18/01/2012
Prends l'oseille et tire toi
C'est une nouvelle version du film de Woody Allen que vient de rejouer la Cour de cassation. Ou plutôt, c'est un remake qui a les faveurs d'un nombre toujours plus grand de salariés : tous ceux qui claquent la porte de l'entreprise et saisissent les prud'hommes pour demander la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Connue sous le nom de "prise d'acte", cette pratique s'analyse en droit soit comme une démission, si la faute présumée de l'employeur s'avère fictive ou bénigne, soit comme un licenciement injustifié si effectivement l'entreprise n'a pas respecté les droits du salarié, l'obligeant ainsi à prendre l'initiative d'une rupture au final imputable à l'entreprise. La Cour de cassation, dans une décision du 11 janvier 2012, vient de se prononcer sur le sort de la clause de dédit-formation dans une telle circonstance.
Une salariée quitte son employeur dans le cadre d'une prise d'acte, au motif que l'entreprise ne l'a pas positionnée au bon niveau dans la classification de la convention collective et saisit les prud'hommes pour obtenir des dommages et intérêts. L'employeur lui oppose une demande reconventionnelle au motif qu'ayant pris l'initiative de quitter l'entreprise elle doit payer une indemnité de dédit formation, en application d'une clause qui l'engageait à rester 5 ans dans l'entreprise. Impossible dit la Cour de cassation, dès lors que la prise d'acte est validée, ce qui est le cas en l'espèce, la rupture s'analyse en un licenciement et le dédit formation devient inapplicable.
Voici donc la meilleure parade pour un salarié tenu par une onéreuse clause de dédit formation : trouver la faute de l'employeur qui lui permettra de partir de l'entreprise après avoir suivi la formation, sans avoir bourse à délier et en prenant un peu d'oseille au passage pour rupture injustifiée. La clause de dédit s'en trouve donc réservée aux employeurs totalement vertueux. Mais si il y en a !
00:59 Publié dans ACTUALITE DES RESSOURCES HUMAINES, DROIT DE LA FORMATION | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : formation, dédit formation, jurisprudence, droit, droit du travail, ressources humaines, woody allen, licenciement, prise d'acte
17/05/2011
De l'inutilité
Hugo Pratt, le rêveur qui racontait la vie de Corto Maltese, a évoqué quelques souvenirs, mais comment se fier à la mémoire d'un rêveur, dans un livre d'entretiens intitulé : "Le désir d'être inutile". La poésie de la formule ne laissera pas insensibles les nostalgiques du fils de la gitane sévillane et du marin des cornouailles. Le désir d'être inutile peut être une tentation passagère ou plus lancinante qui nous allège et nous libère. Ce désir est une gourmandise.
Quelques députés ont cédé à la tentation. En déposant un projet de loi pour faire entrer la prise d'acte dans le Code du travail, ils font oeuvre inutile. Que l'on en juge par leur proposition qui propose de qualifier la prise d'acte de démission ou de licenciement selon le cas. En d'autres termes, on créé une modalité de rupture du contrat de travail qui renvoie à deux autres modalités préexistantes. On pourrait ainsi créer le contrat de travail salarié qui serait un contrat conclu soit en CDI soit en CDD. La clarté du droit y gagnerait certainement. Le propre du droit étant de qualifier, définir une catégorie juridique par référence exclusive à deux autres tient du tour de force et surtout de l'incompétence.
A lire le texte toutefois, l'on s'aperçoit qu'il s'agit de limiter cette insupportable liberté du salarié de pouvoir quitter l'entreprise a tout moment en cas de faute de l'employeur. Nos valeureux députés utiles s'emploient à lui compliquer la vie : la charge de la preuve pèse sur lui, le doute ne lui bénéficie pas, transformation systématique de la prise d'acte requalifiée en démission, de démission abusive puisque le salarié devra payer une compensation pour le préavis non effectué, etc. Sur leur lancée les députés se proposent de détricoter le droit du licenciement en permettant à l'employeur de prendre acte de la rupture du contrat, comme si en ce domaine les deux parties devaient être à égalité. Rappelons à nos députés que ce n'est pas tout à fait par hasard si le licenciement doit être motivé et que la démission n'a pas à l'être. Le temps qu'ils pourraient consacrer à comprendre cette différence serait du temps en moins qu'ils consacareraient à des projets de loi inutiles. Du temps devenu utile, donc.
Prise d'acte de la rupture.pdf
Corto Maltese et le temps utile
01:25 Publié dans DROIT DU TRAVAIL | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : prise d'acte, rupture, démission, licenciement, corto maltese, hugo pratt
31/01/2011
Quand la GPEC sert à quelque chose
L'entreprise connaît une restructuration. Elle signe un accord de GPEC dont le but est de mettre en oeuvre le choix de la restructuration qui est présentée comme une obligation incontournable. En l'occurence, l'accord indique que les situations individuelles seront prises en considération et que les salariés qui le souhaitent seront accompagnés pour changer de fonction. Questionnée par l'employeur une salariée exprime son choix de ne pas en changer, de fonction. L'employeur ne s'y oppose pas, mais modifie pourtant unilatéralement les fonctions de la salariée, avant de lui imposer la signature d'un avenant à son contrat de travail. Saisissant l'occasion ainsi fournie, la salariée quitte l'entreprise et prend acte de la rupture de son contrat de travail. Le Conseil des prud'hommes puis la Cour d'appel de Dijon lui donnent raison : l'employeur n'ayant pas respecté les termes de l'accord de GPEC qu'il a signé, il en résulte un comportement déloyal et une rupture du contrat de travail à ses torts exclusifs.
Gael Chapo - Trahison n° 23 - 2006
La lecture des accords de GPEC laisse souvent dubitatif : condensé de déclarations d'intentions, de processus ressources humaines et d'actions manageriales, sa portée juridique n'est guère évidente. Relevant de la catégorie du droit mou, l'accord de GPEC fait souvent figure d'objet juridique non identifié. Rendons grâce au juge de transformer la prose gestionnaire en engagement juridique sanctionnable. Et de la manière la plus spectaculaire qui soit puisque le manquement aux engagements de l'accord permet à un salarié de prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur (dans le cas d'espèce, six mois de salaire sont attribués à la salariée). On imagine la situation si tous les salariés se mettent à rechercher dans les accords seniors, travailleurs handicapés, égalité professionnelle, GPEC donc et autres, les arguments qui leur permettront de rejouer cette version moderne de "Prends l'oseille et tire toi" ou si l'on préfère le vénérable Jean de Lafontaine : "Vous avez signé, et bien exécutez maintenant". La semaine ne sera pas de trop pour que chacun se plonge dans les dits accords pour voir ce qu'ils recèlent d'opportunité. Bonne lecture !
00:00 Publié dans ACTUALITE DES RESSOURCES HUMAINES, DROIT DU TRAVAIL | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gpec, ressources humaines, prise d'acte, rupture du contrat, contrat de travail, droit, droit du travail
13/12/2010
Le harcèlement ne fait pas de fumée
Les clients s'en grillent une petite, puis une autre. Le patron laisse faire : l'ambiance et le confort de la clientèle n'ont pas de prix, pas même celui de la santé des salariés. Un barman s'en émeut et quitte l'entreprise avant de saisir le Conseil des prud'hommes, demandant la requalification de sa démission en rupture aux torts de l'employeur pour l'avoir exposé au risque de tabagisme passif. L'employeur se défend : un peu de fumée ne peut faire de mal, l'atteinte à la santé est inexistante et d'ailleurs les analyses fournies par le salarié ne montrent qu'un faible taux de nicotine dans le sang. Tout cela n'est donc que prétexte de la part d'un barman indélicat qui saisit grossièrement une occasion de taper juridiquement dans la caisse en partant. Le raisonnement du juge est souvent tortueux à l'instar des volutes de fumées : pour la Cour d'appel, en l'absence d'impact constaté sur la santé du salarié, le hold-up judiciaire n'aura pas lieu. Erreur affirme la Cour de cassation. La seule exposition au risque constitue une faute suffisante pour que le salarié rompe son contrat de travail et demande des dommages et intérêts, qu'il aura d'ailleurs la liberté de convertir en cartouches de cigarettes. Bashung l'avait prédit : vos luttes partent en fumée !
La rigueur de la Cour suprême n'est que la conséquence de l'obligation de sécurité de résultat, inlassablement affirmée et développée depuis 2002 et les arrêts fondateurs concernant l'amiante. La force de cette jurisprudence donne quelques idées à ses plus fins connaisseurs. Un avocat quitte un cabinet dans lequel un responsable harcèle un de ses collègues. Ce climat de harcèlement l'expose à un risque qui le conduit à démissionner et à réclamer indemnisation du préjudice subi. Après le tabagisme passif, voici donc présenté au juge le harcèlement passif, ou l'altération de la santé par l'exposition aux fumées d'un harcèlement non directement subi. La Cour de cassation fait la leçon de droit à l'avocat : si peut être reconnue dans l'entreprise une organisation du travail harcelante, cela ne signifie pas pour autant que tous les salariés s'en trouvent harcelés par principe. Il est nécessaire d'établir un harcèlement directement subi (Cass. soc., 20 octobre 2010).
Ainsi partirent en fumée les prétentions de l'avocat qui ne put même pas, pour soulager son dépit, s'en griller une au café du coin.
00:05 Publié dans DROIT DU TRAVAIL | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : tabagisme, harcèlement, droit du travail, prise d'acte, rupture du contrat, démission, santé
26/04/2010
Le temps ne passe qu'une fois
Une amie enseignante me donna un jour cette étranger définition de l'histoire : "L'histoire c'est quand on ne peut plus rien changer". On peut toujours tenter de réécrire l'histoire, mais rien ne fera que ce qui a été n'ait pas été. On connait la formule épicurienne sur les tombes latines : F NF NS NC. Fui. Non fui. Non sumo. Non curo. Je n'ai pas été. J'ai été. Je ne suis plus. Je n'en ai cure. Un jour sans doute le rocher Percé à force d'effritements aura disparu. Rien ne pourra faire qu'il n'ait pas été.
00:36 Publié dans DROIT DU TRAVAIL | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : harcèlement, prise d'acte, rupture, démission, sécurité, obligation de résultat, employeur, percé, lebreux
16/02/2010
Menace de rupture
La Cour de cassation a mis à la charge des employeurs, depuis 2002, une obligation de sécurité de résultat. Il en résulte que l'employeur ne doit pas simplement prendre des mesures face à des situations mettant en danger les salariés, il doit y mettre fin lorsqu'elles constituent des menaces sérieuses pour leur santé. Deux arrêts du 3 février 2010 nous donnent une illustration nouvelle de la mise en oeuvre de ce principe. Dans les deux cas il s'agit de salariés qui ont quitté leur entreprise à leur initiative du fait de situations de harcèlement moral et sexuel. Dans le premier cas l'auteur du harcèlement était le directeur, dans le second cas la salariée se plaignait d'une mise à l'écart et de l'interdiction faite à ses collègues de lui parler. Les juges du fond ont débouté les salariés de leur demande de licenciement injustifié et ont considéré qu'il s'agissait de départs volontaires et donc de démissions n'ouvrant aucun droit au salarié. A tort dit la Cour de cassation. L'employeur n'ayant pas mis fin à des situations anormales, et par là-même failli à son obligation de sécurité de résultat, les salariés pouvaient quitter l'entreprise et demander à percevoir des indemnités pour licenciement injustifié. La menace pesant sur la santé du salarié justifie donc son départ.
01:23 Publié dans DROIT DU TRAVAIL | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : prise d'acte, licenciement, démission, obligation de sécurité, max ernst