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02/06/2016

La pression monte

C'est une entreprise américaine, mais pas sur que cela explique tout. Pour le salarié, c'était en tout cas une surprise. Dans le cadre d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, ou défaut de résultats ou résultats insuffisants, le salarié se voit reprocher de ne pas s'être suffisamment occupé de ses compétences. L'entreprise mettant en ligne des ressources formatives multiples et demandant aux salariés de s'inscrire régulièrement dans des programmes de développement, elle constate que le salarié n'a pas fait la démarche. Pas d'auto-diagnostic sur les compétences à développer, pas d'inscription aux cursus proposés. Le manager ? son rôle n'est pas de prescrire mais de vérifier si les salariés se forment régulièrement, de les inciter à le faire si tel n'est pas le cas. Après quelques rappels, et tenant compte de résultats non probants (qui demeurent malgré tout le motif principal de la rupture), l'entreprise décide de prononcer le licenciement, la passivité du salarié quant à son développement professionnel venant à l'appui du manque de performance. 

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Gérard BOGO - "O" PRESSION

Pour ceux qui s'en tiennent aux slogans publicitaires qui accompagnent la réforme (on est passé d'une obligation de payer à une obligation de former) ou à une lecture formelle du droit (l'employeur doit s'occuper du développement de compétences à travers les entretiens professionnels), cette affaire rappellera les fondamentaux : le contrat de travail est fait d'engagements, et donc de responsabilités, réciproques. A l'entreprise de fournir les moyens, au salarié de s'en saisir. Seul le salarié pouvant décider de se former effectivement, l'entreprise n'est tenue qu'à une obligation de moyens. Si ces moyens sont mis en oeuvre, la responsabilité change d'épaules et passe sur celles du salarié. Dans un pays où la culture de la décision descendante et de la hiérarchie pyramidale est fortement ancrée, cela laisse augurer d'autres surprises. 

09/03/2015

Salariés, pas des veaux

La Cour de cassation complète sa jurisprudence sur la rupture conventionnelle en émancipant, définitivement, les salariés. Loin de ceux qui confondent subordination et soumission, les juges reconnaissent à un salarié la capacité de conclure une rupture conventionnelle quel que soit le contexte : maladie, accident du travail, situation conflictuelle, harcèlement, procédure de licenciement en cours...Les juges en arrivent finalement, dans l'esprit de l'accord conclu par les partenaires sociaux qui ont créé la rupture conventionnelle,  à considérer que sauf  vice du consentement (par exemple : donner de fausses informations au salarié sur ses droits à l'assurance chômage), la rupture conventionnelle est une faculté dont le salarié est libre de faire usage. En d'autres termes, chacun est le mieux placé pour juger de son intérêt dès lors que l'hypothèse de la manipulation ou de la pression est écartée. 

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C'est ce qui nous vaut d'avoir plus de 300 000 ruptures conventionnelles par an, contre 800 000 licenciements et plus d'un million et demi de démission, qui reste le premier mode de rupture du contrat à durée indéterminée. Signalons également qu'en matière de prise d'acte, ce que l'on a appelé "l'auto-licenciement", les juges ont également fait évoluer leur position et considèrent que l'employeur n'est pas coupable a priori, ni même suspect, et qu'il appartient au demandeur d'établir le bien fondé de sa décision. Une manière assez simple finalement de faire de l'humanisme, c'est de reconnaître à chacun une inaliénable liberté de décider pour soi-même. Nous y sommes. 

22/01/2015

Jeu de dupes

Dans une décision rendue le 17 Décembre 2014, la Cour de cassation confirme que l'entretien préalable au licenciement est en passe de devenir, si ce n'est déjà fait, un véritable jeu de dupes vidé de sa substance. Les juges devaient se prononcer sur une entreprise qui avait utilisé un motif de licenciement différent des motifs énoncés lors de l'entretien préalable. Ils pouvaient choisir entre une irrégularité de procédure, avec des dommages intérêts limités à un mois de salaire maximum, et une licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui se traduit par six mois de salaire minimum. Ils ont choisi la première solution. 

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Ce faisant, les juges ouvrent la porte à la pratique suivante : l'entreprise teste ses arguments lors de l'entretien préalable face au salarié qui se défend. Si les réponses du salarié sont peu convaincantes, on conserve le motif avancé. Si elles ébranlent la thèse de l'entreprise, on change le motif dans la lettre de licenciement, le risque contentieux étant moins grand pour un défaut de procédure que pour un licenciement injustifié. Ce qui constitue une nouvelle démonstration que lors d'un entretien préalable au licenciement, si le salarié estime que la décision de l'entreprise est déjà prise, il n'a aucun intérêt à se défendre...et surtout pas si le motif avancé est fragile. Car il pourrait donner l'idée à l'entreprise de changer de motif, ce qui pourrait le placer dans une situation moins favorable. Et voilà comment l'entretien préalable passe d'un droit de la défense à un véritable jeu de dupes. 

Cour de cassation 17 Décembre 2014.pdf

24/10/2014

C'est pas les bronzés...

La Cour de cassation a établi une distinction qu'elle s'attache à faire respecter entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Elle reconnaît, et même protège, le droit à la schizophrénie du salarié : si dans le cadre de son activité professionnelle il est soumis au contrôle de l'employeur, il a toute liberté dans le champ de sa vie personnelle, sous réserve de ne pas commettre des actes incompatibles avec l'exécution de son contrat de travail. Si tel était le cas, l'employeur ne pourrait sanctionner disciplinairement le salarié, puisqu'il n'est pas sous l'autorité de l'employeur pour ce qui relève de sa vie personnelle, mais il pourrait toutefois en tirer des conséquences sur le contrat de travail si le comportement du salarié a un lien avec l'activité. Ainsi, il a déjà été jugé qu'il était possible de licencier une salarié d'une CAF, chargée du contrôle des prestations, qui dépose des faux dossiers dans une autre CAF, ou un chauffeur sanctionné pour conduite en état d'ébriété au volant de son véhicule personnel. Pas de sanction disciplinaire donc mais une cause réelle et sérieuse de licenciement. Les juges suprêmes viennent, au-delà de ces deux catégories, de préciser le régime des périodes pendant lesquelles le salarié participe à des activités organisées par l'employeur, en dehors de son temps de travail. Et leur conclusion est que l'entreprise, c'est pas les bronzés !

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Dans la décision rendue le 8 octobre 2014, les juges examinaient le licenciement d'un salarié qui, au cours d'un voyage organisé par l'employeur pour récompenser les commerciaux vainqueurs d'un concours interne, avait manifestement tutoyé la bouteille puis insulté, menacé et agressé ses collègues. Licencié pour faute grave, il contestait la sanction, survenue selon lui en dehors du travail. Mais pour la Cour de cassation, le temps passé à des manifestations organisées par l'employeur, serait-ce en dehors du temps de travail, ne relève pas de la vie personnelle mais de la vie de l'entreprise. Dès lors, le pouvoir disciplinaire pouvait s'exercer. Le licenciement s'en trouve justifié et le salarié débouté. 

Avis donc mesdames et messieurs, les repas de fin d'année, les voyages d'entreprise et les diverses sauteries qui sont organisées par votre employeur, ce n'est pas les bronzés : que cela ne vous empêche pas de vous servir un dernier verre (en atlantide comme il se doit). 

Cass Soc 8 octobre 2014.docx

(Note : Un dernier verre en Atlantide est un recueil de poèmes de Jérome Leroy que nous recommandons vivement à nos aimables lecteurs)

02/10/2014

Pas des pantins

La Cour de cassation poursuit son oeuvre humaniste, celle qui consiste à rappeler que la subordination n'est pas la soumission et qu'elle ne saurait créer, comme le pensent certains, un rapport de nature à priver le salarié de toute volonté, ce qui fait bien rigoler ceux qui ont eu un tantinet l'occasion de manager. Revenant sur des positions antérieures plus restrictives, les juges viennent en effet de décider que dès lors qu'il n'y avait pas de fraude ou vice du consentement, il est possible de conclure une rupture conventionnelle avec un salarié qui est en arrêt pour accident du travail. 

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Les juges actent ainsi la liberté de chacun, sauf à démontrer que l'employeur aurait usé de moyens déloyaux. On peut se réjouir de voir consacrer ce principe d'égalité des volontés à priori et de contrôle d'une fraude éventuelle, plutôt que de penser à l'inverse que le salarié est un pantin manipulé sauf si l'on démontre qu'il est exceptionnellement libre de décider ce qu'il veut. Par contre, on conseillera comme toujours aux individus ainsi dotés de l'autonomie de la volonté de prendre la mesure de la liberté qui leur est reconnue et partant de la responsabilité qui va avec. 

Cour cassation Rupture conventionnelle.pdf

 

19/09/2014

Finkielkraut, le réel et le droit

Alain Finkielraut a des obsessions et elle ne sont guère joyeuses : la disparition du monde classique, la fin de la littérature, la remise en cause de l'ordre établi, l'irruption de comportements qu'il ne comprend guère, l'envahissement par la technologie et quelques autres sombres idées fixes. On le remarquera, l'optimisme n'est chez lui ni un naturel, ni une volonté. Et d'ailleurs les optimistes technophiles comme Michel Serres le désespèrent. Parmi les leitmotivs de Finkielkraut, comme chez tous les déclinistes, l'idée fortement ancrée que tous ceux qui ne pensent pas comme eux sont dans le déni du réel. Réalité le recul du niveau des élèves, la prolifération des femmes voilées, les parisiens scotchés à leur smartphone et à candycrush dans le métro,...toutes occasions de vérifier qu'il a bien raison de penser ce qu'il pense. Sauf qu'à ne voir que les smartphones il ne voit plus le reste. Le fait que la proportion de lecteur de livres papiers soit plus importante chez les personnes ayant le plus de technologie (ordinateur, smartphone, tablette...) que chez les autres lui demeure étrangère. Bref une réalité certes, mais très parcellaire. Très classiquement, et malgré ses dénégations, Finkielkraut n'a pas franchi le cap de penser contre lui-même, mais n'est pas Sartre qui veut. 

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Robert Capa - Homme réel mourant pour des idées

Mais ce soir, il n'était même plus question de réel. S'embarquant sans béquille ni lumière sur des terrains inconnus, voici que Finkielkraut nous annonce que le CDI est une protection telle que les entreprises ne peuvent embaucher car elles savent qu'il leur sera impossible de se séparer d'un salarié incompétent et que s'il venait à un chef d'entreprise l'hasardeuse idée de procéder à un tel licenciement, il se retrouverait illico aux prud'hommes. Rappelons donc un petit morceau de réalité : chaque année plus de 800 000 salariés sont licenciés, dont les deux tiers pour motif personnel, le plus souvent lié à une faute ou une insuffisance. Et sur ces deux tiers, le taux de contentieux est inférieur à 25 %, soit environ 180 000 contentieux par an pour 18 millions de salariés. Un taux de 1 % de conflictualité judiciaire. Finkielkraut, comme tous les pseudos-réalistes, cherche ses clés sous la lumière du lampadaire et il est persuadé que ce qu'il voit est identique à ce qu'il ne voit pas, ou plus. Autrement dit, il est persuadé que ce qu'il connaît lui permet de juger de ce qu'il ne connaît pas. Ce qui on en conviendra, n'est pas très réaliste. 

26/08/2014

C'est pas du management

Tous ceux qui parlent de l'entreprise France et confondent une nation avec une société commerciale qui n'aurait comme horizon que sa situation d'endettement, son PIB, sa compétitivité, son niveau d'investissement et l'état de ses comptes doivent être déçus. Tout ceux qui pensent que les ministres sont des  forces de vente et le Président de la République le Dircom, doivent revoir leur langage. La Gouvernance de la France, ce n'est pas du management. 

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François Hollande en vélo (le scooter ayant été repéré),

à la recherche d'un miracle

Car en management, on a jamais vu un dirigeant virer l'ensemble du personnel pour gérer un licenciement et deux démissions, et encore moins en réembaucher les trois quarts, après leur avoir fait sentir qui est le maître. De telles pratiques de management seraient jugées ringardes, ridicules et inefficaces. Ce qui est bien la preuve que ce dont il est question ici, c'est de politique et pas de management. 

28/11/2013

Suivons le loup

La décision était attendue après les conclusions de l'avocat général, mais c'est évidemment la motivation qui retient l'attention. Dans un nouveau jugement sur l'affaire Baby-Loup, la Cour d'appel de renvoi, après l'annulation du licenciement par la Cour de cassation, valide la décision des Prud'hommes et confirme que la crèche pouvait licencier la salariée refusant de quitter le voile. Dans des commentaires un peu rapides, les journalistes en ont conclu que la Cour d'Appel s'opposait à la Cour de Cassation. Il se peut que ce soit l'inverse, et que les juges du fond aient au contraire suivi scrupuleusement les prescriptions de la Cour de Cassation. Celle-ci avait considéré qu'un règlement intérieur dans une crèche privée ne peut porter interdiction générale de signes religieux sans dire en quoi cette interdiction est liée à la nature de l'activité exercée.

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Crédit Photo : Dandylan

Du coup, la Cour d'Appel de Paris a pris soin, cette fois-ci, d'argumenter en détail. Si le licenciement est justifié c'est pour deux raisons : parce que l'activité s'adresse à des enfants dont les représentations en construction peuvent être influencées et parce que le règlement intérieur ne vise que ces activités et n'édicte pas une interdiction générale. Moyennant quoi, la Cour d'Appel rejoint la Cour de cassation : il n'est pas possible d'interdire d'une manière générale le voile mais uniquement en fonction de la nature de l'activité exercée. Et dans leur motivation, les juges indiquent que l'interdiction ne peut s'appliquer aux activités de la crèche dirigées vers les adultes. Ce qui devrait, comme dans les précédents jugements, relativiser les jugements qui crient au triomphe de la laïcité ou à la défaite de la liberté, et qui devraient comme l'ont fait les juges, moins s'emporter et se pencher un peu plus sur la loi.

CA PARIS - Baby-Loup.pdf

12/11/2013

Tout loisir d'être malade

Je me souviens d'un Président de chambre de commerce qui avait découvert que son directeur général avait gagné un tournoi de golf...pendant un arrêt maladie. Il m'avait dit : "Je vais le virer". Peut être, mais pas pour ce motif. Je me souviens de la tête de mon prof de gym, au lycée, me convoquant pour me demander pourquoi j'étais dispensé de sport par certificat médical, alors que je gagnais des courses cyclistes le dimanche. Précisément pour cette raison, lui avais-je répondu, comme quoi on peut être à la fois pertinent et impertinent. Il aurait fallu que l'employeur qui a licencié un salarié pour avoir participé à un rallye automobile pendant un arrêt maladie ait pu lui aussi se souvenir de tout ceci. Il aurait alors compris que le contentieux était perdu d'avance.

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Pilote séchant l'école mais pas le camion

Lorsqu'un salarié est en arrêt maladie, il est en arrêt autorisé et rien ne peut remettre en cause le fait que son absence soit justifiée. Et si le salarié vient à manquer à ses obligations vis à vis de la sécurité sociale, en exerçant des activités normalement incompatibles avec son état de santé, ce n'est pas un problème de droit du travail. Dès lors, l'employeur ne peut reprocher à un salarié de partir en vacances pendant un arrêt maladie, de participer à des compétitions automobiles ni de faire du vélo. Dès lors que ces activités ne causent aucun préjudice particulier à l'entreprise. Par contre, l'exercice d'une activité professionnelle constituerait une déloyauté que l'employeur pourrait sanctionner. Et rappelons que l'entraide familiale n'est pas une activité professionnelle. Le coup de main à son conjoint non salarié n'est donc pas plus un motif de licenciement. La décision rendue par la Cour de cassation le 16 octobre dernier nous donne l'occasion de nous souvenir aussi que droit et morale ne relèvent pas de la même sphère.

Cass. soc. 16 Octobre 2013 - Maladie et activité.pdf

18/10/2013

Le loup sort du bois

La décision n'est pas encore rendue, mais elle attire déjà tous les commentaires. La Cour d'appel de Paris s'apprêterait à rendre une décision de rébellion, diable, dans l'affaire Baby-Loup. On ne revient pas sur toute l'affaire, plusieurs fois évoquée ici, de la directrice de crèche licenciée parce qu'elle portait le voile, licenciement validé par les juges du fond mais annulé par la Cour de cassation, pour des motifs de pur droit : impossible de licencier sans dire en quoi le voile est incompatible avec la fonction exercée. Manifestement la Cour d'appel a retenu la leçon et s'apprête par sa décision à faire sortir le loup du bois.

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Lou Dubois - Man Raie

Pour ce que l'on peut en savoir, la Cour d'appel devrait indiquer que le port du voile est incompatible avec la nature de la fonction en considération du public concerné, des enfants de trois mois à trois ans. Selon le juge, le caractère influençable  des enfants exclu que l'on puisse faire place à un modèle religieux dans leur éducation. Or le voile renvoie à une religion. La liberté de conscience pourrait donc trouver sa limite dans celle des enfants, jugée prioritaire par rapport à celle de l'adulte. Une telle décision conduirait à formuler trois remarques : la première est que, loin d'être un arrêt de rébellion, il s'agit au contraire d'un arrêt qui dit exactement ce que la Cour de cassation exigeait d'entendre à savoir une motivation par rapport au travail, la seconde est qu'il appartiendra de nouveau à la Cour de cassation d'apprécier si la motivation est suffisante, et enfin on remarquera que si le juge d'appel fait ce qu'aurait du faire la crèche lors du licenciement, expliquer l'incompatibilité avec le travail, il n'en reste pas moins que tels ne sont pas les termes de la lettre de licenciement, et que normalement celle-ci fixe les limites du litige. Le juge d'appel pourrait donc avoir raison sur le fond, et tort en droit. Ce qui pourrait permettre au loup, de regagner le bois.                                                            

17/10/2013

Un salarié, ça peut l'ouvrir sans démissionner

Ce qui caractérise le mieux la vraie liberté est son juste usage, et l'abus qu'on en fait. Cette phrase de Lichtenberg a manifestement inspiré les juges de la Cour de cassation. Appelée à se prononcer sur le courrier envoyé par trois cadres supérieurs aux administrateurs de la société pour mettre en cause la gestion de leur PDG qui avait motivé le licenciement de l'un d'entre eux, la Cour de cassation a estimé que le salarié n'avait fait qu'user de sa liberté d'expression. Même si le courrier constituait une mise en cause des choix et méthodes du PDG, en l'absence d'injure, de dénigrement ou de diffamation, il ne saurait constituer un motif de licenciement et n'est qu'une modalité de mise en oeuvre de la liberté d'expression.

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Dans une formule que les journalistes ne se lassent jamais de reprendre, Chevènement avait déclaré qu'un Ministre ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Pour beaucoup de dirigeants, il en irait de même pour les salariés : content ou parti, soumis à l'autorité ou démis. A ceux-là, la décision des juges paraîtra incompréhensible. Par contre, elle semblera logique à ceux qui font une différence entre la subordination et la soumission.

COUR DE CASSATION - Liberté d'expression - cadre dirigeant.pdf

Et au passage les juges délivrent une deuxième leçon : lorsque l'on positionne un salarié comme cadre dirigeant, on évite de le soumettre à un horaire, de le faire badger et de préciser dans son contrat qu'il ne peut refuser les heures supplémentaires, ça fait beaucoup trop d'incohérences pour un seul homme.

10/09/2013

C'est permis

La salariée et son avocat pensaient sans doute que la protectrice Chambre sociale remettrait au pas ces juges de la Cour d'appel manifestement intoxiqués par la petite musique libérale. Enfin, quoi ! c'est à l'employeur de former les salariés et il n'est pas question de remettre sur ceux-ci la charge de l'obligation. C'est ce que nous dit le Code du travail qui oblige l'employeur à adapter le salarié à l'évolution de son poste de travail. En l'espèce, l'entreprise qui a recruté une salariée en qualité d'ingénieur commercial en prévoyant qu'elle aurait une voiture de fonction dès qu'elle obtiendrait le permis de conduire dont elle était dépourvue, peut la licencier pour motif disciplinaire quelques mois plus tard en l'absence de toute démarche de sa part pour obtenir le permis. La Cour de cassation le dit explicitement : il est possible de mettre à la charge du salarié lors de la conclusion du contrat une obligation de se former sur son temps personnel et à ses frais. Négocier le permis, c'était donc permis.

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Sans permis

Si à première vue la décision de la Cour de cassation peut surprendre, elle trouve à la réflexion deux explications. La première est que la salariée a qualité d'ingénieur commercial. Compte tenu du niveau de qualification, et sans doute de rémunération, les tribunaux ne considèrent pas comme illégitime que le contrat de travail comporte une obligation particulière. La seconde explication est qu'en réalité l'article L. 6321-2 vise l'adaptation au poste de travail, c'est à dire la situation d'un salarié déjà recruté dont le poste évolue. Ici, il s'agit d'une personne qui candidate à un emploi pour lequel elle ne remplit pas les conditions, que l'employeur embauche malgré tout en lui laissant un délai pour remplir ces conditions. On regrettera donc la formule des juges : ce n'est pas l'obligation d'adaptation qui peut être négociée lors de la conclusion du contrat, mais le fait que le salarié assume à ses frais  le coût de formation nécessaire à l'obtention des compétences requises. les conditions exigées à l'embauche ne relevant pas d'une adaptation mais constituant des exigences préalables à l'embauche. Sous ces réserves là, on sait dorénavant que négocier c'est permis.

Cass. Soc 10 juillet 2013.pdf

02/09/2013

La dernière loi

Le conseil des prud’hommes de Compiègne a donc donné raison aux salariés de CONTINENTAL, pour trois raisons. La première est que le droit des sociétés ne peut faire obstacle au droit social et que lorsqu’une filiale obéit aux injonctions de sa société mère, celle-ci acquiert la qualité de coemployeur et les responsabilités qui vont avec. La seconde est que réduire les coûts après un endettement du à des choix stratégiques hasardeux n’est pas un motif économique. La troisième est que l’obligation de reclassement ne peut se réduire à l’envoi de mails entre services RH. Soit trois questions fondamentales en une seule décision.

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Henri Rousseau - Le lion, ayant faim, se jette sur l'antilope

Les réactions des mécontents n’ont pas tardé. Tout d’abord ceux qui pensent que juridiquement tout cela ne tient pas la route, que les Conseils des prud’hommes ne font pas du vrai droit et que la Cour d’appel y remettra bon ordre. Ceux-là devraient se souvenir que le juge administratif s’est déjà prononcé exactement dans le même sens en février dernier s’agissant des autorisations de licenciement des salariés protégés qui ont été annulées faute de motif économique suffisant. Et puis ceux qui pensent que la décision est juridiquement fondée mais qu’elle aura des effets désastreux sur les investisseurs, dissuadés par ces lois scélérates de venir s’installer en France. A ceux-là on rappellera que la dernière loi à s’appliquer après l’abolition de toutes les autres, c’est celle de la jungle.

CP Compiègne - Continental.pdf

18/07/2013

Irréfragable

Vous découvrez la jeune femme allongée, et la voix de Bardot instantanément murmure à votre oreille :"Et mes fesses, tu les aimes mes fesses ?" et comme Piccoli on s'entend répondre oui, et les pieds,  les cuisses, les seins, la bouche, le visage, les chevilles, oui tout. Oui, oui, oui. Bien sûr. Et l'on se rapproche de la jeune femme allongée. Mais la jambe ne bouge guère, pas plus que la bouche, ni les mains, ni les yeux. La sculpture vous trouble et trouble la réalité.

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Le jeu des apparences est un plaisir sans fin. Les juristes n'ont pas résisté à la tentation. Ils ont appelé ça la présomption irréfragable. Soit le fait que l'apparence devient la réalité qui n'est plus autorisée à paraître. Quelle qu'elle soit. Il en est ainsi pour la lettre de licenciement : le motif allégué dans la lettre constitue une présomption irréfragable. Impossible de revenir à la réalité. L'entreprise qui a licencié un salarié gréviste pour faute grave, alors que seule la faute lourde permet le licenciement, ne peut plus prétendre prouver devant le juge que les faits constituaient bien une faute lourde. En ayant eu le tort d'invoquer la faute grave, elle se condamne à être condamnée (Cass. soc. 26 juin 2013). De quoi vous faire douter de la réalité. Et mes épaules, tu les aimes mes épaules ? oui.

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10/07/2013

Un nouveau garde-barrière

Depuis le 1er juillet dernier, une entreprise ne peut plus mettre en oeuvre un PSE (plan de sauvegarde de l'emploi : mesures destinées à limiter le nombre de licenciements ou favoriser la reprise d'emploi pour les salariés licenciés) sans conclure un accord majoritaire avec les organisations syndicales, ou obtenir l'accord du Directeur régional du travail. Ce n'est pas le retour de l'autorisation administrative de licenciement (créée par Chirac en 1976 et supprimée...par Chirac en 1986 dans un de ces saltos arrières dont il avait le secret), mais cela y ressemble quand même un petit peu. Le piquant de l'affaire, c'est que ce sont les organisations patronales qui ont souhaité confier ce rôle de garde barrière au Directeur du Travail quoi doit donc décider si le train des licenciements peu passer ou non.

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Garde-barrière qui à défaut de train tente de faire passer les phares

Apparemment, les employeurs préfèrent la négociation avec les syndicats ou l'administration que le recours à cet imprévisible juge qui bloqua, par le passé, quelques PSE. L'avenir nous dira si ce pari s'est avéré fructueux ou non, et pour qui. Pour l'heure, constatons qu'en pleine période de crise, le nombre de licenciements économiques stagne autour de 250 000 par an (contre le double de licenciements personnels) et que plus de la moitié sont prononcés en dehors de tout PSE. Ce qui ne fait guère que 100 000 salariés concernés par le nouveau dispositif, sur 800 000 licenciements. Pas tout à fait une goutte d'eau, certes, mais pas non plus de quoi considérer que le garde-barrière ait dorénavant les clés de l'emploi. Comme les phares, il risque plutôt de voir passer au loin les bateaux.

27/05/2013

Jeunes et démissionnaires

La DARES vient de publier une analyse des cas de rupture de CDI (les fins de CDD et de missions d’intérim sont exclues) en fonction de l’âge. Une occasion de vérifier que la démission demeure, de très loin, le premier motif de départ de l’entreprise…sauf pour les salariés de 55 ans et plus, pour lesquels les licenciements sont plus nombreux que les démissions et les ruptures conventionnelles bien plus importantes que dans les autres catégories d’âge. Ce qui nous permet deux confirmations : la première c’est que l’assurance-chômage finance bien des préretraites puisque les licenciements de salariés post 55 ans reflètent moins un acharnement soudain des employeurs que la persistance de pratiques de préretraites qui ont la vie dure depuis 40 ans, soit deux générations. La deuxième confirmation c’est que plus on avance en âge et moins on démissionne, d’où des taux de licenciement plus élevés. Ce qui démontre que lorsqu’il y a une rotation rapide du personnel, il y a moins de licenciements. Par contre, dès lors que les départs volontaires sont plus rares, le taux de licenciement augmente.

 

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Les chiffres de la DARES permettent également de constater que les licenciements économiques demeurent, à tous âges, beaucoup moins nombreux que les licenciements pour motif personnel et que chez les moins de 40 ans, la démission et la rupture conventionnelle, soit les départs volontaires, représentent plus de 75 % des cas de rupture.

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Bien sur, les tableaux présentent des moyennes et masquent toujours les cas particuliers. Car il y a au moins un actif de 76 ans qui n’est pas prêt de démissionner ni de prendre sa retraite, c’est Jean-Baptiste Thiérrée. Créateur avec son épouse Victoria Chaplin, du Cirque Invisible, qui se donne à voir au Théâtre du Rond-Point jusqu’au 15 juin prochain, il produit, dans la lignée d’Alexandre Calder qui animait encore son Cirque de bout de fils de fer à plus de soixante ans, un spectacle tout en créativité, inventivité, poésie et sans recours à l’informatique, tout en mécanique et en finesse. Si vous voulez goûter à ce que le monde d’avant produisait de meilleur, courez y vite : voir son visage, c'est rire.

24/05/2013

L'accord des pas d'accord

La décision était attendue depuis quelques mois, car elle pouvait couper court au développement de la rupture conventionnelle. La question posée à la Cour de cassation était en effet de savoir si une rupture conventionnelle homologuée pouvait être conclue entre un salarié et un employeur dans un contexte de conflit. Répondre par la négative aurait eu pour conséquence que seuls les bons amis pouvaient négocier librement les modalités de fin de leur contrat de travail : pour les autres, il ne restait que l'unilatéral, à savoir la démisssion ou le licenciement. La Cour de cassation n'a, fort heureusement, pas emprunté cette voie.

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Edward Munch - La Bagarre - 1932-1935

Dans une décision rendue jeudi 23 mai, elle a décidé qu'une situation conflictuelle ne s'opposait pas, par principe, à la conclusion d'une rupture conventionnelle. Il est donc possible de sortir d'un conflit par la négociation, ce qui redonne vie à l'adage selon lequel un bon accord vaut mieux qu'un mauvais procès. Sont ainsi transposés au niveau individuel, les accords collectifs de fin de conflit.

Toutefois, la Cour de cassation rappelle que, s'agissant d'une rupture négociée, aucune partie ne doit imposer sa volonté à l'autre ou faire pression sur le consentement de l'autre. Par conséquent, il n'est toujours pas possible de menacer un salarié de licenciement pour l'engager ensuite dans une procédure de rupture conventionnelle : un tel acte ferait risquer la nullité à l'accord de rupture. Après l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, il faut donc oublier la rupture conventionnelle et ne surtout pas négocier  pendant l'entretien de licenciement. Négocier en situation de conflit oui, sous pression non.

Cass.Soc 23 mai 2013 RC.pdf

02/05/2013

Qui vole un oeuf, vole un oeuf

C'était ce soir sur France Info. Le ton du journaliste est très institutionnel. Il présente son interlocuteur comme l'auteur d'un ouvrage de référence sur la rupture du contrat de travail (on ne connaissait pas, mais nul ne peut prétendre être la mesure de toute chose), avocat et maître de conférence associé, adoubé par le privé et le public, les prétoires et l'académie, du solide donc. Et le journaliste n'utilise pas son nom, mais lui donne du maître à tour de bras. Si vous n'avez pas compris que cette parole est parole d'expert, c'est à désespérer. Reste que le plus désespérant est la parole du dit expert, qui disserte sur la faute grave. Mais qu'est-ce qui est incontestablement une faute grave, questionne le journaliste tout soucieux de pédagogie. L'injure et la violence répond l'expert. A ce stade, on peut continuer à ingurgiter les tapas et se laisser aller au Minervois au goût de framboise, de caramel, de vanille et de réglisse qui les accompagne. Et puis soudain, le Bellota manque de m'étrangler.

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Oksana Mas - oeufs ukrainiens

Le maître du droit vient d'expliquer qu'au rang des fautes graves qui ne se discutent pas figure le vol. Il faut d'urgence reprendre du Minervois. Car il y plus de dix ans que les tribunaux ont cessé de considérer que qui vole un oeuf vole un boeuf et que le vol est sancdtionnable en lui-même, par nature et hors toute considération. Ils jugent régulièrement que qui vole un oeuf ne vole qu'un oeuf et que la faute doit être appréciée in concreto, ce qui fait qu'elle peut relever aussi bien d'une simple faute disciplinaire ne justifiant pas un licenciement que d'une faute lourde, selon les circonstances. La décision de la Cour de cassation de censurer un licenciement pour avoir volé deux hamburgers chez Mac Do, en affirmant que cela ne relevait que du disciplinaire, date toute de même de 2002 ! Voilà donc du joli bobard en direct à l'heure de grande écoute et avec tous les efforts du journaliste pour nous persuader que c'est là parole d'évangile, plutôt que de la daube frelatée. Bon, on se calme et on retourne à la tortilla con patatas y cebollas.

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Oksana Mas - Oeufs ukrainiens

01/05/2013

Menteurs !

Non, non, non. Il ne s'agit pas d'un  blog consacré à DSK, Cahuzac, Guéant ou quelques autres qui démentent laborieusement ce dont on les accuse, tout en avouant en partie, mais tout de même pas trop. Non, ce n'est pas un débat sur le mensonge en politique et la question de savoir, ultime défense du compteur en Suisse, si une promesse électorale non tenu est un mensonge plus ou moins condamnable qu'une fraude fiscale. Non il ne s'agit pas de tout cela. Mais bon Dieu, de quoi alors ? juste d'une petite phrase que les avocats insèrent à la fin des transactions,  en jargonnant le plus possible, car cela fait sérieux, ou incompréhensible ce qui d'ailleurs revient au même.

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Nathalie Pirotte - Menteur/Menteur - 2008

Cette petite phrase dit en substance qu'en application de l'article 2044 du Code civil la transaction règle toutes les questions passées, présentes et à venir liées à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail. Autrement dit, circulez il n'y a plus rien à voir, tout est réglé par le contrat et le juge n'est plus le bienvenu. Sauf que le juge s'invite souvent tout seul et n'a nul besoin d'être désiré pour intervenir. En l'occurence, la Cour de cassation refuse toute validité à de telles clauses et s'en tient au principe : la transaction ne règle que les litiges qu'elle vise expressément. Autrement dit, toutes les demandes portant sur des litiges qui ne sont pas précisément identifiés dans la transaction (avec les prétentions des parties et leurs concessions), sont recevables et ne peuvent se voir opposer la clause générale selon laquelle tous les litiges sont éteints. Que les juristes ne cherchent pas, il n'y a pas de manière de se protéger contre TOUT litige et le risque de contentieux est permanent. Ah si, il y a bien une protection contre les recours en justice : avoir respecté ses obligations. C'est bien plus efficace qu'une formule juridique dénuée de toute portée. Et cela évite de mentir.

Cour_de_cassation_civile_Chambre_sociale_24_avril_2013.pdf

29/04/2013

Un KO attendu

On savait que cela finirait par arriver. Il s'agissait juste de savoir quand. A quel moment un salarié en forfait en jours relevant de la convention SYNTEC ferait juger qu'elle présente des garanties insuffisantes pour permettre d'établir valablement des forfaits en jours. On se disait que, turn-over aidant, il y aurait bien un départ conflictuel qui permettrait au juge de se prononcer, dans un des domaines où le nombre de salariés en forfait en jours est le plus élevé. Mais rien. Pas un contentieux de principe  arrivant jusqu'à la Cour de cassation. Jusqu'à cette affaire de clause de non concurrence et de démission péniblement transformée en prise d'acte par la salariée. Sans demande particulière sur le forfait en jours. Mais, comme le boxeur qui prépare sa gauche depuis longtemps et ne sait plus la retenir dès que l'occasion se présente, le juge releva d'office le moyen qui lui permet d'obtenir le KO que manifestement  il recherchait.

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Georges Bellows - Dempsey et Firpo - 1924

Comme bien d'autres conventions négociées lors de la mise en oeuvre des 35 heures, la convention SYNTEC ne présente en effet que très peu de garanties pour s'assurer que la durée du travail des salariés en forfait en jours n'est pas excessive. Le suivi semestriel auquel se limite l'accord est manifestement insuffisant. Peut être cette décision pèsera-t-elle sur quelques départs dont le coût se trouve renchéri pour les employeurs. Et peut être amènera-t-elle le SYNTEC à réouvrir des négociations sur le sujet pour tenter de sécuriser ce qui peut l'être. Car le coup a été donné de si belle intention qu'on sent bien que le juge a de la réserve !

COUR DE CASSATION 24 avril 2013 - SYNTEC.pdf