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03/06/2016

Des textes au double visage

Pas de procès d'intention, c'est un principe et en droit la bonne foi est présumée. Mais force est de constater que les décrets censés mettre en musique les lois novatrices peinent parfois à prolonger l'innovation et s'enlisent dans un conservatisme consternant. Dernière illustration : le projet de décret qui vient préciser les informations sociales à communiquer au comité d'entreprise, suite aux trois réformes de 2013 (loi de sécurisation de l'emploi), 2014 (formation) et 2015 (dialogue social). La réforme n'était pourtant pas mineure : suppression des consultations spécifiques sur la formation, articulation de la formation à la stratégie et à la politique RH, mise en place de la base de données économique et sociale, passage d'une information quantitative à une information qualitative, recentrage sur la politique et les objectifs et moins de place donnée aux moyens. Une révolution. Sauf que...

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Sauf que le projet de décret préparé par le Ministère du Travail reprend quasi mot à mot les dispositions antérieures, sauf que l'occasion d'enfin réformer le bilan social (qui est totalement obsolète sur la partie formation articulée à la règlementation de....1972 !) n'est pas saisie et sauf que toutes les nouveautés en matière d'investissements, d'élargissement du champ de la formation au développement de compétences et du glissement de la formation vers la compétence ne sont en rien prises en compte. Alors conservatisme ? négligence ? réflexion insuffisante dans l'urgence ? incompétence ? je laisse à d'autres le pourquoi et me contente du triste constat de textes incohérents (le projet de décret est en décalage profond avec les dispositions légales) et le travail qui en résulte pour les responsables formation : expliquer aux représentants du personnel qu'il vaut mieux s'inscrire dans les dispositions légales, se détacher de la lettre des textes règlementaires et centrer son action sur les objectifs et les résultats. Pour peu que l'on ait des interlocuteurs qui peinent à quitter le monde ancien de peur de perdre leurs repères, on mesure le service rendu par ces textes indigents. 

ProjetDecretIRP.pdf

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22/05/2016

Regarder vers le Sud

La France est-elle un pays du Sud ? un pays latin assurément, mais soumis à tellement d'influences qu'il en devient un hybride rétif à la généralisation. En complément de la chronique précédente consacrée à l'emploi non salarié, un petit schéma illisible mais que vous pourrez retrouver ICI. Cela vous permettra de constater que le travail indépendant, ce n'est pas un modèle anglo-saxon (les Etats-Unis sont un des pays où il est le moins développé, le Royaume-Uni a un taux inférieur à la moyenne européenne...) mais plutôt un modèle...sudiste : l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce, la Turquie sont les pays qui connaissent les plus forts taux de travailleurs non salariés. Pourquoi ? pour des raisons économiques et culturelles. Economiques : c'est la révolution industrielle qui a généralisé le salariat, et elle a eu lieu dans les pays anglo-saxons, s'exportant peu dans le Sud qui n'a pas, on le sait, une main d'oeuvre très industrieuse. 

 

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Culturelle : si tout le Sud n'est pas proudhonien et ne considère pas unanimement que le salariat c'est l'esclavage, la logique de  l'honneur, comme dirait d'Iribarne, conduit plus directement qu'ailleurs à refuser les ordres sauf ceux que l'on se donne à soi-même. En ce sens, militer contre la conception dogmatique de l'URSSAF selon laquelle il ne saurait y avoir de modèle social autre que basé sur le salariat, ce n'est pas se livrer pieds et poings liés au modèle anglo-saxon, c'est au contraire retrouver le caractère du Sud. 

17/05/2016

Le bon droit, vraiment ?

Après l'offensive du droit économique corporatiste (celui qui créé et garantit des monopoles), voici donc UBER confronté à l'offensive du droit social. Accusée de travail dissimulé et de fraude aux cotisations sociales, la plateforme se voit réclamer plusieurs millions d'euros de redressement par l'URSSAF. Comme toujours en ces affaires médiatisées, il faut essayer d'aller y voir de plus près et faire un peu de technique en passant en revue les arguments des contrôleurs. Ils sont assez classiques : la plateforme encadre les modalités du travail et donc les chauffeurs interviennent au sein "d'un service organisé".  On chercherait en vain, dans le code du travail, la notion de "service organisé". Pure création de l'URSSAF et des tribunaux, la notion de service organisé a été utilisée pour ramener vers le statut de salarié tous ceux qui choisissaient un autre cadre de travail que le salariat. Et c'est ici que les choses se compliquent : détournement, fraude, absence de choix,...l'URSSAF chausse ses bottes de chevalier blanc et de défenseur de la veuve et de l'orphelin. Dans l'affaire d'UBER, l'intention est d'ailleurs clairement affirmé : il s'agit de lutter contre les fraudes pour garantir le financement de notre système social. 

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Taxi indépendant ? 

Au nom du sauvetage de "notre modèle social", rien de moins, voici donc des participants à un jeu télé, des artisans, des démarcheurs ou des formateurs requalifiés en salariés. Il n'est manifestement pas venu à l'esprit des contrôleurs que notre modèle social connaît aussi le travail indépendant et son régime social, que le salariat n'est pas l'horizon indépassable de l'activité et que ce n'est pas en étendant indéfiniment la notion de "service organisé" que l'on garantira un modèle social mais en faisant en sorte qu'il soit capable de concerner de la même manière tous les statuts. Alors bien sur on pourra toujours se référer à quelques tricheurs avérés, à des fraudes caractérisées et monter sur les grands chevaux de l'indignation pour justifier ses pratiques. C'est ainsi que 5 % des comportements avérés conduisent à 100 % d'emmerdements garantis. Il serait peut être temps d'avoir un peu d'intelligence et de discernement et de considérer que la société du salariat qui s'est construite tout au long du 20ème siècle mérite non pas des combats d'arrière garde mais de mettre l'imagination au service de l'individu et de ses libertés. 

13/04/2016

E LA NAVE VA

Audition hier après-midi au Sénat par les rapporteurs de la loi Travail sur le volet CPA/CPF. Nous faisions duo avec Jean-Marie Luttringer et, sans concertation préalable, nos voix furent concordantes. Le CPA est un "machin" qui n'a fait l'objet d'aucune réflexion sérieuse et qui relève davantage du gadget de la communication que du projet politique. Et l'on pourrait même y voir une sorte de fuite en avant devant l'incapacité à faire fonctionner correctement le compte pénibilité et le compte personnel de formation. Car quelle est la réalité du CPA ? un compte pénibilité que le patronat se fait fort de faire supprimer au prochain changement de majorité, un compte personnel de formation qui concerne 60 000 salariés au bout de 15 mois et encore parce que l'on a forcé la main des partenaires sociaux pour rendre les langues éligibles, et un futur compte citoyen rajouté dans le paysage pour faire plus riche sans doute. Sur la base de ce constat on hésitait à faire des recommandations aux sénateurs : est-ce qu'il y a quelque chose à sauver dans le CPA ou bien est-il déjà promis au sort des bateaux du bassin du Luxembourg, aller au gré du vent sans cap ni gouvernail. 

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Comme tenter de tirer parti de toute situation est un principe, nous formulâmes donc quelques propositions. Trois en fait. 

La première est la valeur ajoutée du CPA. S'il s'agit uniquement de faire un portail des droits du salarié, on peut s'épargner la loi et les débats sans fin. Si l'on vote le CPA il faut qu'il apporte un plus par rapport à l'existant. Cela peut être soit une fongibilité ou transférabilité entre des droits acquis dans des régimes différents ou des possibilités d'épargne et de capitalisation supérieures à celles existantes. Par exemple la possibilité d'épargner des droits acquis dans une entreprise sans nécessairement les solder lors du départ. 

Deuxième proposition, garantir l'effectivité du droit et éviter que l'administration, ou les partenaires sociaux, ne détournent en outil de régulation version big data ce qui est présenté comme un outil d'autonomisation. L'exemple du CPF est flagrant : ce qui devait développer l'autonomie des individus les assujettis à quantité de décisions prises par autrui (pour leur bonheur bien sur). 

Troisième proposition, ne pas créer des droits artificiels car déconnectés de tout financement du type Conseil en évolution professionnelle, dont le CNEFOP vient de conclure après deux ans de mise en oeuvre que le fait de n'avoir créé aucune ressource pour le développer est un problème. Beau constat. 

L'extrême perplexité des sénateurs devant cet OJNI (objet juridique non identifié) dont on leur demande de se saisir nous a convaincu qu'en cette belle journée ensoleillée nous aurions tous mieux fait d'aller faire un tour dans le jardin et de regarder les petits bateaux.

12/11/2015

Salariat sparadrap

Plus collant que le sparadrap du capitaine Haddock, tel apparaît le statut de salarié dans la décision du 5 novembre 2015 prise par la chambre civile de la Cour de cassation. L'affaire concerne un salarié qui a accepté de faire figurer sur son véhicule, comme des tiers à l'entreprise à qui le même contrat a été proposé, des publicités pour son employeur et a été rémunéré à ce titre dans le cadre d'une prestation de services. Redressement de l'URSSAF qui ne voit ici qu'un salaire. Contrat distinct du contrat de travail plaide le salarié. Peine perdue, la Cour de cassation, sans prendre la peine d'argumenter, considère que quasiment par nature, toute somme versée à un salarié a un caractère de salaire. L'affaire ne nous dit pas si tous les propriétaires de véhicule habillés de publicité ont également été requalifiés en salariés. Toujours est-il que la décision laisse penser que le contrat de travail est exclusif de tout autre contrat entre un employeur et un salarié. Comme si le statut de salarié ne pouvait qu'englober tous les autres. 

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Jeune conducteur rebelle au salariat qui a pris soin d'ôter toute publicité de son véhicule (arrghh : il a oublié la casquette !!!!)

On peut régulièrement constater que le salariat est devenu l'horizon indépassable de l'activité et que les gouvernants comme les juges oublient régulièrement qu'il existe en France des travailleurs non salariés. Tous nos systèmes sociaux ont tellement été organisés autour d'une société du salariat que l'on en vient à oublier qu'il fût un temps où le salariat était considéré comme une déchéance et le travail indépendant comme une fierté. Manifestement ce temps est sorti des mémoires et l'URSSAF qui ne voit que salariat partout, et cotisations subséquentes à redresser, y contribue plus qu'à son tour. Et voilà tout artisan faisant appel à un confrère, tout organisme de formation employant des auto-entrepreneurs comme formateurs et donc employeur louant le véhicule, et non le travail, d'un salarié, sommés de rentrer dans le cadre totalisant du salariat. Et curieusement, le tout salariat n'est jamais avancé parmi l'une des causes possibles du chômage, ni le fait que trouver un emploi soit synonyme de trouver un contrat mais pas d'exercer une activité. Il serait peut être temps, et ceci vaut pour les juges comme pour les élus, de faire évoluer les représentations et les pratiques...et peut être aussi les textes qui avaient pour objectif d'asseoir la sécurité sociale au temps de leur adoption mais qui paraissent aujourd'hui à la fois source d'insécurité et bien inutiles sparadraps. 

CassCiv 5 novembre 2015.pdf

14/10/2015

Entrelacs

Elle n'est pas toute jeune. Il ne l'est pas non plus. "Elle", c'est la  règle  contenue dans l'article 1134 du Code civil (c'est "il"),  promulgué en 1804. Soit le  Code Napoléon. Elle s'exprime comme les règles de l'époque, ou plus exactement selon les formes du 18ème siècle qui vient de s'achever : peu de mots, beaucoup de sens. A peu près l'exact inverse de la manière contemporaine de légiférer. Et elle nous dit ceci : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Admirable ellipse. Si l'on développe, en perdant au passage la beauté de la phrase : les conventions ne tiennent que parce qu'instituées par la loi, mais lorsqu'elles sont valides, le contrat a force de loi. Magnifique entrelacs des sources du droit. 

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Crédits photographiques : Marrie BOT

Dans le débat actuel sur le Code du travail, il n'est question que d'opposition des sources : la loi est elle meilleure que le contrat ou faut-il donner la priorité à ce dernier ? et si le contrat prévaut, au niveau de la branche ou de l'entreprise ? cette manie hystérique de l'opposition symétrique est une marque de la culture latine  : le bien/le mal - le vrai/le faux - l'intellectuel/l'émotionnel - le littéraire/le matheux - l'idéaliste/le pragmatique - le noir/le blanc - le corps/l'esprit - le col  blanc/le col bleu, etc. Certes, il y eût Héraclite et son harmonie des contraires, sorte de grand-père originel de la dialectique, mais s'il y a mérite à vouloir dépasser les contraires, ce dépassement ne se produisant que par un recyclage permanent des oppositions il vient conforter ce qu'il se propose de rendre caduque. 

Formulons donc un voeu : que tous ceux qui considèrent qu'il est nécessaire de réforme le code du travail, ce qui ne sera sans doute jamais inutile, cessent de mener des débats d'opposition et se concentrent sur la manière la plus intelligente d'articuler les différentes sources de droit, à l'instar de la loi de 1804. Et si l'on est capable de trouver plus belle et plus efficiente formule que celle du Code Napoléon, alors on pourra considérer que la réforme s'impose. A défaut, nous en resterons sur ce sujet, comme sur bien d'autres, au stade de la croyance. 

02/04/2015

Les risques du métier

On a beau savoir que l’actualité est une dictature, on aimerait parfois que nos gouvernants parviennent à s’en abstraire. Hélas, ils paraissent s’y soumettre chaque jour davantage.

Après l’emballement sur le contrôle de la santé mentale des salariés (voir chronique du 1er avril, qui n’était pas un poisson), voici ouverte la chasse aux enseignants soupçonnés de pédophilie et une ministre qui se félicite des signalements spontanés (on appréciera la litote pour ce qui relève de la délation) qui parviennent à ses services. Car en ce domaine, comme bien d’autres, il serait bon de ne pas oublier le droit. Que nous dit-il ? que le juge peut prononcer une interdiction, au vu des faits commis par l’accusé, d’exercer une activité en relation avec les mineurs. Et que de telles condamnations sont inscrites au casier judiciaire et accessibles aux administrations ainsi qu’à certains employeurs privés (les crèches par exemple ou les écoles privées). 

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Dès lors, les questions sont les suivantes : est-ce qu’une condamnation a été prononcée interdisant une activité avec des mineurs ? Si non, de quel droit licencier le salarié ? celui d’un principe de précaution généralisé qui justifierait n’importe quel arbitraire ? et si une telle peine a été prononcée, il appartient aux administrations et entreprises concernées de demander de manière régulière un extrait de casier judiciaire à leurs salariés. Car la responsabilité des salariés envers des tiers pour les actes commis dans le cadre de leurs fonctions incombe à l’employeur. Le Conseil d'Etat a eu l'occasion de rappeler tous ces principes dans une décision récente (4 février 2015), et notamment qu'il doit être démontré en quoi le comportement sanctionné est incompatible avec les fonctions. A considérer toute situation au prisme de la seule émotion, on est certain que l'on fera du mauvais droit et au final que l'on rendra une piètre justice. La Ministre pourrait, à l'occasion, y réfléchir. 

 CE Casier judiciaire.pdf

01/04/2015

Aptitude ou compétence

Il y a quelques années, en proie à une crise soudaine d'épilepsie, un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et percuté un abribus tuant des enfants qui attendaient là. Le lendemain, coup de fil d'un client, gérant d'un hippodrome :

"J'ai un jardinier qui est épileptique. Qu'est-ce que je peux faire ? je n'ai pas envie qu'il arrive la même histoire quand il est sur un tracteur ou qu'il manipule une tronçonneuse...

- tu l'envoies à la médecine du travail...

- et s'il est déclaré apte...

- et bien il est apte et tu le laisses travailler".

Il y a quelques mois, courriers reçus par une société qui assure des transports scolaires en zone rurale et qui emploie des retraités pour ces activités à temps très partiel. Des parents se plaignent de chauffeurs trop vieux. Le RH m'appelle :

"Je leur réponds quoi aux parents qui me disent qu'ils ont peur que les chauffeurs n'aient plus les réflexes nécessaires ? 

- que les chauffeurs sont compétents et aptes médicalement et que l'âge on s'en fout...

- T'es marrant toi, je vais te les envoyer, tu verras si c'est si facile...".

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Man Ray - Suicide - 1930

Les évènements à forte dimension émotionnelle ne sont jamais les meilleurs moments pour prendre des décisions. C'est vrai pour les lois de circonstances, rarement utiles et encore moins souvent efficaces, et c'est vrai aussi pour les mesures de sécurité décidées dans l'urgence et au cas par cas, ce qui en limite la portée et l'efficience. Le crash de l'A320 de la germanwings, comme tout évènement de ce genre, conduit à perdre de vue l'essentiel, que le droit du travail nous rappelle : si l'appréciation des compétences est du ressort de l'employeur, l'appréciation de l'aptitude relève, pour des raisons à la fois de légitimité et de confidentialité, du médecin. Un employeur n'a pas à être informé sur la santé physique et mentale des salariés. Seul le médecin peut l'être et il est de sa responsabilité d'en tirer des conséquences sur l'aptitude professionnelle. Exiger de l'employeur qu'il s'assure, par divers moyens, de la santé mentale de ses salariés, c'est la porte ouverte à tout, et surtout à n'importe quoi. 

09/03/2015

Salariés, pas des veaux

La Cour de cassation complète sa jurisprudence sur la rupture conventionnelle en émancipant, définitivement, les salariés. Loin de ceux qui confondent subordination et soumission, les juges reconnaissent à un salarié la capacité de conclure une rupture conventionnelle quel que soit le contexte : maladie, accident du travail, situation conflictuelle, harcèlement, procédure de licenciement en cours...Les juges en arrivent finalement, dans l'esprit de l'accord conclu par les partenaires sociaux qui ont créé la rupture conventionnelle,  à considérer que sauf  vice du consentement (par exemple : donner de fausses informations au salarié sur ses droits à l'assurance chômage), la rupture conventionnelle est une faculté dont le salarié est libre de faire usage. En d'autres termes, chacun est le mieux placé pour juger de son intérêt dès lors que l'hypothèse de la manipulation ou de la pression est écartée. 

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C'est ce qui nous vaut d'avoir plus de 300 000 ruptures conventionnelles par an, contre 800 000 licenciements et plus d'un million et demi de démission, qui reste le premier mode de rupture du contrat à durée indéterminée. Signalons également qu'en matière de prise d'acte, ce que l'on a appelé "l'auto-licenciement", les juges ont également fait évoluer leur position et considèrent que l'employeur n'est pas coupable a priori, ni même suspect, et qu'il appartient au demandeur d'établir le bien fondé de sa décision. Une manière assez simple finalement de faire de l'humanisme, c'est de reconnaître à chacun une inaliénable liberté de décider pour soi-même. Nous y sommes. 

29/01/2015

Des chiffres et des lettres

Dans "L'Esprit de Philadelphie" (2013), Alain Supiot analyse le passage d'un monde régi par les lettres ("Au commencement était le Verbe") à celui des nombres. Autrement dit, la substitution du calcul à la loi. La différence essentielle est que la loi, qui est littérature, suppose un travail de qualification, d'analyse, d'interprétation et laisse ouverte la question du sens. A l'inverse, le nombre construit un monde calculable, rationnellement établi et figé dans la vérité de l'équation. Avant lui, sous une autre forme, Rimbaud disait déjà la même chose (la poésie est un raccourci vers la vérité) : 

 Oh ! la science ! On a tout repris. Pour le corps et pour l'âme, — le viatique, — on a la médecine et la philosophie, — les remèdes de bonnes femmes et les chansons populaires arrangées. Et les divertissements des princes et les jeux qu'ils interdisaient ! Géographie, cosmographie, mécanique, chimie !...
     La science, la nouvelle noblesse ! Le progrès. Le monde marche ! Pourquoi ne tournerait-il pas ?
     C'est la vision des nombres. Nous allons à l'Esprit. C'est très certain, c'est oracle, ce que je dis. Je comprends, et ne sachant m'expliquer sans paroles païennes, je voudrais me taire.

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Ce qui est frappant aujourd'hui c'est que la demande faite au juriste n'est pas une demande du monde des lettres, mais de celui du calcul. On voudrait une règle certaine, débarrassée du doute, qui produise un résultat aussi mécaniquement que toute opération comptable à sa solution. L'usage littéraire de la règle, qui ouvre des espaces de décision, qui propose des analyses sociologiques de la réalité, qui crée de la responsabilité, de la décision et du choix, s'efface devant la rationalité du computer qui doit produire un compte exact. Ne cherchons pas ailleurs la fallacieuse recherche de sécurité juridique qui n'est jamais qu'une tentative à peine masquée d'annihilation du droit. Et pour vérifier que l'économie mathématique, et son outil le chiffre, ont pris le pas sur la loi humaniste, et son outil les lettres, il suffit de constater la prétention des économistes à établir qu'il existe des "lois économiques" (ce qui faisait bien rigoler Bernard Maris) que l'on nous révèle comme autant de lois naturelles. Car la religion du chiffre a de nombreux apôtres. On ne pourra nous empêcher de penser qu'il s'agit là d'un culte mortifère. 

22/01/2015

Jeu de dupes

Dans une décision rendue le 17 Décembre 2014, la Cour de cassation confirme que l'entretien préalable au licenciement est en passe de devenir, si ce n'est déjà fait, un véritable jeu de dupes vidé de sa substance. Les juges devaient se prononcer sur une entreprise qui avait utilisé un motif de licenciement différent des motifs énoncés lors de l'entretien préalable. Ils pouvaient choisir entre une irrégularité de procédure, avec des dommages intérêts limités à un mois de salaire maximum, et une licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui se traduit par six mois de salaire minimum. Ils ont choisi la première solution. 

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Ce faisant, les juges ouvrent la porte à la pratique suivante : l'entreprise teste ses arguments lors de l'entretien préalable face au salarié qui se défend. Si les réponses du salarié sont peu convaincantes, on conserve le motif avancé. Si elles ébranlent la thèse de l'entreprise, on change le motif dans la lettre de licenciement, le risque contentieux étant moins grand pour un défaut de procédure que pour un licenciement injustifié. Ce qui constitue une nouvelle démonstration que lors d'un entretien préalable au licenciement, si le salarié estime que la décision de l'entreprise est déjà prise, il n'a aucun intérêt à se défendre...et surtout pas si le motif avancé est fragile. Car il pourrait donner l'idée à l'entreprise de changer de motif, ce qui pourrait le placer dans une situation moins favorable. Et voilà comment l'entretien préalable passe d'un droit de la défense à un véritable jeu de dupes. 

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21/01/2015

Big Bang pour les représentants du personnel ?

Jeudi se tiendra la dernière séance de négociation sur la réforme des instances représentatives du personnel, entamées il y a plus de 4 ans. La pression est forte sur les partenaires sociaux pour aboutir à un accord, car comme pour chaque négociation interprofessionnelle désormais, l'incapacité d'aboutir à un accord redonne la main au politique et réaffirme la primauté de la démocratie politique sur la démocratie sociale, dans un affrontement de légitimité qui n'ose dire son nom. Pourtant, il est sans doute plus difficile d'aboutir sur ce sujet que sur la réforme du marché du travail, des licenciements économiques ou de la formation professionnelle (pour reprendre les derniers ANI marquants). Car la création des délégués du personnel, en 1936, puis des CE en 1945, des sections syndicales en 68 et des CHSCT en 1982, coïncide avec 4 grandes dates de l'histoire sociale qu'il n'est guère facile de liquider en un Big Bang qui fusionnerait toutes ces planètes pour leur substituer la planète mère du Conseil d'entreprise. 

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Lorsque l'on touche aux fondamentaux, difficile de faire table rase. Il faudra donc beaucoup de bonne volonté et d'innovation jeudi, dans un contexte qui propose peu de grain à moudre, pour parvenir à un accord qui à la fois revisite les instances en faisant primer leur rôle et leurs missions sur leur nombre et les procédures, et qui créé les conditions d'un dialogue social qui ne s'est pas encore établi véritablement dans notre pays, comme on peut le constater dans l'opposition farouche à toute intervention syndicale dans les TPE. Sans doute l'innovation n'ira-t-elle pas jusqu'à abandonner l'appellation de conseil d'entreprise au profit de celle, historique, de conseil ouvrier. Il n'empêche qu'il serait bon, quitte à revoir les fondamentaux, de ne pas s'en tenir à un accord de gestion mais de poser quelques principes, dont le lien plus étroit entre les mandants (les salariés) et les mandataires (leurs élus) et la mise en place de procédures de fonctionnement qui soient moins marquées par les obligations formelles et davantage centrées sur quelques questions clés. Résultat jeudi. 

06/12/2014

Et le concours continue...

Avis à ceux qui recherchent avec obstination un vide juridique. La Cour de cassation vient encore de rappeler qu'il n'y a pas plus de vide dans le droit que dans les ciels de Thomas Lamadieu. Il suffit de savoir regarder. Dans une décision rendue le 26 novembre dernier, la chambre criminelle de la Cour de cassation a relaxé une femme verbalisée pour avoir fumé une cigarette électronique dans une gare. Sommés de se prononcer sur cette innovation technologique, les juges n'ont eu aucune difficulté à décider que l'interdiction de fumer dans les lieux publics étant une loi pénale, elle ne s'appliquait pas au vapotage et que la cigarette électronique n'était pas assimilable à la cigarette traditionnelle. Comme la vache au pré qui devient boeuf dans l'assiette, la cigarette électronique devient donc vapoteuse à l'usage (vaporeuse aurait d'ailleurs été plus poétique, plus adapté et plus marketing : rendez vous la fumée heureuse avec la vaporeuse...ça fait trop année 60 ?). 

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Roots Art - Thomas Lamadieu

Alors plus possible d'empêcher son voisin de train, d'avion ou de bus d'envoyer la fumée ? impossible de demander à son collègue de bureau ou d'atelier d'éviter de sortir sa machine à vapeur dès le matin ? que nenni. Car la loi applicable n'est pas la même. Il ne s'agit pas ici de loi pénale mais des textes relatifs à la protection de la santé au travail qui imposent à l'employeur de prévenir les risques professionnels. Et tant que l'inocuité totale des rejets vaporeux ne sera pas scientifiquement établie, l'employeur aura toujours l'obligation de ne pas y exposer ses salariés. Plus problématique par contre pour les salariés exposés non pas aux vapeurs de leurs collègues mais à celles de leurs clients, à qui on ne peut plus reprocher leurs émissions vaporeuses. Ce qui donne un peu de sens à la loi spéciale que nous prépare Marisol Touraine : non pas pour combler un vide, mais pour interdire ce qui ne l'est pas aujourd'hui, l'usage de la vapoteuse dans les lieux publics. Mais décidément, on préfèrerait modifier cette appellation, cela permettrait à l'avenir de traquer la vaporeuse. Sinon, pour ce qui est de traquer le vide juridique, le concours continue...

24/10/2014

C'est pas les bronzés...

La Cour de cassation a établi une distinction qu'elle s'attache à faire respecter entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Elle reconnaît, et même protège, le droit à la schizophrénie du salarié : si dans le cadre de son activité professionnelle il est soumis au contrôle de l'employeur, il a toute liberté dans le champ de sa vie personnelle, sous réserve de ne pas commettre des actes incompatibles avec l'exécution de son contrat de travail. Si tel était le cas, l'employeur ne pourrait sanctionner disciplinairement le salarié, puisqu'il n'est pas sous l'autorité de l'employeur pour ce qui relève de sa vie personnelle, mais il pourrait toutefois en tirer des conséquences sur le contrat de travail si le comportement du salarié a un lien avec l'activité. Ainsi, il a déjà été jugé qu'il était possible de licencier une salarié d'une CAF, chargée du contrôle des prestations, qui dépose des faux dossiers dans une autre CAF, ou un chauffeur sanctionné pour conduite en état d'ébriété au volant de son véhicule personnel. Pas de sanction disciplinaire donc mais une cause réelle et sérieuse de licenciement. Les juges suprêmes viennent, au-delà de ces deux catégories, de préciser le régime des périodes pendant lesquelles le salarié participe à des activités organisées par l'employeur, en dehors de son temps de travail. Et leur conclusion est que l'entreprise, c'est pas les bronzés !

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Dans la décision rendue le 8 octobre 2014, les juges examinaient le licenciement d'un salarié qui, au cours d'un voyage organisé par l'employeur pour récompenser les commerciaux vainqueurs d'un concours interne, avait manifestement tutoyé la bouteille puis insulté, menacé et agressé ses collègues. Licencié pour faute grave, il contestait la sanction, survenue selon lui en dehors du travail. Mais pour la Cour de cassation, le temps passé à des manifestations organisées par l'employeur, serait-ce en dehors du temps de travail, ne relève pas de la vie personnelle mais de la vie de l'entreprise. Dès lors, le pouvoir disciplinaire pouvait s'exercer. Le licenciement s'en trouve justifié et le salarié débouté. 

Avis donc mesdames et messieurs, les repas de fin d'année, les voyages d'entreprise et les diverses sauteries qui sont organisées par votre employeur, ce n'est pas les bronzés : que cela ne vous empêche pas de vous servir un dernier verre (en atlantide comme il se doit). 

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(Note : Un dernier verre en Atlantide est un recueil de poèmes de Jérome Leroy que nous recommandons vivement à nos aimables lecteurs)

10/10/2014

Binaire

Ce n'est pas parce que le droit est binaire qu'il manque de subtilité. La cour de cassation vient d'en faire la démonstration en requalifiant en CDI des CDD successifs conclus sans délai de carence.

Le Code du travail prévoit en effet deux règles : la première est que le délai de carence ne s'applique pas entre des contrats conclus pour remplacer un salarié absent. La seconde est qu'un délai de carence s'applique entre deux contrats conclus pour accroissement d'activité. D'où l'angoissante question : oui mais entre un CDD de remplacement et un CDD pour surcroît, faut-il appliquer une carence ? le juriste prudent (ce n'est pas un pléonasme, n'en déplaise aux juristes prudents...) dans le doute appliquait le délai de carence. Mais nombre de revues juridiques avaient retenu que le délai de carence n'étant pas expressément prévu, il suffisait de respecter "un certain délai" avant de conclure un autre contrat. D'autres estimaient que faute d'interdit, il n'y avait pas matière à imposer un quelconque délai.

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La décision de la Cour de cassation du 29 septembre 2014 tranche l'affaire. Se basant sur le fait que les CDD sont interdits (principe qu'il est bon de rappeler lorsque 80 % des embauches se font sous ce régime) sauf dans les cas autorisés par la loi, elle en conclut que l'interdiction est le principe et que l'autorisation doit être expresse. Et constatant que l'absence de délai de carence n'est prévue que pour une succession de CDD de remplacement, elle juge qu'entre un surcroit d'activité et un remplacement le délai de carence s'impose, même si le code du travail n'en parle guère. Nouvelle preuve qu'il n'y a pas de vide juridique pour la raison que dès qu'un vide se profile à l"horizon, il est aussitôt rempli par un principe. Reste à prendre des paris pour savoir si l'on utilisera le même que le juge.

09/10/2014

La zone !

Comment se fier aux juges, comme dirait un homme politique ? pas facile lorsque le juge varie plus souvent que le vent ne tourne. Car non content de jouer les démiurges et de créer de toute pièce des règles nouvelles, le juge a la fantaisie d'appliquer ces règles au cas d'espèce, ce qui lui permet donc de les interpréter au gré des circonstances. La surprise et la créativité y gagnent ce que le justiciable perd en sécurité juridique car bien malin qui pourra dire ce que le juge va décider. 

En matière sociale, il en est ainsi notamment à propos des mutations géographiques. Les juges ont, en la matière, commencé par innover en jugeant que tout salarié n'était pas recruté pour un lieu exclusif mais pour une "zone géographique" dans laquelle l'employeur peut le muter sans que cela ne constitue une modification de son contrat de travail. La solution a l'avantage du pragmatisme en imposant à un salarié de suivre une modification d'adresse sans grande conséquence sur ses contraintes de transport, tout en fixant une limite à ce pouvoir de l'employeur, je veux parler de la "zone". 

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Derniers mots de la "Zone" d'Apollinaire

Reste à définir ladite "zone". Est-ce un bassin d'emploi ? un bassin de vie ? une frontière administrative (commune, agglomération, pays, département, région....) ? une zone à géométrie qu'il convient de mesurer en temps plus qu'en kilomètres ? on avoue la difficulté car suivant les entreprises, les caractéristiques de la zone peuvent largement varier. Chez les juges aussi  donc qui avaient décidé, en 2009, que deux villes distantes de 50 kms étaient dans la même zone, et qui  a  au contraire jugé le 12 juin 2014 (Cass. soc., 12 juin 2014, n° 13-15.139 F-D) qu'une mutation entre deux villes distantes de 30 kms ne peut être imposée car, du fait de difficultés de circulation constatées l'hiver sur la route qui les relie, le temps de trajet s'en trouve rallongé, ce qui conduit, par le constat de l'aggravement des conditions de travail, à refuser à l'employeur de pouvoir appliquer la mutation d'office. Reste que tous ces changements de jurisprudence, c'est tout de même un peu "la zone". 

03/10/2014

Mal armée

La décision prise par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) le 2 octobre nous amène à nous replonger dans le Code de la Défense où l'on peut lire ceci : "Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint". Magnifique enchaînement dialectique : vous jouissez de tous les droits mais pas de tous. Avouons-le, la contradiction n'était pas tenable. C'est ce qu'ont relevé les juges européens en considérant que la France ne pouvait purement et simplement interdire toute activité syndicale à un militaire. 

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Membres du syndicat créé par F.H Fajardie au sein de l'armée chinoise

La disposition censurée par les juges est la suivante : "L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.". Cette discipline n'étant pas explicite, on aurait tout de même aimé savoir quelle règle disciplinaire imposait qu'un collectif ne puisse défendre ses intérêts, on comprend aisément que dans la grande muette, il s'agit surtout de la fermer. Et bien les juges viennent de l'ouvrir. 

02/10/2014

Pas des pantins

La Cour de cassation poursuit son oeuvre humaniste, celle qui consiste à rappeler que la subordination n'est pas la soumission et qu'elle ne saurait créer, comme le pensent certains, un rapport de nature à priver le salarié de toute volonté, ce qui fait bien rigoler ceux qui ont eu un tantinet l'occasion de manager. Revenant sur des positions antérieures plus restrictives, les juges viennent en effet de décider que dès lors qu'il n'y avait pas de fraude ou vice du consentement, il est possible de conclure une rupture conventionnelle avec un salarié qui est en arrêt pour accident du travail. 

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Les juges actent ainsi la liberté de chacun, sauf à démontrer que l'employeur aurait usé de moyens déloyaux. On peut se réjouir de voir consacrer ce principe d'égalité des volontés à priori et de contrôle d'une fraude éventuelle, plutôt que de penser à l'inverse que le salarié est un pantin manipulé sauf si l'on démontre qu'il est exceptionnellement libre de décider ce qu'il veut. Par contre, on conseillera comme toujours aux individus ainsi dotés de l'autonomie de la volonté de prendre la mesure de la liberté qui leur est reconnue et partant de la responsabilité qui va avec. 

Cour cassation Rupture conventionnelle.pdf

 

19/09/2014

Finkielkraut, le réel et le droit

Alain Finkielraut a des obsessions et elle ne sont guère joyeuses : la disparition du monde classique, la fin de la littérature, la remise en cause de l'ordre établi, l'irruption de comportements qu'il ne comprend guère, l'envahissement par la technologie et quelques autres sombres idées fixes. On le remarquera, l'optimisme n'est chez lui ni un naturel, ni une volonté. Et d'ailleurs les optimistes technophiles comme Michel Serres le désespèrent. Parmi les leitmotivs de Finkielkraut, comme chez tous les déclinistes, l'idée fortement ancrée que tous ceux qui ne pensent pas comme eux sont dans le déni du réel. Réalité le recul du niveau des élèves, la prolifération des femmes voilées, les parisiens scotchés à leur smartphone et à candycrush dans le métro,...toutes occasions de vérifier qu'il a bien raison de penser ce qu'il pense. Sauf qu'à ne voir que les smartphones il ne voit plus le reste. Le fait que la proportion de lecteur de livres papiers soit plus importante chez les personnes ayant le plus de technologie (ordinateur, smartphone, tablette...) que chez les autres lui demeure étrangère. Bref une réalité certes, mais très parcellaire. Très classiquement, et malgré ses dénégations, Finkielkraut n'a pas franchi le cap de penser contre lui-même, mais n'est pas Sartre qui veut. 

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Robert Capa - Homme réel mourant pour des idées

Mais ce soir, il n'était même plus question de réel. S'embarquant sans béquille ni lumière sur des terrains inconnus, voici que Finkielkraut nous annonce que le CDI est une protection telle que les entreprises ne peuvent embaucher car elles savent qu'il leur sera impossible de se séparer d'un salarié incompétent et que s'il venait à un chef d'entreprise l'hasardeuse idée de procéder à un tel licenciement, il se retrouverait illico aux prud'hommes. Rappelons donc un petit morceau de réalité : chaque année plus de 800 000 salariés sont licenciés, dont les deux tiers pour motif personnel, le plus souvent lié à une faute ou une insuffisance. Et sur ces deux tiers, le taux de contentieux est inférieur à 25 %, soit environ 180 000 contentieux par an pour 18 millions de salariés. Un taux de 1 % de conflictualité judiciaire. Finkielkraut, comme tous les pseudos-réalistes, cherche ses clés sous la lumière du lampadaire et il est persuadé que ce qu'il voit est identique à ce qu'il ne voit pas, ou plus. Autrement dit, il est persuadé que ce qu'il connaît lui permet de juger de ce qu'il ne connaît pas. Ce qui on en conviendra, n'est pas très réaliste. 

04/09/2014

Allez les bleues !

C'est un principe de base lorsque l'on veut faire du droit : ne jamais oublier que l'on ne fait du bon droit qu'avec des définitions précises. Si vous consultez le Littré pour avoir la définition du travail, vous constaterez qu'il est défini par un assujettissement. Notion que retient le droit du travail qui pose comme critère du travail non pas le travail lui même (au sens de réalisation d'une activité) mais la soumission à une autorité, en l'occurrence celle de l'employeur. On peut donc parfaitement travailler en ne faisant rien, ce que nombre de veilleurs de nuit éprouvent tous les jours, toutes les nuits plutôt, eux qui exercent un travail pénible. C'est sur cette base que la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de condamner une société de travail à domicile pour travail dissimulé parce qu'elle refusait de payer comme temps de travail le trajet des salariés entre deux clients (Cass. Soc., 2 septembre 2014, voir ci-dessous). La question se pose de la même manière, avec la même solution, pour des formateurs qui animeraient le matin chez un client et l'après-midi chez un autre (un prof de langues par exemple qui se déplace pour donner des cours individuels chez plusieurs clients). 

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Outil de travail du formateur entre deux clients,

plus connu sous l'appellation "une bleue"

Car si le Code du travail prévoit que le trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel n'est pas du temps de travail effectif, il n'en va pas de même du trajet entre deux lieux de travail, que la Cour de cassation considère de longue date comme du temps de travail effectif. C'est cependant, à ma connaissance, la première fois qu'une entreprise est condamnée sur cette question au plan pénal, le refus de retenir la qualification de temps de travail aboutissant à la caractérisation du délit de travail dissimulé. Le prix à payer pour avoir oublié que l'on ne travaille pas lorsqu'on travaille effectivement mais lorsque l'on est sous l'autorité de l'employeur, ce qui est nécessairement le cas lorsqu'on prend sa "bleue" pour aller d'un client à l'autre. Allez les bleues !

Cass. Soc. Temps de trajet.pdf