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16/08/2012

Le bar est ouvert !

Il faut bien avouer que fixer la date de réouverture un 16 août laisse percer l'intention de reprise en douceur. Mais quelques vieux souvenirs sportifs me rappellent que c'est moins l'effort qui est difficile que les changements de rythmes brutaux. Et la journée du 15 août est sans aucun doute la plus lente de l'année parisienne, celle où les canards et les bateaux sur l'eau vont plus vite que les humains.

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Aussi, en cette journée de transition, est adopté le principe de ne pas revenir trop vite au commentaire de l'actualité. Il sera donc juste indiqué que la seule loi votée à l'unanimité dans le courant de l'été est celle portant sur la pénalisation du harcèlement sexuel. Loi demandée par les associations et les victimes et donc sans doute nécessaire. Toutefois, on peut se demander si la voie civile, à la fois plus rapide et plus simple, n'aurait pas été préférable et si ce n'est pas rendre un mauvais service aux plaignants que de s'engager dans une procédure accusatoire toujours périlleuse alors que le civil permet une administration plus simple de la preuve. Même si l'on oublie pas la dimension symbolique de la sanction pénale, il n'est pas certain qu'une société ait le bon réflexe en pénalisant systématiquement tous les comportements fautifs en oubliant les autres voies de réparation.

Et me voilà presque au rythme des canards et des bateaux.

18/07/2012

En attendant le loup

La Conférence sociale qui s'est tenue au début du mois de juillet s'est donnée pour objectif de tracer un nouveau chemin pour le dialogue social. Mais il ne faudrait pas confondre la méthode, qui n'est jamais que la carte, et le territoire sur lequel se trouvent les véritables obstacles à surmonter. Comme le petit chaperon rouge doit choisir entre le chemin de l'aiguille et celui de l'épingle, le Gouvernement et les partenaires sociaux ne pourront se contenter de la méthode et devront in fine en venir au droit. Car toute l'histoire du petit chaperon rouge ne trouve de sens que dans la confrontation avec le loup.

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Kukuxumusu

Viendra donc le moment où le droit frappera à la porte et où il s'agira de faire les véritables choix. Car si la méthode montre le chemin, elle ne nous indique en rien le comportement à avoir avec le loup.

Pour la liste des questions qui devront être résolues et qui pourraient faire que sous couvert de ne pas réformer on modifie en profondeur notre système de formation professionnelle, on peut se reporter à la chronique écrite avec Jean-Marie Luttringer pour l'AEF sur les suites de la Conférence Sociale dans le champ de la formation professionnelle.

Conférence Sociiale et Formation.pdf

12/07/2012

Banal

En droit de l'Ancien Régime, la banalité était un privilège féodal. Un monopole qui garantissait au seigneur que les communautés vivant sur ses terres utiliseraient ses équipements (four banal, moulin banal, etc.) ce qui lui assurait le paiement des droits afférents. Ce privilège n'a pas résisté à la Révolution de 1789 et surtout à celle de 1793 qui les a totalement abolis. Il est des personnes pour qui la banalité demeure un privilège. Tous ceux qui s'estiment réduits à une identité assignée ou différenciés par une caractéristique discriminatoire n'aspirent qu'à la banalité. Tous ceux qui ressentent un sentiment d'exclusion n'aspirent qu'à la banalité. Combien de personnes handicapées souhaiteraient être vues autrement qu'à travers leur handicap, comme des individus avant tout sans que toute leur vie ne soit lue au crible de ce handicap. Rapportée au plan juridique, cette demande de banalité s'exprime à travers l'exigence de disposer d'un droit commun qui soit le plus large possible et d'éviter autant que faire se peut les lois spéciales. Le droit de la communauté doit être défini de manière à englober toutes les situations. C'est ainsi que l'on rend le droit simple et efficace. Cela s'obtient par la qualité de conception et de rédaction des textes.

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Alessandra BANAL - Terrible/Perfect

SFR vient de donner un coup de pouce à la banalité en décidant de rendre accessible le congé de parentalité à tous les couples qui accueillent un enfant, y compris lorsque les deux membres du couple sont de même sexe. L'entreprise dans ce cas, assumera la charge financière du congé que la sécurité sociale ne prend pas en charge, à ce jour.

En décrétant la banalité de la situation, SFR fait entrer dans le droit commun des catégories de salariés qui n'y avaient pas accès. Et c'est ainsi que la banalisation devient à la fois un privilège et un progrès.

04/07/2012

Le nain et la prostituée

Pour la première fois, un Gouvernement en France prend une position abolitionniste en matière de prostitution et relance des débats qui n'ont jamais véritablement cessé depuis que Marthe Richard a profité de la Libération pour fermer les maisons closes (ce qui est à la fois logique et paradoxal). Ces débats peuvent être posés au plan philosophique, au plan politique, du point de vue de la santé ou de la morale, mais tel l'acier qui cherche l'aimant ils reviennent toujours in fine à des considérations juridiques. Interdire ou légaliser, pénaliser ou règlementer, quel que soit le choix qui sera effectué, il reviendra à la loi de fixer les bornes au-delà desquelles les comportements seront illicites. Faut-il interdire et se préparer à traiter les conséquences de toute prohibition ou bien faut-il banaliser et faire rentrer cette activité dans le champ du travail exercé à titre professionnel ? on peut se dire que tout sera sans doute mieux que le droit actuel  qui n'interdit pas la prostitution mais entrave son exercice, alors que par ailleurs il permet d'interdire le lancer de nain au nom de la dignité humaine. Vous ne voyez pas le rapport ? Explications.

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En 1991, un maire prend un arrêté interdisant le lancer de nain en discothèque au nom de la dignité humaine. En 1995, le Conseil d'Etat valide cet arrêté, et le Comité des Droits de l'Homme des Nations Unis juge en 2002 que cette décision n'est pas discriminatoire. Si aucun texte général n'interdit le lancer de nain, un arrêté peut l'interdire effectivement sur tout le territoire d'une commune. Il pourrait ainsi légalement ne plus avoir droit de cité en France. Il n'en va pas de même de la prostitution, un arrêté interdisant l'activité elle-même étant dépourvu de base légale. D'où les arrêtés municipaux, à Lyon notamment, qui interdisent le stationnement de camionnettes mais pas l'activité prostitutionnelle. Il faut donc considérer que le lancer de nain porte davantage atteinte à la dignité humaine que la prostitution. C'est d'ailleurs sur la notion de dignité humaine que se basent les abolitionnistes dont le moulin pourrait être nourri par l'eau du lancer de nain. A l'opposé, les tenants de la liberté individuelle et du droit de l'individu à disposer de son corps, ce qui explique le soutien de certaines féministes à la prostitution, réclament la légalisation, à l'instar de Marcela Iacub. Mais on trouve aussi parmi les légalistes les tenants d'un libéralisme économique qui voudraient que le contrat, librement consenti, soit toujours supérieur à la loi et voient d'un mauvais oeil l'Etat  annoncer qu'il va restreindre vos libertés afin de vous protéger contre vous même. Les abolitionnistes voient dans la légalisation le début de la marchandisation du corps et le premier pas vers la vente d'organes. Rappelons sur ce point qu'il y a une différence de nature entre un service, serait-il de nature sexuelle, et une atteinte à l'intégrité physique. S'il en était autrement d'ailleurs, le contrat de travail, louage de la force de travail, s'en trouverait automatiquement frappé d'illicéité.

On le voit l'affaire n'est pas simple, et nous vaudra sans doute des débats hauts en couleurs. Mais comme toujours en matière juridique, il faudra au final trancher et dire ou passe la frontière entre le légal et l'interdit. Et à propos de couleurs, pour faciliter vos méditations sur le sujet, voici les prostituées les plus célèbres de la peinture, remises au goût du jour, soit le Sud et l'Orient, notre avenir.

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27/06/2012

Vision globale

Les juges de la Cour d'appel avaient pourtant pris soin d'argumenter sur chacun des documents fournis par la salariée et sur chacune des contestations des décisions prises par l'employeur. Un travail analytique méthodique, pas à pas, de fourmi besogneuse et consciencieuse. Et cette analyse rigoureuse les a conduit à considérer qu'aucun des éléments fournis par la salariée ne permettait de caractériser un harcèlement moral. Déboutée donc. A tort selon la Cour de cassation qui invalide la méthode et le jugement. Un harcèlement global ne doit pas s'apprécier en évaluant la valeur probante de chaque pièce fournie par le demandeur mais par une analyse globale prenant en compte de manière simultanée l'ensemble des éléments produits. Exit l'approche analytique, vive l'art de la synthèse. Foin des loupes pour la vision rapprochée détaillée, vive la vision panoramique.

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La Cour de Cassation, dans sa décision du 6 juin 2012 énonce que les juges doivent considérer si l'ensemble des pièces fournies par un salarié, pris dans leur globalité, ne font pas présumer un harcèlement, en conséquence de quoi l'employeur doit prouver la légitimité des décisions qu'il a prises et que son comportement est étranger à tout harcèlement. C'est donc l'employeur qui doit s'expliquer pas à pas et non le salarié.

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Ce n'est pas la première fois que la Cour suprême considère que la charge de la preuve pèse sur les deux parties mais pas de manière idtentique. Au salarié de fournir suffisamment d'éléments pour que l'on puisse présumer un comportement fautif et à l'employeur de s'expliquer sur ce comportement.

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Ce rappel n'aurait pas du être nécessaire pour les juges du fond qui auraient pu se souvenir que l'opération juridique de base, la qualification des faits, suppose d'avoir une approche globale d'une situation pour déterminer s'il est possible ou non de la faire entrer dans une des catégories prévues par le droit. Que la méthode juridique constitue une sorte de mise en boîte de la réalité et que cette opération se réalise par une vision globale est un des charmes de la matière, pour qui a le goût des paradoxes.

26/06/2012

PUB !

Après plus d'un an de travail, de conception de documents, d'outils, de quizz, d'enregistrement de vidéos, de documents sonores, de création de saynètes sur le DIF, la VAE, la déclaration fiscale ou encore les représentants du personnel, etc., le produit est enfin finalisé, disponible, prêt à l'emploi.

Le 2 juillet prochain s'ouvrira la première session de formation sur la règlementation de la formation réalisée à 100 % en e-learning. Une ouverture est ensuite prévue tous les quinze jours, toute l'année. Vous pouvez avoir accès à 21 heures de formation disponibles pendant douze semaines dont 6 semaines tutorées par votre serviteur. Mais trève de discours, présentation :


Le produit a été réalisé par DEMOS E-LEARNING AGENCY (DLA). Il permet non seulement de maîtriser l'ensemble de la règlementation de la formation mais également d'apprécier l'usage que l'on peut en faire. En effet, l'esprit de la formation c'est de maîtriser la technique pour se débarrasser du droit lorsqu'il est dépourvu de valeur ajoutée (la fiscalité par exemple) et de savoir l'utiliser de manière créative pour mettre en place des solutions adaptées à votre contexte.

Pour les personnes intéressées, le contact : karine.colovic@demos.fr

22/06/2012

En vacances, lâchez-vous !

Vous avez fait des folies pendant vos vacances, de manière tout à fait inconsidérée, et n'avez su évitez l'accident, sans dire que vous l'avez provoqué.  Conséquence : un beau plâtre vous fera un souvenir à présenter à vos amis. Vous pourrez peut être également le faire dédicacer par votre employeur à qui vous allez annoncer qu'ayant eu une semaine d'incapacité de travail pendant vos congés (ne riez pas), il vous doit encore une semaine de congés payés. Devant son regard incrédule, expliquez lui que c'est la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) qui vient d'en décider ainsi. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter un commentaire du style : "Et après on dira que l'Europe n'est que libérale et pas sociale". Vous pourrez juste le penser très fort.

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Romain Slocombe - Medical Art

La décision de la CJUE datée du 21 juin 2012, remet en  cause une règle de gestion traditionnelle de l'articulation entre congés payés et congé maladie. Conformément à un principe juridique solidement établi, les tribunaux français ont toujours considéré que le régime d'une absence était déterminé par la première absence, quoi qu'il arrive ensuite. Un salarié en congé maladie ne pouvait donc être en congés payés, même si la maladie se poursuivait pendant la période prévue de congés payés. Il fallait reporter les congés. Par contre, un salarié parti en congés payés qui tombait malade n'avait pas de droit à récupération de ses congés. Il avait pourtant droit aux indemnités journalières de sécurité sociale (qu'il cumulait avec son indemnité de congés payés). C'est cette inégalité de situation que la CJUE vient de dénoncer : le statut du salarié par rapport au droit à congés payés ne doit pas dépendre de la date à laquelle survient l'incapacité de travail. Dès lors, un salarié qui tombe malade pendant ses congés doit pouvoir rattraper les jours de CP perdus, s'il lui a été établi un arrêt de travail. Reste à trouver les médecins qui feront des arrêts de travail pendant les congés payés, mais gageons que cela ne sera pas insoluble. En avant ensuite pour la dernière  étape : annoncer à votre boss lors du retour dans l'entreprise qu'il vous reste des jours de congés à prendre. Bonnes vacances et bon retour !

CJUE - 21 Juin - CP et Maladie.pdf

14/06/2012

Tina or not Tina

Dans le dernier numéro d'Entreprises et Carrières, daté du 12 juin, un monsieur que je ne connais pas mais qui se nomme Jean-Pierre Basilien et dirige des études à Entreprise et Personnel, think thank patronal comme on dit, nous explique, ou plutôt nous rappelle que la France ne pourra éviter de libéraliser son marché du travail, trop rigide. L'argument est récurrent : trop de protection pour certains produirait une forte segmentation du marché, d'où le chômage, les CDD, les jobs mal payés et la société divisée en deux classes. Que l'on flexibilise (ces choses là sont dites élégamment mais concrètement cela signifie : que l'on puisse licencier plus facilement et à moindre coût) et tout ira mieux. Pas d'autres solutions vous dis-je, la saignée. C'est le retour de l'idéologie Tina (There is no alternative) popularisée par Margareth Thatcher. On peut laisser tomber et choisir de fréquenter d'autres Tina, par exemple Tina Fey qui poussa l'humour jusqu'à jouer au cinéma le rôle de Sarah Palin.

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Tina Fey - Vanity Fair

Puisque le sieur Basilien aime les rappels, autorisons nous celui-ci : la législation sur le licenciement en France date de 1973 et appartient donc aux trente glorieuses. A-t-on profité de la période pour élaborer des règles ultra-protectrices des salariés ? au contraire, avec un taux de chômage oscillant entre 3 et 4 %, on a considéré que le licenciement était un risque mineur. On a donc sanctionné l'absence de motif de licenciement par une indemnité égale à 6 mois de salaire : le préjudice ne pouvait être supérieur. Et il n'a jamais été question de réintégration, sauf dans les rares cas de nullité. La législation sur les licenciements économiques, plusieurs fois révisée dont la dernière en 2002, n'a pas modifié cet équilibre. Résultat : une entreprise peut licencier sans motif personnel ni économique dès lors qu'elle est prête à payer six mois de salaire. Voilà le prix du droit, à mettre en rapport avec la durée moyenne de chômage qui est de 13 mois. Ce qui conduit à 800 000 licenciements prononcés tous les ans, dont un quart donnent lieu à contentieux. Est-ce là une rigidité insupportable qui serait responsable tout à la fois du chômage et de la précarité. Avouons que l'on peine à le croire. Mais notre naturel nous invite à nous méfier de Tina, car l'on sait depuis Adam et Eve que l'on a toujours le choix, et à continuer à lui préférer Tina.

12/06/2012

Le provisoire ne dure pas

Au grand jeu de la Cour de cassation, chacun peut tenter sa chance, même sans garantie sur le résultat. Ayant sans doute en tête que les juges suprêmes n'apprécient guère les avenants au contrat de travail qui permettent, en augmentant provisoirement la durée du travail, de contourner les règles du travail à temps partiel, l'avocat a conseillé à son client de contester la validité d'un avenant au contrat organisant l'exercice provisoire d'une fonction complémentaire à son travail. En l'espèce il s'agissait d'effectuer les missions d'un salarié malade pendant le temps de la maladie, en sus de son propre travail. Un avenant a été conclu prévoyant une indemnisation supplémentaire du salarié pour la charge de travail et une fin de cette situation au retour du malade. Le salarié conteste cette possibilité de retour arrière : il a donné son accord au départ, il doit le donner également à la fin, sinon la situation doit perdurer. Erreur de jugement lui répond la Cour de cassation (Cass. soc., 31 mai 2012), l'avenant temporaire est parfaitement valable en matière de missions supplémentaires. Perdu.

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Plutôt que d'envisager le gain potentiel, le salarié et son avocat auraient du penser à ces sculptures de sable dont la période va bientôt revenir. Elles durent au mieux un été puis se fondent dans la plage et ne laissent guère de trace. Car ce qui est conçu pour être provisoire ne saurait devenir permanent. La beauté du provisoire est aussi dans l'instant, qu'il est vain de vouloir prolonger. Pour l'avoir oublié, le salarié se retrouve n'avoir bâti avec son contentieux que des châteaux de sable.

06/06/2012

Concurrence interne compétitive

Elle répond au doux acronyme de CIC. La concurrence interne compétitive est une de ces trouvailles manageriales construites sur des clichés promus au rang de concepts sociologiques voire philosophiques. Ceux qui sont à l'oeuvre ici sont assez simple: l'individu n'est motivé que par l'argent, la concurrence créé une émulation positive. Et c'est ainsi que certains dirigeants, expliquent à leur encadrement médusé, atterré, catastrophé, désespéré ou hilare selon la distance qu'ils arrivent à prendre, qu'au lieu d'organiser la coopération entre les salariés pour être efficace il faut au contraire les mettre en concurrence en interne, d'ailleurs la preuve cela se pratique dans certaines équipes de football (pendant ce temps, les rugbymen travaillent le collectif). En remontant un peu plus loin, ils auraient pu, mais cela aurait sans doute gâché la démonstration remonter à la concurrence fratricide de Caïn et Abel ou à Cronos, Saturne pour les latins, qui dévora ses enfants parce qu'une prédiction lui avait indiqué qu'un de ses fils lui ravirait le pouvoir. Mais peut être ces exemples de concurrence entre proches n'auraient-ils pas été les bienvenus dans la démonstration.

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Goya - Saturne dévorant un de ses enfants

Le salarié pensait benoitement que la concurrence au sein d'un même groupe, cela n'existait pas. Ancien directeur d'un hypermarché Leclerc et tenu par une clause de non concurrence, il savait ne pas pouvoir prendre la direction d'une autre enseigne. Alors il se fit embaucher par un autre hypermarché Leclerc et somma son ancien employeur de lui verser la contrepartie de la clause de non-concurrence. Refus de ce dernier au motif que la clause n'était pas respecté et rendez-vous pour tout le monde devant le juge. Le salarié candide expliqua au tribunal  qu'il ne saurait y avoir de concurrence au sein d'un même groupe. Le juge, qui connaît la Bible et la Mythologie, lui rétorqua que c'est souvent auprès de ses proches que l'on trouve ses principaux concurrents (Cass. soc., 16 mai 2012, n° 11-10.712). L'histoire ne dit pas si les hypermarchés s'en portent mieux.

15/05/2012

Déraisonnable (2)

Décidément, le Crédit Agricole n'a guère de chance avec sa convention collective et les périodes d'essai. Trois ans après avoir été condamné pour une période d'essai excessive d'une durée d'un an (voir ici), la banque des champs subit une fois encore les foudres du juge qui, cette fois-ci, juge excessive une période d'essai de 6 mois. Il faut dire que l'emploi n'était pas le même, en l'occurence dans l'affaire il s'agissait d'une assistante commerciale. L'entreprise avait procédé à une première évaluation, peu satisfaisante, de la salariée après 3 mois. Mais avait décidé d'aller au  bout de la période d'essai fixée à 6 mois en application de la convention collective. Louable mais injustifié pour le juge : la période d'essai ne peut servir qu'à apprécier les capacités du salarié et sa durée doit être totalement calibrée à cette exigence. Dès lors, six mois d'essai peuvent être considérés comme déraisonnables sur la base de l'emploi occupé.

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Ange Leccia - La déraison du Louvre

L'occasion également pour le juge de rappeler une fois de plus qu'il n'est pas tenu par les termes d'une convention collective et que les partenaires sociaux peuvent, dans leur grande sagesse, manquer de vigilance. Pour la Cour de cassation, il paraît évident que fixer la durée de l'essai en fonction de la catégorie professionnelle n'a guère de sens : c'est la réalité de la situation qui compte et la difficulté de réaliser l'activité confiée.

On pourrait se dire que cette décision va inciter les employeurs à se séparer encore plus vite de leurs salariés, sans prendre le risque d'un contentieux a postériori, à moins qu'au contraire elle n'incite à ramener les périodes d'essai à ce qu'elles sont, à savoir une mise en situation de travail qui permet d'apprécier la compétence du salarié.Pour le reste, il faut raison garder.

11/05/2012

Egals et fraternaux

Reprise de l'activité de formation avec l'animation d'un séminaire consacré aux élections professionnelles. Décidément, on en sort pas. Le sujet n'est pas le plus passionnant. Certes il y a bien un peu de stratégie électorale, quelques occasions de faire du droit, de la technique et les trucs et astuces habituels qui rendent plaisant le juridique, mais c'est tout de même un peu Waterloo morne plaine. Heureusement, comme souvent, les participants mettent leur grain de sel et l'on peut enrichir le débat. Quels sont les critères pour voter ? l'âge, l'ancienneté, l'indépendance vis-à-vis de l'employeur, ne pas être privé de ses droits civiques. Pas la nationalité ? et non, les étrangers votent déjà en France, pour toutes les élections non politiques. Seules les élections politiques font un lien entre citoyenneté et nationalité. Mais alors ne serait-il pas logique que ce lien ne s'applique qu'aux élections nationales. Cela aurait sa cohérence.

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Shi Xiang - Liberté-Egalité-Fraternité - 2011

Mais alors on pourrait voter dans son pays d'origine pour les élections nationales et dans son pays de résidence pour les élections locales ? oui, un peu comme le salarié détaché qui peut voter sur son lieu de travail pour élire les représentants du personnel mais qui bénéficie du comité de son entreprise. Communauté de travail et communauté d'appartenance peuvent ne pas s'opposer. Et c'est ainsi qu'au détour d'un séminaire technique et pratique on peut redécouvrir, selon la formule du député Fournier prononcée devant la Chambre des Députés en 1914 que "Tous les citoyens sont égals et fraternaux".

26/04/2012

Un vrai travail

Lorsque les partenaires sociaux ont créé le contrat de professionnalisation en 2003, et non un énième contrat de formation, c'est bien pour signifier à toutes les parties concernées que la formation ne résultait pas exclusivement de l'action de formation suivie en dehors du poste de travail, mais également de l'exercice de ce travail. Venant après la VAE, la professionnalisation, qui vaut tant pour les contrats que pour les périodes, c'est la reconnaissance que le travail apporte, comme la formation, des compétences mais pas les mêmes et pas de la même manière. Un parcours de professionnalisation, ce n'est pas une formation où on apprend et un travail dans lequel on applique ce que l'on a appris en formation. C'est deux moyens différents d'acquérir des compétences distinctes qui concourrent ensemble à la professionnalisation. Dans une décision du 12 avril dernier, la Cour de cassation valide la prise d'acte de la rupture d'un contrat de professionnalisation par un salarié parce que l'entreprise ne lui a pas confié un travail lui permettant de se professionnaliser. Au regard de l'objet du contrat, pas un vrai travail donc.

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La formule des juges est lapidaire : en ne donnant pas un travail au contenu suffisant, l'employeur n'a pas assuré l'obligation de formation qui lui incombe.

On souhaite que cette décision serve de point d'appui pour cesser de traiter le contrat de professionnalisation comme le seul support du suivi d'une formation. Combien d'OPCA aujourd'hui, puisque c'est désormais eux qui ont en charge de valider les contrats, vérifient le contenu de l'emploi occupé, exigent la fiche de poste et valident un parcours associant des compétences développées dans le travail et en formation ?  le jour où tout les emplois seront qualifiants et apporteront des compétences, le jour où l'on cessera de bâtir des modèles d'activité sur la standardisation des comportements et au final sur la déqualification des salariés, ce jour-là on saura peut être ce qu'est le vrai travail. En nous en proposant une définition, les juges ont ouvert la voie.

Cour de cassation - 12 Avril 2012.pdf

23/04/2012

Droits et devoirs

La formule est fréquente et l'on risque de l'entendre encore dans les jours qui viennent. Elle fut répétée à satiété, avec quelque succès semble-t-il, dans les jours précédents l'élection présidentielle : voter est à la fois un droit et un devoir. Sauf que la formule est bancale, pour ne pas dire erronée. Sans pouvoir prétendre au zeugme cher à Pierre Desproges (mise en relation de deux termes n'ayant aucun lien entre eux par la conjonction "et", par exemple : au vu des résultats il reprit espoir et un verre de vin), elle associe un terme qui relève du lexique juridique, le droit, et l'autre qui appartient à la morale, le devoir. Si l'on reste dans un champ lexical cohérent, ce qui s'associe à droit ce n'est pas devoir mais obligation. Ainsi dans le mariage, les devoirs des époux renvoient à leurs engagements et donc ce à quoi ils s'obligent mutuellement. En fait, l'utilisation du terme devoir introduit souvent une coloration morale qui  opère dans le sens de la confusion.

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Eric Ancey - Le crieur du devoir

Si le droit de vote est bien un droit, il ne s'agit pas d'une obligation puisque chacun conserve la possibilité d'en user ou non. Ne pas en user, c'est d'ailleurs déjà s'en servir puisque l'abstention a toujours un sens politique. Par exemple, il est possible de ne pas voter lors de l'élection présidentielle parce que l'on considère qu'elle porte une personnalisation excessive et que le régime de la Monarchie républicaine n'est pas celui que l'on souhaite. Ce qui conduira à voter avec davantage de convictions lors des élections législatives. Mais pour cela, il faudrait ne pas croire aux fadaises sur la rencontre d'un homme ou d'une femme avec un peuple et autres fétiches de la personnalisation du pouvoir. Auquel cas, le vote est bien un droit et certainement pas un devoir. Pour le vérifier voyez la portée de la déclaration si en sortant de l'école maternelle où vous avez été accueilli par des dessins d'enfants et le président du bureau de vote, vous déclarez : "j'ai fait mon devoir" ou bien "j'ai choisi d'utiliser mon droit". Il vous apparaît alors que le degré de liberté n'est pas exactement le même. Bon lundi à tous.

12/04/2012

Mars piraté !

Non, ne cherchez pas du côté de Jacques Chaminade futur colon de mars ni, pour les complotistes, du côté de la CIA qui aurait déjà soudoyé d'hypothétiques habitants de la planète rouge, non le Mars en question c'est le système qui gère les résultats des élections professionnelles depuis la loi du 20 août 2008. Le site ouvert par le Ministère du Travail pour centraliser l'ensemble des résultats des élections de délégués du personnel et de comités d'entreprise (c'est ici) a subi en début d'année une attaque informatique. Selon le Ministère, le pirate, non identifié, n'aurait fait que copier des procès-verbaux d'élections qui sont publics. Même si, vieux réflexe juridique, on présume la bonne foi, on ne peut s'empêcher de penser que réaliser un piratage informatique pour copier ce qui est accessible à tout un chacun, c'est moyennement crédible, à moins qu'il ne s'agisse d'une erreur de cible et qu'en s'attaquant à Mars le pirate inconnu ait cru s'en prendre à la NASA.

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Mars

L'attaque informatique démontre tout simplement l'impatience de certaines organisations dont la survie dépend purement et simplement des résultats des élections. En effet, avant la fin de l'année seront publiés des arrêtés de reconnaissance fixant la liste des organisations syndicales représentatives dans les branches professionnelles et au niveau interprofessionnel. L'enjeu n'est pas mince qui, pour la première fois depuis deux siècles, reconnaîtra officiellement une différence entre les organisations syndicales, longtemps considérées comme se valant en tout. Terminée l'égalité de principe, chacun sera jugé à l'aune des suffrages qu'il a recueilli. Aucune organisation n'échappera à la perte de représentativité dans une ou plusieurs branches professionnelles. Quant au niveau interprofessionnel, seule la CFTC paraît véritablement menacée. A 6 mois de l'échéance, on comprend mieux la tentation du pirate d'approcher le rapport de forces, à moins qu'il n'ait tenté de modifier certains résultats ou, rien n'étant exclu, que l'objet de la manoeuvre ait été de démontrer la faiblesse du système pour mieux contester ensuite les résultats qu'il fournira. Réponse d'ici la fin de l'année. En attendant, on vous prie de considérer que MARS se porte très bien, merci.

11/04/2012

Temps nouveaux

Parfois, question de moments ou de lieux, le temps n'est plus tout à fait le temps. La continuité linéaire et horlogère qui rythme notre vie a des hoquets. Le temps ne passe plus, ou plus de la même manière, ou alors il vous projette dans un temps que vous avez l'impression d'avoir toujours connu, un temps permanent qui n'est pas l'éternité mais beaucoup mieux que cela. Ou alors au contraire vous est offert un temps inconnu, dans lequel vous vous installez spontanément. Et que vous voudriez voire durer longtemps. Un temps du Sud. Un autre temps.

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Ce temps qui n'appartient à rien de connu, il arrive aux magistrats aussi de le rencontrer. Dans une affaire jugée le 22 mars dernier, une salariée s'était vue proposer avant le début de son contrat de travail une formation de deux semaines lui permettant de se familiariser avec les méthodes de l'entreprise. Son contrat ayant été prématurément rompu, elle demanda la requalification de cette période de formation en période de salariat. Refus des juges, ce temps de formation ne s'est pas traduit par la production d'un temps travaillé pour l'employeur, il ne pouvait donc recevoir la qualification de temps de travail. Le seul fait d'être dans une formation payée par votre futur  employeur ne fait pas de vous un salarié par anticipation.

Au-delà du cas d'espèce, cet arrêt est une contribution des juges à un processus qui semble s'accélérer : le découplement du temps de travail et du temps de formation et la création d'un temps de formation constituant une qualification à part entière et dont le régime serait distinct de celui du travail. Le chemin entamé avec le développement des multiples possibilités de se former en dehors du temps de travail s'ouvre donc à de nouveaux horizons, ceux des temps nouveaux.

Cour de cassation - 22 mars 2012.pdf

30/03/2012

Un beau couple

Les 6èmes Trophées du DIF, organisés par DEMOS, se sont tenus jeudi 29 mars à la Maison de l'Amérique Latine. Dans cette ambiance hispanisante, a été abordée la question de l'utilisation du DIF en tant qu'outil de GPEC. Il faut rappeler que la jurisprudence, depuis 1988, a façonné des obligations de gestion des compétences, en partie reprises par la loi et les partenaires sociaux. Les mêmes ont, pendant la même période, affirmé qu'il n'y avait pas de prééminence entre la formation et le travail, ou plus largement l'activité, pour accéder à la compétence. Une entreprise est aujourd'hui tenue de gérer à la fois l'employabilité interne et externe du salarié, notamment en lui apportant d'autant plus de formation que son emploi est pauvre en contenu. Ce qui permet d'affirmer que le DIF et la GPEC peuvent former un couple harmonieux, voire s'essayer à un tango argentin.

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Une première question doit être évacuée : le DIF peut-il servir de moyen pour répondre à des obligations de GPEC ? la réponse est à l'évidence oui. Aucune obligation générale de formation ne pèse sur l'employeur qui excluerait qu'il négocie l'utilisation du DIF pour y répondre. Dans ce cadre, quel usage peut-on faire du DIF ? la négociation de la meilleure formation pour l'adaptation, une manière de compenser le contenu de l'emploi, le développement d'une employabiltié globale, la mise en oeuvre d'un reclassement concerté ou encore la gestion négociée d'un parcours individuel.

Ce qui était frappant tout au long de la journée c'est d'ailleurs la diversité des modes d'appropriation et d'utilisation du DIF par les entreprises, signe d'une certaine maturité de celles qui l'utilisent. Encore faut-il avoir la volonté de manager par la négociation la professionnalisation des salariés. Mais si tel est le cas, les conditions de l'efficacité de la formation n'en seront que mieux remplies.

Intervention GPEC-DIF.pdf

14/03/2012

Ne coupez pas les ponts !

Il fut un temps, pas si lointain, où le statut des individus, voire leur situation personnelle, déterminait leur possibilité d'accès à la formation. Selon que vous étiez jeune, senior, handicapé, femme isolée, licencié économique, bénéficiaire des minimas sociaux, travailleur migrant, ancien détenu, etc., des dispositifs de formation spécifiques étaient à votre disposition. Mais impossible de poursuivre un projet de formation si le statut ou la situation devait changer avant qu'il  puisse être initié. On ne compte plus les cas de personnes qui sont restées au chômage pour pouvoir se former ou ont du renoncer à leur projet parce qu'elles avaient repris une activité, voire parce que leur situation personnelle avait changé (l'amour parfois se présente sans prévenir).

Pour mettre fin à ces absurdités, a été développée par les pouvoirs publics et les partenaires sociaux la notion de parcours professionnel. Et tous nos dispositifs, notamment avec la loi du 24 novembre 2009, ont tenté de s'organiser autour de cette notion de parcours qui consiste à raisonner en terme de projet et non de statut, à construire des ponts entre les statuts pour donner de la continuité à l'action.

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Monet - Pont japonais à Giverny

Revenir à une approche de la formation en ciblant exclusivement les demandeurs d'emploi, c'est se replacer quinze ans en arrière, couper les ponts et segmenter à nouveau les individus en fonction de leur statut. C'est encourager les gens qui veulent se former à devenir chômeurs et ceux qui le sont déjà à le rester. Le raisonnement par le statut, infantile pêché français, a encore frappé. Alors que même les tribunaux reconnaissent aujourd'hui la notion de parcours, déterminer des possibilités d'accès à la formation en repartant du statut est une régression considérable. Si l'on veut décloisonner, il ne faut pas couper les ponts.

24/02/2012

Du sens des choses

Je me souviens d'un responsable d'un service formation qui prenait un malin plaisir à me citer des articles du Code du travail. Ce faisant, il pensait faire du droit. Il en connaissait plein. Il les savait par coeur et les utilisait souvent. La citation du numéro lui conférait un sentiment de toute puissance qui s'affichait largement sur son visage et que confortait l'impuissance de ses interlocuteurs à faire face à cette redoutable précision. Mais la précision extrême est une des stratégies possibles pour tenter de masquer l'incompétence. En réalité, jamais cet homme n'a fait du droit. Pour deux raisons. La première est que le fait de comprendre tous les mots d'une phrase ne garantit pas d'en saisir le sens. La seconde est que cette phrase ne s'éclaire peut être qu'au vu des intentions qui ont présidé à sa création mais également articles qui l'entourent et à quelques principes dans lesquels elle s'insère.

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Thomas Hirschhorn - Concretion

Aucun des éléments utilisés par Thomas Hirschhorn n'est incompréhensible : des mannequins, du ruban adhésif, des traverses de bois. Le sens de CONCRETION est-il pour autant évident ? et peut être faudrait-il prendre connaissance des 19 autres oeuvres qui ont été présentées lors de l'exposition CONCRETION pour donner un sens à cette troupe qui se rigidifie sous nos yeux. Car le durcissement, de la pensée, des relations, du monde, est la thématique proposée. Mais isoler un élément de son contexte rend plus difficile d'en saisir la signification.

La Cour de cassation a illustré cette exigence d'élargissement du regard pour la compréhension du sens dans une décision du 25 janvier 2012. Une salariée prend un congé parental le 1er février suite à un congé maternité, et envoie un courrier à l'employeur pour l'en informer le 7 février alors que le Code du travail prévoit une information un mois à l'avance. L'entreprise procède au licenciement pour absence injustifiée. A tort nous disent les tribunaux. La salarié remplissait les conditions pour bénéficier du droit au congé parental, qui était donc de droit, et avait informé l'employeur par d'autres moyens. L'envoi tardif du recommandé ne constituait donc pas une faute grave. Le manquement de la salariée à une exigence précise d'un texte n'est donc pas une faute dès lors que l'on redonne à ce texte sa véritable portée au regard de la finalité du droit et de son mode d'exercice. Pour qui veut véritablement comprendre le sens des choses, on conseillera donc non pas d'être imprécis, mais de préférer la vision globale à la vision à courte focale.

Cass Soc. 25 janvier 2012 conge parental.pdf

16/02/2012

Du passé dépassé

Je n'aime pas particulièrement les peintures de Philippe Pasqua. Chairs à vifs, corps maladifs, personnages passifs. Ces portraits sont à la peinture ce que les livres de Houellbecq sont à la littérature des années 90 : une fin de siècle triste et dépressive qui n'en finit pas de sangloter sur le souvenir du paradis perdu que constituèrent les trente glorieuses. Une peinture qui appartient au passé et qui n'a plus grand chose à nous dire aujourd'hui. Du vu et revu, réchauffé, dépassé pour celui qui est un des artistes les plus en vue d'aujourd'hui.

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Philippe Pasqua - Constance

En 1993, Charles Pasqua lançait le débat sur le droit à la formation différée. A savoir la reconnaissance pour toute personne sortie du système scolaire sans être titulaire d'un diplôme de niveau III (BTS, DUT),  d'un droit de créance sur la collectivité pour reprendre ses études. Les partenaires sociaux ont repris ce droit dans leur accord du 5 décembre 2003 et ont demandé aux pouvoirs publics de le mettre en oeuvre. Les Conseils régionaux y étaient favorables. Et puis rien.

Encore plus tôt, en 1989, Michel Rocard mettait en oeuvre le crédit formation pour que tout jeune sans qualification bénéficie d'une formation et d'un diplôme. L'objectif était de réduire le chômage des jeunes. En 1991, le gouvernement fit le constat qu'il valait mieux mettre les jeunes en situation d'emploi et les accompagner par la formation si nécessaire que de former tous azimuts en étant déconnecté de l'emploi. Les partenaires sociaux ont fait leur ce principe par l'ANI du 7 janvier 2009, la loi l'a repris en créant la Préparation opérationnelle à l'emploi (POE).

On sait de longue date que la formation ne créé pas l'emploi, ce qui a manifestement échappé à quelques uns, et qu'elle est plus efficace lorsqu'elle s'effectue en situation d'emploi plutôt que de chômage. Et l'on en a conclu que c'était l'articulation entre l'activité et la formation qui était pertinente plutôt que leur juxtaposition. Bref tous ces débats ont déjà eut lieu et ont été tranchés.

Remettre au goût du jour la formation des demandeurs d'emploi comme préalable à l'emploi sans se préoccuper du droit à la formation différée, c'est faire comme Philippe Pasqua, agir en faisant comme si tout cela n'avait pas déjà été posé et réglé il y a 25 ans. Quelqu'un peut-il les réveiller ?