trouve toutefois la voie médiane en posant en principe qu'il appartient au médecin traitant, seul compétent pour apprécier l'état de santé du salarié, d'autoriser ou non l'exercice d'un mandat de représentation pendant l'arrêt maladie. Voici donc ouverte pour les médecins la possibilité de rendre légal l'exercice d'un mandat de représentation pendant l'arrêt maladie. De fait, la Cour valide la possibilité d'un cumul entre l'indemnisation des heures de délégation et l'indemnisation de l'arrêt maladie, qui n'ont pas le même objet, comme elle a déjà validé le cumul entre IJSS et indemnité de congés payés. Pour les représentants du personnel il s'avère donc que cette voie médiane est tout sauf une voie de garage. 

Cass. Soc Arrêt maladie Heures de délégation.docx

09/03/2012

De l'assurance et de l'assistance

Le droit c'est de la littérature dont la qualité tient souvent à la justesse des mots employés. Que les termes soient confus, mal définis et les idées ne manqueront pas de l'être également.

Il est régulièrement question, tous les 5 ans environ, d'assistanat. En droit, les régimes d'assistance reposent sur la solidarité publique et ont pour caractéristique de distribuer des ressources sans tenir compte de la qualité de cotisant, ou non, à un régime. L'assurance, a contrario, est un droit que l'on s'ouvre à hauteur des cotisations que l'on verse.

 Les garanties sociales mises en place à la Libération ont évolué en empruntant aux deux systèmes.

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Relèvent par exemple de l'assistance, les allocations familiales. Relève de l'assurance, l'indemnisation du chômage. Rappelons que ce régime  est financé par les cotisations salariales et patronales et qu'il ouvre des droits strictement proportionnels aux durées de cotisation. Comme l'assurance maladie ou l'assurance retraite qui exigent des durées de cotisation pour que les droits soient ouverts. Mais à l'inverse de la CMU, du RSA ou des allocations familiales qui sont versés en fonction d'une situation et non de contributions. Droit à une assurance d'un côté, accès à la solidarité de l'autre.

On suggèrera donc à ceux qui font le pari de la vérité, de réserver l'appellation d'assistés à ceux qui perçoivent des allocations non conditionnelles, et donc en premier lieu aux familles, et de rappeler que les chômeurs qui perçoivent une indemnisation sont titulaires d'un droit acquis en contrepartie de leur travail. A défaut, il y aurait soit incompétence, soit démagogie, mais en tout état de cause guère de vérité.

16/01/2012

Charité ou solidarité, il faut choisir

Au départ, une belle histoire. Les collègues d'un salarié dont l'enfant est gravement malade, se mettent d'accord avec l'employeur pour lui donner des jours de repos payés en puisant dans leur compte épargne temps, leurs jours de récupération ou leurs congés. Ce qui permet au salarié d'accompagner les derniers mois de son enfant.

Mais l'histoire vient aux oreilles d'un député, qui voit sans doute l'occasion de faire sa BA et transforme l'expérience en proposition de loi qui vise à prévoir d'office que tous les CET pourront être utilisés sous forme mutualisée pour financer un congé long en cas de maladie grave d'un enfant. Et c'est ici que l'histoire dérape, car sous couvert d'émotion et de générosité, on ramène le législateur là où il n'a rien à faire au mépris de quelques principes.

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Marianne Elisa de Lamartine - Charité romaine

Premier principe, s'il s'agit de charité, nul besoin du législateur (David Douillet, signataire de la proposition de loi devrait être au courant). Elle relève de l'initiative de chacun ou bien elle change de nature. Si l'on créé une charité obligatoire, cela devient de la solidarité sous forme d'un régime social d'assurance.

Et c'est le second principe. Si l'on veut instaurer une rémunération d'un congé pour enfant malade, il faut améliorer la rémunération du congé de solidarité familiale, aujourd'hui très faiblement indemnisé. Et passer par le régime de sécurité sociale. Car sinon, on instaure une bien curieuse solidarité qui ne pourra s'exercer que dans les entreprises qui ont suffisamment de salariés et un accord instituant le CET.

Et le troisième principe c'est que la loi est générale et que la condition de sa qualité c'est d'être adossée à une réflexion générale. Nous subissons depuis plusieurs années cette détestable manière de faire des lois qui  part d'une situation singulière qui n'est passée qu'au filtre de l'émotion, de la précipitation et de l'avantage politique que l'on peut en tirer. Pas d'analyse de fond, pas de généralisation, pas de réflexion structurante référée à quelques principes. Bref, de la loi faite à la gribouille, la pire, celle qui dessert au final la cause qu'elle voudrait servir et qui en l'espèce vérifie l'adage selon lequel il faut toujours se méfier des bonnes intentions.

Proposition de loi - Congé mutualisé CET.pdf

16/10/2008

Le cumul vient avec l'âge

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit de supprimer la mise à la retraite par l'employeur (voir chronique du 26 septembre). Il prévoit également d'autoriser le cumul total entre pension de retraite et revenus tirés de l'activité professionnelle dès lors qu'une des deux conditions suivante est remplie : le salarié est âgé d'au moins 65 ans ou bien il est âgé d'au moins 60 ans et dispose de l'intégralité de ses trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Il faudra également avoir fait liquider l'intégralité de ses pensions de retraite (régime obligatoire et complémentaire). Pour les salariés qui ne remplissent pas ces conditions, le cumul restera possible dans les conditions actuelles, c'est-à-dire dans la limite du dernier salaire.

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Cumulus humilis
Il sera donc possible à partir de 2009 d'avoir à la retraite un revenu supérieur à celui de l'activité, par cumul entre l'activité salariée et la retraite. Toutes les études actuelles montrent que les jeunes générations paient pour les précédentes, soit en terme de cotisations pour les retraités en vertu du système de répartition, soit en perte de niveau de salaire par rapport aux salaires des salariés plus âgés, soit encore en terme de chômage. Il est probable que cette mesure nouvelle n'inversera pas la tendance.