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28/03/2011

Yes Week-end !

Le garçon de café travaillait en semaine. Et cela lui convenait fort bien. Cela durait depuis dix ans. Et cela lui convenait fort bien. Son nouvel employeur lui demanda de venir travailler le dimanche. Cela ne lui convenait plus du tout. Et il ne vint pas. S'arrachant à sa condition de garçon de café tel que le décrit Sartre, il décide d'éprouver sa liberté et continue à travailler en semaine. Le licenciement pour faute grave ne tarde pas, ni le contentieux. La Cour d'appel donne raison à l'employeur : les horaires relèvent de l'autorité de l'employeur et un café est autorisé à ouvrir le dimanche, promu au rang de jour ordinaire. Ce raisonnement ne satisfait pas la Cour de cassation qui censure la décision : le garçon de café avait bien droit à son week-end.

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Qu'invoque la Cour pour se prononcer ? le fait que le salarié qui en a régulièrement bénéficié ne peut être privé du repos le dimanche. En d'autres termes, la Cour de cassation a considéré que la pratique ininterrompue du travail en semaine, bien que ne figurant pas dans le contrat, n'en était pas moins contractuelle. Et oui, le droit est ainsi fait : on trouve dans le contrat des informations non contractuelles (la mutuelle ou la convention collective par exemple) et en dehors du contrat des clauses contractuelles non écrites. Voilà qui ne facilite guère la lecture des contrats, mais permet de préserver ses week-ends. Yes !

 Travail du dimanche.pdf

24/03/2011

Tartuffes

Si le ridicule tuait, on se demande qui nous gouvernerait. L'Assemblée nationale vient d'adopter une résolution  officielle, datée du 22 mars et publiée au journal officiel, pleine de martialité, de bonnes intentions et de rappel de tous à nos devoirs. Le thème ? l'égalité entre les femmes et les hommes. Nos députés font oeuvre utile : ils commencent par rappeler que la loi doit être respectée. Saine injonction. Ils continuent en se félicitant des lois qu'ils ont votées : nous n'oublierons pas de les en remercier. Et ils terminent en rappelant qu'une volonté politique sans faille doit accompagner la lutte contre les inégalités. Sont visés par leur rappel à l'ordre : les entreprises, les hommes, les familles et.....et c'est tout. Du politique nulle trace.

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Molière - Tartuffe

Que les partis politiques préfèrent payer des amendes plutôt que respecter la loi sur la parité ne semble guère avoir d'importance, que la sociologie de l'Assemblée nationale, et plus encore du Sénat, laisse penser que notre pays est constitué aux trois quarts de seniors males blancs ayant fait des études supérieures, aucune trace, et que rien ne soit fait pour qu'une telle situation évolue, comme le démontrent encore les élections cantonales, ne bouscule en rien la bonne conscience de nos élus.

Certes on pourrait se dire que le texte vise l''égalité professionnelle et non l'égalité en général. Il serait bon alors de ne pas parler de "job" pour un mandat d'élu, de rendre impossible les carrières politiques, de ne pas associer un régime de retraite à un mandat public, etc. Il serait bon en fait de cesser les Tartufferies.

L'exemple n'est pas, loin s'en faut, la seule ni nécessairement la meilleure pédagogie. Mais lorsqu'un tel décalage est constaté entre le discours et les actes, il ne faut pas s'étonner de perdre en crédibilité et au final, ce qui est le plus grave, en légitimité.

DeclarationEgaliteHommesFemmes.pdf

14/03/2011

Le juge sinusoïdal

Edgar Faure, en bon centriste, a établi de manière définitive que ce n'est pas la girouette qui tourne mais le vent. Un vent d'Autan puissant a du souffler sur la Cour de cassation qui vient de modifier de manière spectaculaire sa position en matière de modification du contrat de travail. Jusqu'alors, le juge considérait que toute décision de l'employeur ayant un impact sur la rémunération (montant ou mode de calcul) supposait l'accord du salarié. Et notamment, le juge imposait que les objectifs, lorsqu'ils déterminaient une part de rémunération variable, soient fixés par accord entre l'employeur et le salarié, ce qui n'était pas nécessairement le cas lorsque les objectifs n'étaient utilisés que pour manager la performance, sans entrer dans la base de calcul de la rémunération.

Saisie par un salarié dont l'entreprise a révisé unilatéralement les objectifs qui servent à calculer sa rémunération, la Cour d'appel de Grenoble applique la jurisprudence de la Cour de cassation. A tort lui dit celle-ci qui établit une nouvelle règle : les objectifs relevant par principe du pouvoir de direction, ils sont fixés unilatéralement même lorsqu'ils impactent la rémunération. Les seules conditions sont d'informer le salarié en début de période de réalisation des objectifs et de fixer des objectifs réalistes. Tant pis pour la COur d'appel qui a raisonné de manière linéaire, alors que, branchée sur courant alternatif, la Cour de cassation produit des raisonnements en forme de sinusoïde.

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On ne peut trouver meilleur exemple pour illustrer que le juge décide absolument ce qu'il veut, et qu'ensuite il construit le raisonnement qui lui permet de justifier sa décision. En l'espèce, la décision aurait pu être exactement inverse avec la même rigueur juridique. Rappel que le droit n'est pas une science exacte mais de la littérature, qu'aucun contentieux n'est jamais gagné, et donc perdu, d'avance et qu'il faut parfois un certain flegme pour accueillir certaines décisions, lequel flegme est plus facile à pratiquer pour le commentateur que pour les parties concernées. Bonne semaine à tous.

Cass-08-44-977-remuneration-variable.pdf

10/03/2011

Si proche étranger

L'histoire se passe dans un village d'une vallée ariègeoise. Un habitant du cru me parle d'un de ses concitoyens qui a mal tourné en se mariant avec une étrangère. Diable ! et de quel continent ? du village voisin qui est à cinq kilomètres. Il est vrai que quelques années plus tard, dans un autre village au coeur d'une plaine ouverte, il fut débattu en Conseil municipal de l'accueil d'enfants étrangers à la cantine de l'école. D'où venaient donc ces enfants sans cantine ? du village d'à côté. L'avocat des salariés licenciés dans l'affaire jugée le 2 mars dernier par la Cour de cassation venait peut être d'un des villages, car il contesta le licenciement de ses clients au motif que la lettre de licenciement avait été signée par un intérimaire recruté pour assister le DRH. Pour l'avocat, cet assistant était un étranger à l'entreprise et ne pouvait décider des licenciements. L'étranger a beau être proche, il n'en reste pas moins étranger.

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La Cour de cassation balaie l'argument et l'affirme clairement : un intérimaire n'est pas étranger à l'entreprise dans laquelle il effectue sa mission. On peut donc être différent sans être étranger, merci au Tribunal de cette précision. Et la Cour écarte avec la même autorité le second argument de l'avocat : l'intérimaire n'avait pas de délégation de pouvoir écrite. Elle rappelle que son contrat de mission portant sur l'assistance du DRH, sa qualification incluait le pouvoir de licencier. Voilà qui invite les entreprises à se souvenir que la qualification contractuelle est la première manière de définir le périmètre de la mission d'un salarié, ou d'un intérimaire donc, et son champ de responsabilité. Et pour ces deux rappels, on félicitera le Juge de n'être pas étranger à ce qui se passe dans un monde qui n'est pas le sien.

CourCassation2mars2011.pdf

08/03/2011

La base est d'accord !

Laurence Parisot déclare dans le magazine ELLE qu'elle est favorable à un congé paternité obligatoire pour lutter contre les discriminations et donner une dimension plus égalitaire à l'accueil d'un enfant. Ce congé serait, dans un premier temps, plus court que celui des femmes, puis de même durée. Xavier Bertrand, opposé à la création d'un Ministère des droits de femmes qui est une autre proposition de la Présidente du MEDEF, a exprimé une position de principe favorable sur ce congé paternité obligatoire.

Réflexe de consultant, lorsqu'une question est posée par les dirigeants, il faut aller voir ce qu'en pense la base. Après consultation, il en ressort que la base est d'accord !

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Au-delà de l'intérêt de la mesure, saluons la méthode. Plutôt que de créer des sanctions, des contraintes ou des obligations, il est proposé de modifier les comportements et les mentalités en créant un nouveau droit, à l'absence qui plus est. Pour celle qui a si régulièrement et violemment vilipendé les 35 heures, voilà qui est singulier et méritait d'être salué comme il se doit. Pour la peine, l'interview intégrale de Laurence Parisot à qui l'on souhaitera de n'être pas novatrice que dans ses propositions mais également dans ses actes. Ce sur quoi la base est également d'accord !

INTERVIEW DE LAURENCE PARISOT.pdf

03/03/2011

La beauté du geste

La décision de la Cour de cassation du 16 février 2011 m'a brutalement ramené au début des années 90, lorsque je fus saisi par un salarié d'un litige l'opposant à son employeur. L'affaire était la suivante : salarié d'un CFA, l'homme était en arrêt maladie depuis deux ans et venait d'être licencié. Lors de son arrêt maladie, il avait été élu conseiller prud'hommal, ce dont l'entreprise aurait du être informée par une notification du greffe, mais en l'occurence suite à un changement d'adresse elle n'avait pas reçu le courrier. Lors de l'entretien préalable, le salarié n'avait pas fait état de sa qualité de salarié protégé. Et il avait ensuite attaqué le licenciement en nullité pour violation du statut protecteur. L'entreprise faisait valoir que la charge de la preuve du statut pesait sur le salarié et qu'il n'avait pas fait état de sa qualité. L'employeur avait gagné devant les prud'hommes et la Cour d'appel. L'affaire était en cassation lorsqu'au détour d'une rencontre, le conseiller masqué me transmet le dossier et me demande mon avis. Défendu par le cabinet Lyon-Caen, l'employeur a des arguments solides. Et la morale de son côté. Pour autant, il me semble que le contentieux peut se gagner techniquement. J'argumente sur le caractère d'ordre public du statut, la publicité de l'élection qui est organisée par la loi et ne peut être mise à la charge du salarié, lequel ne peut supporter le risque d'une défaillance de l'information de l'entreprise. Bingo, la Cour de cassation retient l'argumentation et pour la première fois admet que le salarié n'a pas à faire état de sa qualité. Et notre conseiller silencieux de percevoir trois années de salaire de dédommagement (soit la totalité des salaires jusqu'à la fin du mandat de conseiller prud'hommal). Nouvelle preuve que la morale et le droit ne se recouvrent qu'imparfaitement et que l'on peut sacrifier l'éthique à la beauté du geste, comme le banderillero peut aimer le taureau qu'il affronte.

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Catherine Huppey - Sans titre -

Dans sa décision du 16 février 2011, la Cour de cassation renouvelle, quasiment dans les mêmes termes, son analyse. Un salarié élu conseiller prud'hommal ne fait pas état de sa qualité à son employeur lors de son entretien préalable au licenciement. Mauvaise foi et déloyauté argumente l'entreprise. En vain, il n'y a pas tromperie assure la Cour de cassation et le silence ne vaut pas mensonge par omission. Le salarié obtiendra gain de cause. La morale n'y trouve pas son compte, mais on en voudra pas plus à l'avocat qu'au banderillero.

Arrêt16Fevrier2011.pdf

02/03/2011

Une Fée pour le dialogue social

S’il y en a qui ne chôment pas, en cette période difficile pour l’emploi, ce sont les partenaires sociaux. Pas moins de 7 négociations interprofessionnelles sont en cours ou seront lancées lors de ce premier semestre, et pas sur des thèmes faciles, que l’on en juge :  l’emploi  des jeunes, l’assurance chômage, les retraites complémentaires, la gouvernance des organismes paritaires et le financement du paritarisme, le dialogue social et les IRP, le bilan d’étape professionnel et le financement de la protection sociale. Si le programme est vague, heu...pardon vaste (sacré Martine !), il faut bien reconnaître qu'après deux mois, les résultats sont maigres puisque le seul accord véritablement en vue porte sur la convention d’assurance chômage, reconduite quasiment en l’état. Et  sont annoncées pour le second semestre des négociations sur  l’emploi et la sécurisation des parcours professionnels, la qualité de vie au travail et l’emploi des seniors. Diable !

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Raoul Dufy - La Fée Electricité - 1937

Pourtant, cela patine au point que Gérard Larcher, fort de son statut de Président du Sénat ce qui est autrement plus stable que la fonction de Ministre, parle de « dialogue social adolescent ». Et ajoute  que le mode même de travail, sous forme de réunion au siège du MEDEF et d’amendement par les syndicats d’un projet de texte  patronal, démontre l’immaturité du système (pour Gérard Larcher, on sent bien que la qualité d’adolescent est surtout marque de faiblesses).

Reste à trouver une méthode de travail différente, puisque même la loi n’est plus faite sur la base d'un texte du Gouvernement mais de celui d’une commission. Alors à quand les commissions d’élaboration de textes en amont des phases de négociation ? lorsque cette question sera résolue, une dernière demeurera : où se réunir pour négocier puisqu’il n’est pas symboliquement pertinent de se rendre systématiquement au siège d’une des organisations professionnelles. Le concours est ouvert pour déterminer ce qui pourrait être le lieu de la négociation collective. Pour ma part, je vote pour la hall du musée d’art moderne dans lequel est installée la Fée électricité. Réalisée par Raoul Dufy à la demande d’EDF pour montrer, notamment, le rôle social joué par la lumière électrique, peut être cette fée penchée sur les négociateurs serait-elle propice à susciter  l’étincelle de créativité qui fait les bons accords.

01/03/2011

Il pleut sur l'arroseur

Semée au début des années 80, l'individualisation des relations de travail a prospéré aussi rapidement qu'un plant d'OGM dans la plaine alluvionaire de la Garonne. Objectifs individuels, augmentations individuelles, missions spécifiques, entretiens individuels, droit individuel à la formation, négociations individuelles des départs, compétences individuelles...le collectif a peu à peu disparu du paysage, sous couvert d'une reconnaissance de l'individu placé au centre. Au centre de quoi ? assez souvent de la gestion de situations que l'organisation ne sait plus traiter et qu'elle renvoie vers le dernier maillon, le salarié, dont on s'étonne ensuite qu'il puisse être faible. Le droit du travail n'a pas échappé, pourquoi l'aurait-il fait ?, à ce mouvement. La promotion du contrat de travail et sa capacité de résistance à la règle collective en est la marque. Les juges viennent d'en administrer une nouvelle preuve, qui pourrait bien faire des thuriféraires du management individualisé des arroseurs arrosés.

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Par deux décisions rendues le 19 janvier 2011 (Cass. soc., 1 ; Cass. soc., 2), la Cour de cassation vient de condamner pour discrimination syndicale des entreprises qui n'avaient pas organisé d'entretien individuel pour des représentants du personnel et, pour l'un d'entre eux, avaient réduit son accès à la formation. De technique manageriale, l'entretien individuel devient ainsi un droit pour le salarié, même pour celui qui n'exerce pas d'activité du fait de ses mandats. De quoi parler ? de ses compétences, de sa capacité à reprendre une activité, de sa situation comparée au sein de l'entreprise, de sa carrière, etc. Pas de son mandat ni de sa performance. Mais il reste de quoi faire. Gérard-Lyon Caen avait écrit il y a quelques années un opuscule intitulé "Le droit du travail, une technique réversible". Il y démontrait le passage d'un droit protecteur du salarié à une technique de management. Et bien voilà que le juge se met à faire exactement l'inverse.

17/02/2011

Toubon, tout faux

C'est souvent un cheval de bataille des syndicalistes qui y voient un acte de résistance. Il est vrai qu'Astérix a beaucoup façonné la mémoire collective et donc les comportements. Il s'agit de l'emploi du français dans l'entreprise. A l'appui, la loi Toubon de 1994  qui impose l'usage du français pour la rédaction du contrat de travail et tout document nécessaire au salarié pour l'exécution de son travail, notamment ceux qui comprennent une obligation. La Cour d'appel de Versailles a assuré la promotion de la loi Toubon en condamnant le 2 mars 2006 la société GE Medical Systems à 580 000 euros de dommages intérêts pour usage de documents en anglais. Visant à protéger à la fois la langue française et les salariés, la loi Toubon a choisi de prescrire les moyens et non le résultat et ce faisant, il est possible qu'elle ait tout faux en s'inscrivant dans cette tradition française de la prescription/sanction qui est décidément prégnante. Pour avoir une idée de la voie à suivre, on ne peut qu'inviter le législateur a aller faire un tour à la Prima de las lengas, ou Forom des langues, qui se tient tous les ans à Toulouse, et en 2011 le 29 mai prochain.

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Pour atteindre l'objectif de protéger les salariés contre un texte qu'ils comprennent peu ou mal, plutôt que d'imposer le français, ce qui ne garantit rien on en conviendra, il aurait été possible de poser la condition que toute entreprise doit s'assurer de la compréhension par les salariés des documents qu'elle leur transmet. Peu importe que les dits documents soient rédigés en français, anglais, chinois, arabe, wolof ou swaïli. Mais l'entreprise doit s'assurer que la langue utilisée est comprise par le salarié. Ce qui laisserait aux entreprises la possibilité d'utiliser toute langue, sous réserve de former les salariés à sa connaissance. Plutôt que des obligations fiscales désuètes qui n'obligent à rien, l'obligation de s'assurer d'une compétence garantit mieux la situation du salarié. A l'heure où l'on s'interroge sur la pratique de l'anglais en maternelle, il est curieux de s'assurer que dans l'entreprise seul le Français est usité. Imposer une langue unique pour la préserver plutôt que d'ouvrir la possibilité d'en apprendre plusieurs, c'est ce qui s'appelle agir à contre courant. Presque 20 ans plus tard, Toubon a toujours tout faux.

11/02/2011

Société du contrat

Près d'un tiers des familles sont des familles recomposées. Corrélativement, le nombre de mariages et de PACS ne cesse d'augmenter. Et alors ? alors on peut y voir un signe que notre société évolue de la norme de l'institution vers celle du contrat. Tout étudiant en droit apprend que le mariage a une double nature. Celle d'institution, le mariage ayant un régime préétabli auquel on adhère, et celle de contrat, l'adhésion s'effectuant par une double volonté, expresse et commune. Il ne s'agit donc pas d'un contrat dont les termes sont librement définis et dont on pourrait revisiter à loisir le contenu, mais d'une adhésion contractuelle à une institution. Le contrat de mariage ne règle d'ailleurs que les questions financières, il ne définit pas le mode de relations entre époux qui sont déterminées par la loi et non négociables, au moins au plan juridique. Il est dès lors logique que si, entre les conjoints, la dimension contractuelle prend le pas sur l'institution, le nombre de ruptures ne peut qu'augmenter. Et à l'évidence, la dimension institutionnelle du mariage se perd au profit de sa dimension plus contractuelle. Comme Eros et Psyché s'opposèrent à la colère des Dieux pour faire prévaloir leur amour interdit.

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François Picot - Eros et Psyché - 1817

Si ce bouleversement a lieu dans la vie privée, il ne peut être absent de la vie publique et de la vie sociale. Et lorsque l'on parle du déclin des institutions (Eglise, Armée, Ecole, Entreprise, Etat,...) il s'agit sans doute moins d'un rejet global que d'une demande d'évolution de la relation, d'une contestation de l'autorité descendante, de l'organisation pyramidale, de la prescription sans explication, de la vérité hiérarchiquement et institutionnellement établie, bref d'un certain ordre social. Et d'une demande, quel que soit son rang, sa place et sa fonction, a être traité sur un plan égalitaire dont la traduction est la relation contractuelle. Or, l'institution est un repère simple à la pratique aisée, puisque tout est prédéterminé, alors que le contrat suppose de renégocier régulièrement, de partager le pouvoir, de voir redéfinie sa légitimité, de n'avoir comme acquis que sa capacité de persuasion, de considérer que tout compromis n'est pas de la compromission, de ne plus aborder les problèmes en terme de tort/raison mais de solution à construire, etc. Bref, le contrat est d'une pratique plus coriace que l'institution. Le paradoxe est que l'institution contestée est aussi recherchée pour la protection qu'elle offre : étant prédéfinie, elle offre des garanties à qui ne peut ou ne sait négocier et sa stabilité peut rassurer. On aura compris que la question n'est pas d'opposer l'institution au contrat, mais de faire évoluer celle-ci pour laisser plus de place à celui-là.

10/02/2011

Se parler ou remplir des cases

Petit-déjeuner organisé par DEMOS sur le thème des entretiens individuels. Pour présenter la question, recensement des pratiques dans le domaine : pas moins de 16 entretiens différents identifiés dans les processus RH, et la liste n'est sans doute pas exhaustive. Et parmi eux, trois entretiens obligatoires : l'entretien professionnel, l'entretien avec les salariés en forfait jours et l'entretien de seconde partie de carrière. En attendant le bilan d'étape professionnel promis pour la fin de l'année. Depuis 2004 donc, date de création de l'entretien professionnel, se multiplient les injonctions légales que l'entreprise parle avec ses salariés. On constatera, ce n'est pas un hasard, que dans le même temps se multiplient les obligations de négociation collective : emploi senior, emploi des travailleurs handicapés, égalité professionnelle, pénibilité à venir, etc.

On peut être juriste et considérer que l'intervention législative est un échec : si la loi oblige c'est que le fait manque. Tant d'incitations à se parler individuellement et collectivement constitue un éloquent diagnostic de l'état des relations sociales.

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Magritte - L'art de la conversation

Le pire c'est lorsque l'obligation conduit à adopter un processus formel qui se substitue au dialogue et bâtit peu à peu cette muraille de pierre qui écrase les interlocuteurs. La rigidification du dialogue devient alors exactement l'inverse de l'objectif recherché  telle cette entreprise dans laquelle l'entretien annuel fonctionne en workflow ce qui permet au salarié et à son manager de remplir les cases sans plus avoir besoin de se parler. Mais la RH est satisfaite avec un taux de retour proche de 100 % ce qui permettra de d'affirmer que le dialogue fonctionne. Et l'on constatera que partout où la norme avance, le dialogue recule. Si vous voulez vraiment que vos salariés se parlent, ne leur demandez pas de remplir des cases.

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06/02/2011

Pas touche, les cadeaux !

Toulouse a rarement connu plus grande manifestation, dignement terminée sur la place du capitole avec CRS et fumigènes, qu'en cette année 1981 lors de la venue de Valéry Giscard d'Estaing. Ambiance préélectorale certes, mais la majorité des banderoles ne portaient pas sur les revendications sociales ou politiques. Elles demandaient des comptes pour les diamants de Bokassa. Trente ans plus tard, les diamants de bokassa ressurgissent parfois.

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Une journaliste de Slate a posé la question des cadeaux reçus par le Président et les Ministres dans le cadre de leur fonction. La question, manifestement a tout de la patate chaude ou du Mistigri que l'on aimerait bien offrir à son voisin. Pas vraiment un cadeau à vrai dire.

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Man Ray - Cadeau - 1921

L'occasion de faire un petit point de droit. Et les salariés ? quid des cadeaux reçus dans le cadre de leurs fonctions ? la réponse est simple. Conserver par devers soi un objet dont la valeur excède 30 euros, somme à partir de laquelle le fisc estime que son contrôle s'impose, sans en informer l'employeur, est une faute justifiant un licenciement. Pour deux raisons. La première est qu'il s'agit d'une fraude à l'URSSAF et au fisc. Dès lors que le cadeau a une valeur vénale, serait-elle faible, elle constitue un avantage en nature qui doit être déclaré. La seconde raison est qu'il s'agit...d'un vol ! Tout ce qui est remis aux salariés dans le cadre de leurs fonctions appartient à l'entreprise, qui seule peut décider de la destination finale de l'objet. Certaines ont réglé la question en interdisant les cadeaux, d'autres en les donnant au Comité d'entreprise pour la tombola annuelle, d'autres en les répartissant entre les salariés ayant contribué à l'activité récompensée, d'autres encore en les laissant à disposition de leur bénéficiaire, pas toujours d'ailleurs dans le cadre d'un avantage en nature officiel. On peut donc être licencié pour un cadeau ? hé oui, demandez à Giscard.

03/02/2011

Un transitoire qui dure

La loi du 20 août 2008 sur la démocratie sociale rebat totalement les cartes de la représentativité syndicale. Pour résumer, la représentativité résulte désormais des résultats des élections professionnelles et non d'une reconnaissance étatique ou judiciaire. Retour à la démocratie représentative donc, et enjeux nouveaux pour les élections professionnelles, avec son cortège de tensions et de contentieux. Au fil de ce dernier, les tribunaux construisent le mode d'emploi des règles nouvelles. Dans une décision du 19 janvier 2011, rendue sous présidence toulousaine que je salue, la Cour de cassation prend une décision audacieuse au regard des textes mais soucieuse de la préservation d'une représentation des salariés. La loi du 20 août 2008 prévoit que les organisations syndicales représentatives au niveau national peuvent continuer à désigner des délégués syndicaux dans l'attente des premières élections postérieures à la loi. Ensuite, seules les organisations ayant obtenu au moins 10 % des voix peuvent désigner un délégué syndical, sous réserve qu'il ait lui même obtenu 10 % et donc, par définition, été candidat. Dans le cas d'espèce, l'entreprise avait organisé des élections sans qu'aucune organisation syndicale ne présente de candidat. Elle avait dressé constat de carence et conclu qu'aucune organisation n'était représentative. A tort lui répond la Cour de cassation rebelle. En l'absence de candidature, il est impossible de mesurer l'audience des syndicats et les règles transitoires doivent être prolongées jusqu'à la prochaine élection. Voici donc du transitoire qui dure, de même que Marc Desgranchamps est un peintre du transitoire en mouvement.

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Marc Desgrandchamps - Sans titre - 2007

Le résultat pratique de la décision du 19 janvier 2011 est que des organisations syndicales représentatives à la date de publication de la loi du 20 août 2008 peuvent continuer à désigner des délégués syndicaux qui pourront négocier des accords lesquels, faute de représentativité établie par l'élection, devront être ratifiés par référendum. On comprend le souci de la Cour de cassation : en l'absence de syndicats, tous les accords devenaient caducs faute de pouvoir être renégociés (la disparition de tous les syndicats équivaut en effet à une dénonciation des accords) et aucun accord ne pouvait plus être conclu avant les nouvelles élections.

Cet objectif d'intérêt général l'a emporté sur une lecture littérale du texte qui ne prévoit pas que l'on attende la deuxième élection en cas de carence. Saluons donc cette décision ainsi que la présidente toulousaine qui la suscita.

01/02/2011

Enfin des femmes incompétentes !

Trouver des hommes incompétents dans un Conseil d’administration n’est pas très compliqué. Des femmes c’est beaucoup plus difficile. La loi des grands nombres dans un premier temps et les implacables statistiques. Le nombre d’incompétents est forcément plus élevé parmi 92 % d’une population que parmi 8 %. Et puis l’analyse qualitative. Pour parvenir à être nommée au sein d’une tribu endogamique qui ne coopte que ce qui lui ressemble, une femme doit témoigner de capacités bien supérieures à la moyenne du premier administrateur homogène venu. Si le nombre de femmes incompétentes va augmenter dans les conseils d’administration, c’est que la loi du 27 janvier 2011 impose un quota de 40 % au moins de personne de chaque sexe dans les conseils d’administration des entreprises de 500 salariés et plus. Voilà une des échelles destinées à transformer le plafond de verre en plancher des vaches.

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Andrew Benyei - Snakers et ladders - 2007

Certes, la loi a quelques timidités.  Par exemple, l’obligation ne s’appliquera qu’en 2017. L’Espagne a voté la même loi en 2007 qui s’appliquera en 2015 : Zapatero ne sera sans doute plus au pouvoir mais il aura toujours un coup d’avance. Ou encore, les délibérations prises par un conseil d’administration illicite ne seront pas remises en cause au nom de la sécurité des affaires. Le législateur a trouvé une autre forme de sanction : leurs rémunérations ne seront plus versées aux administrateurs si le quota de femmes n’est pas atteint. Par contre, ils toucheront le pactole rétroactivement dès que la loi sera respectée. Le législateur a tout de même mauvais esprit de considérer que les mâles administrateurs pourraient ne pas être motivés par l’objectif d’intérêt général mais uniquement par le fait de toucher leur argent. Il n’y a pas à dire, la beauté du geste se perd. Vive les femmes incompétentes et les actes gratuits !

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31/01/2011

Quand la GPEC sert à quelque chose

L'entreprise connaît une restructuration. Elle signe un accord de GPEC dont le but est de mettre en oeuvre le choix de la restructuration qui est présentée comme une obligation incontournable. En l'occurence, l'accord indique que les situations individuelles seront prises en considération et que les salariés qui le souhaitent seront accompagnés pour changer de fonction. Questionnée par l'employeur une salariée exprime son choix de ne pas en changer, de fonction. L'employeur ne s'y oppose pas, mais modifie  pourtant unilatéralement les fonctions de la salariée, avant de lui imposer la signature d'un avenant à son contrat de travail. Saisissant l'occasion ainsi fournie, la salariée quitte l'entreprise et prend acte de la rupture de son contrat de travail. Le Conseil des prud'hommes puis la Cour d'appel de Dijon lui donnent raison : l'employeur n'ayant pas respecté les termes de l'accord de GPEC qu'il a signé, il en résulte un comportement déloyal et une rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs.

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Gael Chapo - Trahison n° 23 - 2006

La lecture des accords de GPEC laisse souvent dubitatif : condensé de déclarations d'intentions, de processus ressources humaines et d'actions manageriales, sa portée juridique n'est guère évidente. Relevant de la catégorie du droit mou, l'accord de GPEC fait souvent figure d'objet juridique non identifié. Rendons grâce au juge de transformer la prose gestionnaire en engagement juridique sanctionnable. Et de la manière la plus spectaculaire qui soit puisque le manquement aux engagements de l'accord permet à un salarié  de prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur (dans le cas d'espèce, six mois de salaire sont attribués à la salariée). On imagine la situation si tous les salariés se mettent à rechercher dans les accords seniors, travailleurs handicapés, égalité professionnelle, GPEC donc et autres, les arguments qui leur permettront de rejouer cette version moderne de "Prends l'oseille et tire toi" ou si l'on préfère le vénérable Jean de Lafontaine : "Vous avez signé, et bien exécutez maintenant". La semaine ne sera pas de trop pour que chacun se plonge dans les dits accords pour voir ce qu'ils recèlent d'opportunité. Bonne lecture !

accordGPEC-CourAppelDijon.pdf

27/01/2011

Fermeture démotivée

Pour procéder à un licenciement, il faut un motif. Et pour procéder à un licenciement économique, il faut un motif économique. Le Code du travail en prévoit deux : les difficultés économiques et les mutations technologiques. La jurisprudence en a rajouté deux : la sauvegarde de la compétitivité, qui doit être justifiée par des causes externes et la cessation d'activité. Ce dernier motif, entièrement construit par la Cour de cassation, repose sur le fondement de la liberté de gestion : aucun employeur ne peut être obligé de poursuivre indéfiniment son activité, ne serait-ce que lorsqu'il part à la retraite. La Cour de cassation ne sanctionnait que les abus de droit : l'employeur qui organise sa propre insolvabilité ou la fermeture pour recréer la même activité sans reprendre les mêmes salariés. Dans une décision du 18 janvier 2011, les juges durcissent leur position et décident que lorsque l'entreprise qui cesse son activité appartient à un groupe, elle doit justifier d'une cause économique, la fermeture ne pouvant constituer à ellel seule un tel motif.

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Gilles Tran - Fermeture - 2003

Dans les groupes, le contournement des règles du licenciement économique peut prendre plusieurs formes : filialisation d'une activité dont on veut se séparer avant fermeture, ou avant vente, émiettement des activités dans des structures de petites tailles pour échapper aux obligations du PSE, etc. Les juges ont toujours eu le souci de permettre l'application du droit du travail quelle que soit la structuration juridique du groupe. L'arrêt du 18 janvier 2011 s'inscrit dans cette préoccupation. Il n'empêchera pas, toutefois, à des groupes de rechercher des chevaliers blancs situés à l'étranger pour reprendre une activité qu'ils fermeront ensuite. Paranoïa ? demandez aux ex-salariés toulousains du papetier Job, ils auront peut être une idée sur la question.

26/01/2011

En mariage trompe qui peut

L'adage est de Loysel, c'est un classique juridique. Il signifie que le mariage ne peut être annulé que pour erreur ou violence mais pas pour dol, la séduction ne se parant pas toujours des atours de la vérité. Leur culture juridique a conduit les juges à étendre ce principe au recrutement : il est admis que tant l'entreprise que le candidat se présentent sous leur meilleur jour qui n'est pas toujours leur quotidien. Reste, comme toujours en matière juridique, à déterminer où passe la frontière et jusqu'où il est permis d'enjoliver la réalité.

La Cour d'appel de Lyon (CA Lyon 25 juin 2010, publiée dans la Revue de Jurisprudence Sociale de Janvier 2011) vient de rappeler à l'ordre un salarié ayant fait état d'un BTS qu'il n'avait pas acquis et d'unité de valeur du CNAM qu'il n'avait pas passé. L'employeur, une banque en l'occurence dont la vertu est une qualité première comme chacun sait, avait découvert le mensonge lors d'une proposition d'évolution qui supposait le suivi d'une formation nécessitant les diplômes supposés acquis et qui n'ont pu être produits. S'en suivit un licenciement pour faute grave validé par les tribunaux. Les foudres de la vérité sortant du puit avec son martinet pour châtier l'humanité se sont donc abbatues sur l'imprudent salarié.

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Jean-Léon Gérome - Vérité sortant du puit avec son martinet pour châtier l'humanité - 1896

Ainsi pourrait on penser que se trouvent réconciliés droit et morale par le surgissement de la vérité, dont on avouera tout de même qu'elle suscite plus d'effroi que d'éblouissement.

Le problème est que cet arrêt, qui n'a pas fait l'objet de pourvoi, n'aurait pas nécessairement été validé par la Cour de cassation. Pour deux raisons. La première est que la Cour estime que lorsqu'une information est fournie lors d'un recrutement et qu'elle est vérifiable, si l'employeur ne la vérifie pas c'est qu'elle n'entre pas dans sa décision. Or les diplômes (parchemin) et les expériences professionnelles (certificat de travail) sont vérifiables. La deuxième raison est que la banque invoquait l'impossibilité de confier la gestion du patrimoine des clients à quelqu'un dont l'honnêteté et la loyauté n'étaient pas irréprochables. Et l'on voir ressurgir la bonne vieille perte de confiance que la Cour de cassation n'admet plus depuis longtemps car elle revient à licencier sur la base d'un risque et non d'un fait. Bref, voici une décision de Cour d'appel qui pouvait paraître évidente mais qui ne l'est guère. Le salarié ne méritait peut être pas le martinet d'une vérité qui ressemble un peu trop à un père fouettard.

25/01/2011

De l'inégalité des diplômes

La Cour de cassation poursuit, en ce début d'année, la saga du diplôme comme élément licite, ou non, de différenciation des salaires. En clair, peut-on payer différemment deux salariés qui font le même travail  uniquement parce qu'ils n'ont pas le même diplôme ? La Cour de cassation a déjà répondu positivement à cette question si les diplômes détenus par les salariés sont de niveaux différents. Elle fait aujourd'hui évoluer cette position : une différence de diplôme ne justifie une différence de traitement que s'il est démontré l'utilité particulière des connaissances acquises au regard des fonctions exercées (Cass. soc., 11 janvier 2011). Diplômé en droit, Kandinsky ne peut donc valoriser ses diplômes dans son activité de peintre.

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Vassily Kandinsky - Composition IV

Cette décision a le mérite de revenir à une interprétation plus stricte du principe "Travail égal, salaire égal". S'il est possible de valoriser un niveau de diplôme, c'est à condition que celui-ci ait un lien avec l'activité. A défaut, disposer d'un diplôme  ne vaut pas brevet général de compétences.

La portée de cette décision n'est pas mineure puisque, si elle est confirmée, elle mettra à mal les politiques de rémunération mais également les conventions collectives, qui font une différence entre les diplômes uniquement en fonction de leur niveau ou de l'école dans laquelle ils ont été préparé alors que les juges nous demandent de vérifier son utilité par rapport au travail exercé.

Si le juge voulait s'auto-alimenter en contentieux, il ne s'y prendrait pas d'une autre manière. Voilà une profession que le chômage ne guette guère.

20/01/2011

C'était bien avant le déluge !

Avant le déluge, l'humanité vivait dans le plaisir et la licence, ce qui ne fut pas du goût des Dieux qui décidèrent de déclencher de catastrophiques pluies qui faillirent bien mettre un terme à la présence de l'homme sur Terre.

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Cornelis Cornelisz - L'humanité avant le déluge - 1615 

Musée des Augustins - Toulouse

Depuis, tout bon gaulois craint que le ciel ne lui tombe sur la tête et les déluges sont mal vus. Mais qu'est-ce qu'un déluge ? c'est une production de quantité anormale qui menace l'homme. Aussi peut-on parler de déluge de lois lorsqu'il est constaté que le Parlement vote 59 lois en une session qui exigent 615 mesures règlementaires pour entrer en application. Et le pire, c'est lorsque le déluge faiblit : seuls 20 % des textes règlementaires nécessaires à la mise en oeuvre des lois ont été adoptés trois mois après la fin de la session parlementaire.

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Quentin Bertoux - Photo extraite de la série "D'après moi, le déluge"

Cet emballement de la production législative cumule les inconvénients : texte examinés trop rapidement et de mauvaise qualité, inflation règlementaire pour l'entrée en application, délais démesurés entre le vote et l'effectivité de la loi, maquis des textes déjà modifiés à peine que promulgués,...si l'exercice n'est pas facile, il prend néanmoins souvent l'allure de fiasco. Après moi le déluge semblent penser les députés qui ensevelissent le bon peuple sous des tonnes de textes dont il n'a que faire. La loi ne peut pas tout et l'action politique ne saurait, et ne devrait, s'y résumer. A l'heure où le Président de la République fustige le toujours plus quantitatif et recommande le toujours mieux qualitatif, on ne saurait trop lui conseiller d'appliquer ce précepte en matière législative. Parions tout de même que ce n'est pas pour demain ! Gare au déluge donc.

18/01/2011

Pas d'essai pour la neige

L'hôtelier est rompu à l'usage des contrats saisonniers. Il en a encore conclu plusieurs pour la saison, dont un avec une serveuse embauchée le 1er janvier avec une période d'essai de dix jours. Le 8 janvier, la neige ayant déserté, et les clients avec, la station de sports d'hiver, il est mis fin par l'hôtelier à la période d'essai. Tempête judiciaire s'en suit : la salariée conteste la possibilité de rompre la période d'essai pour ce motif. Avec raison selon la Cour de cassation qui censure une décision qui n'est pas fondée sur un motif inhérent à la personne du salarié (Cass. soc., 10 décembre 2010). Tempête sous le crâne de l'employeur qui se demande comment il convenait de s'y prendre et pourquoi il ne peut pas librement rompre une période d'essai. Laissons passer la tempête de Turner avant de lui répondre.

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William Turner - Tempête de neige - 1842

Pourquoi n'est-il pas possible de rompre une période d'essai pour absence de neige ? parce que la période d'essai a pour seule finalité d'apprécier les compétences du salarié (C. trav., art. L. 1221-20) et qu'elle ne peut être rompue que pour ce motif à l'exclusion de tout autre. D'ailleurs, les règles relatives au licenciement ne peuvent s'appliquer pendant une période d'essai (C. trav., art. L. 1231-1).

Que convenait-il de faire ? si l'employeur voulait gérer l'aléa de la neige, il ne devait pas prévoir de période d'essai. Il aurait ainsi pu licencier pour un motif économique, au bout de huit jours. Ou bien, il devait proposer un CDD de courte durée, renouvelable. Ou encore, il devait attendre la fin de la période d'essai avant de licencier. Mais prévoir une période d'essai, signifie que l'on garantit l'emploi du salarié pendant cette période, sauf si son comportement s'avérait inapproprié avant le terme même de la période d'essai. Et voilà que l'on découvre que la période d'essai, loin d'être la période de totale précarité que l'on imagine souvent, est en fait une garantie d'emploi stable pendant l'essai pour pouvoir apprécier les compétences du salarié. En clair, avec la période d'essai, l'employeur annonce qu'il va prendre son temps pour apprécier le salarié et sécurise le contrat pendant ce laps de temps. Il n'est pas certain que cette définition juridique de l'essai soit exactement celle qui prédomine dans les représentations. C'est pourtant celle que les tribunaux semblent déterminés à faire prévaloir.