Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

09/03/2015

Salariés, pas des veaux

La Cour de cassation complète sa jurisprudence sur la rupture conventionnelle en émancipant, définitivement, les salariés. Loin de ceux qui confondent subordination et soumission, les juges reconnaissent à un salarié la capacité de conclure une rupture conventionnelle quel que soit le contexte : maladie, accident du travail, situation conflictuelle, harcèlement, procédure de licenciement en cours...Les juges en arrivent finalement, dans l'esprit de l'accord conclu par les partenaires sociaux qui ont créé la rupture conventionnelle,  à considérer que sauf  vice du consentement (par exemple : donner de fausses informations au salarié sur ses droits à l'assurance chômage), la rupture conventionnelle est une faculté dont le salarié est libre de faire usage. En d'autres termes, chacun est le mieux placé pour juger de son intérêt dès lors que l'hypothèse de la manipulation ou de la pression est écartée. 

IMG_2461.jpg

C'est ce qui nous vaut d'avoir plus de 300 000 ruptures conventionnelles par an, contre 800 000 licenciements et plus d'un million et demi de démission, qui reste le premier mode de rupture du contrat à durée indéterminée. Signalons également qu'en matière de prise d'acte, ce que l'on a appelé "l'auto-licenciement", les juges ont également fait évoluer leur position et considèrent que l'employeur n'est pas coupable a priori, ni même suspect, et qu'il appartient au demandeur d'établir le bien fondé de sa décision. Une manière assez simple finalement de faire de l'humanisme, c'est de reconnaître à chacun une inaliénable liberté de décider pour soi-même. Nous y sommes. 

Salariés, pas des veaux

La Cour de cassation complète sa jurisprudence sur la rupture conventionnelle en émancipant, définitivement, les salariés. Loin de ceux qui confondent subordination et soumission, les juges reconnaissent à un salarié la capacité de conclure une rupture conventionnelle quel que soit le contexte : maladie, accident du travail, situation conflictuelle, harcèlement, procédure de licenciement en cours...Les juges en arrivent finalement, dans l'esprit de l'accord conclu par les partenaires sociaux qui ont créé la rupture conventionnelle,  à considérer que sauf  vice du consentement (par exemple : donner de fausses informations au salarié sur ses droits à l'assurance chômage), la rupture conventionnelle est une faculté dont le salarié est libre de faire usage. En d'autres termes, chacun est le mieux placé pour juger de son intérêt dès lors que l'hypothèse de la manipulation ou de la pression est écartée. 

IMG_2461.jpg

C'est ce qui nous vaut d'avoir plus de 300 000 ruptures conventionnelles par an, contre 800 000 licenciements et plus d'un million et demi de démission, qui reste le premier mode de rupture du contrat à durée indéterminée. Signalons également qu'en matière de prise d'acte, ce que l'on a appelé "l'auto-licenciement", les juges ont également fait évoluer leur position et considèrent que l'employeur n'est pas coupable a priori, ni même suspect, et qu'il appartient au demandeur d'établir le bien fondé de sa décision. Une manière assez simple finalement de faire de l'humanisme, c'est de reconnaître à chacun une inaliénable liberté de décider pour soi-même. Nous y sommes. 

28/10/2013

Malade pas incapable

Cette fois-ci, l'affaire est entendue : le salarié est un individu autonome, capable de prendre des décisions, et dont la subordination ne doit pas être confondue avec la soumission. Résultat, même si le salarié est en arrêt maladie, et donc par définition pas dans son état normal, il n'est pas exclu qu'il soit en capacité de conclure une rupture conventionnelle. C'est en tout cas ce que vient de décider la Cour de cassation dans une décision du 30 septembre dernier.

lou_reed1250558718.jpg

Il était déjà acquis qu'une rupture conventionnelle pouvait intervenir dans un contexte conflictuel dès lors que la volonté du salarié n'avait pas été forcée. Il en est donc de même en cas de maladie, serait-elle due selon le salarié à ses conditions de travail. Il n'y a donc plus que les cas de fraude à une protection du salarié (accident du travail ou maladie professionnelle, inaptitude, maternité,...) qui constituent des situations limitant pour l'entreprise et le salarié la possibilité d'engager une négociation sur la fin du contrat de travail.

Et sinon, l'illustration n'a rien à voir avec le sujet, je sais, mais avec Lou Reed, ce sont les années 70 qui continuent de s'effacer, et avec lui, avec elles, le monde d'avant. Hey Honey, take a walk on the wild side !

Cour de cassation 30 septembre 2013.pdf

24/05/2013

L'accord des pas d'accord

La décision était attendue depuis quelques mois, car elle pouvait couper court au développement de la rupture conventionnelle. La question posée à la Cour de cassation était en effet de savoir si une rupture conventionnelle homologuée pouvait être conclue entre un salarié et un employeur dans un contexte de conflit. Répondre par la négative aurait eu pour conséquence que seuls les bons amis pouvaient négocier librement les modalités de fin de leur contrat de travail : pour les autres, il ne restait que l'unilatéral, à savoir la démisssion ou le licenciement. La Cour de cassation n'a, fort heureusement, pas emprunté cette voie.

crbst_21-edvard-munch-la-bagarre-1932-1935-600x525.jpg

Edward Munch - La Bagarre - 1932-1935

Dans une décision rendue jeudi 23 mai, elle a décidé qu'une situation conflictuelle ne s'opposait pas, par principe, à la conclusion d'une rupture conventionnelle. Il est donc possible de sortir d'un conflit par la négociation, ce qui redonne vie à l'adage selon lequel un bon accord vaut mieux qu'un mauvais procès. Sont ainsi transposés au niveau individuel, les accords collectifs de fin de conflit.

Toutefois, la Cour de cassation rappelle que, s'agissant d'une rupture négociée, aucune partie ne doit imposer sa volonté à l'autre ou faire pression sur le consentement de l'autre. Par conséquent, il n'est toujours pas possible de menacer un salarié de licenciement pour l'engager ensuite dans une procédure de rupture conventionnelle : un tel acte ferait risquer la nullité à l'accord de rupture. Après l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, il faut donc oublier la rupture conventionnelle et ne surtout pas négocier  pendant l'entretien de licenciement. Négocier en situation de conflit oui, sous pression non.

Cass.Soc 23 mai 2013 RC.pdf

01/05/2013

Menteurs !

Non, non, non. Il ne s'agit pas d'un  blog consacré à DSK, Cahuzac, Guéant ou quelques autres qui démentent laborieusement ce dont on les accuse, tout en avouant en partie, mais tout de même pas trop. Non, ce n'est pas un débat sur le mensonge en politique et la question de savoir, ultime défense du compteur en Suisse, si une promesse électorale non tenu est un mensonge plus ou moins condamnable qu'une fraude fiscale. Non il ne s'agit pas de tout cela. Mais bon Dieu, de quoi alors ? juste d'une petite phrase que les avocats insèrent à la fin des transactions,  en jargonnant le plus possible, car cela fait sérieux, ou incompréhensible ce qui d'ailleurs revient au même.

NATHALIE PIROTTE MENTEUR-MENTEUR.jpg

Nathalie Pirotte - Menteur/Menteur - 2008

Cette petite phrase dit en substance qu'en application de l'article 2044 du Code civil la transaction règle toutes les questions passées, présentes et à venir liées à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail. Autrement dit, circulez il n'y a plus rien à voir, tout est réglé par le contrat et le juge n'est plus le bienvenu. Sauf que le juge s'invite souvent tout seul et n'a nul besoin d'être désiré pour intervenir. En l'occurence, la Cour de cassation refuse toute validité à de telles clauses et s'en tient au principe : la transaction ne règle que les litiges qu'elle vise expressément. Autrement dit, toutes les demandes portant sur des litiges qui ne sont pas précisément identifiés dans la transaction (avec les prétentions des parties et leurs concessions), sont recevables et ne peuvent se voir opposer la clause générale selon laquelle tous les litiges sont éteints. Que les juristes ne cherchent pas, il n'y a pas de manière de se protéger contre TOUT litige et le risque de contentieux est permanent. Ah si, il y a bien une protection contre les recours en justice : avoir respecté ses obligations. C'est bien plus efficace qu'une formule juridique dénuée de toute portée. Et cela évite de mentir.

Cour_de_cassation_civile_Chambre_sociale_24_avril_2013.pdf

23/04/2013

Coup d'essai

Chaque année, le stand SHOOT s'installe à l'entrée des rencontres photographiques d'Arles. Vous avez quatre essais pour atteindre le coeur de cible. Lorsque vous réussissez, la balle déclenche la prise de la photographie et vous voici figé à jamais dans la position du tireur debout. Un petit air rétro plane sur ce dispositif, surtout lorsque l'essai a lieu sous la blanche lumière du début d'après-midi dans le Sud-Est. Cette année là, contrairement aux années précédentes, les quatres balles s'inscrivirent quasiment au même endroit. L'essai sera renouvelé l'année prochaine.

Shoot001.jpg

Shoot003.jpg

La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises les règles qui régissent la rupture de la période d'essai (voir ici). Mais manifestement ses messages peinent à être entendus. Recruté au mois de mai, un salarié est absent pour maladie de juin à août, puis de nouveau à partir de mi-septembre. L'entreprise rompt sa période d'essai au cours de ce deuxième arrêt. Comme souvent, l'employeur confond l'absence d'obligation de motiver la rupture de la période d'essai et la possibilité de rompre pour tout motif. En réalité, un seul motif permet de rompre l'essai, c'est d'ailleurs pour cela que la motivation n'est pas obligatoire : le fait que le salarié ne fait pas l'affaire. L'employeur aurait au moins pu se souvenir que la maladie ne permettant pas d'apprécier les compétences du salarié, elle autorise la prolongation de la période d'essai. Cela lui aurait évité une décision qui n'était manifestement pas un coup de maître.

Cour de cassation 10 Avril 2013 - Essai.pdf

23/06/2011

Quitte ou double

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail connaît un succès croissant : harcèlement, modification unilatérale du contrat, non paiement d'heures supplémentaires, ...toute faute de l'employeur peut être propice à un départ du salarié, qui cherchera ensuite à obtenir devant le Conseil des prud'hommes des dommages et intérêt pour licenciement injustifié. La formule peut s'avérer intéressante pour le salarié et certains ne résistent pas à l'envie de tenter leur chance devant le juge. Mais comme au Casino, il est possible de perdre sa mise devant le juge. La prise d'acte est souvent un dangereux quitte ou double.

MarcFerrerro-Quitte ou double.jpg

Marce Ferrero - Quitte ou double

Le salarié peut certes réaliser la martingale : indemnités pour licenciement injustifié, assurance chômage et divers préjudice (perte de la possibilité d'utiliser le DIF, etc.). Mais il peut aussi perdre gros. La Cour de cassation, dans une décision du 8 juin 2011 vient de condamner un salarié dont la prise d'acte est qualifiée de démission, à indemniser son employeur pour préavis non effectué. Et ce salarié devra en plus rembourser les indemnités d'assurance chômage qui lui ont été versées par provision. Au final, tout cela lui coûtera bien plus cher qu'une démission. Sans doute les juges ont-ils voulu sanctionner à la fois un salarié qu'ils estimaient de mauvaise foi et donner un signal à tous ceux qui seraient tentés par l'aventure : ce n'est pas à tous les coups que l'on gagne.

COUR DE CASSATION8juin2011.docx

17/05/2011

De l'inutilité

Hugo Pratt, le rêveur qui racontait la vie de Corto Maltese, a évoqué quelques souvenirs, mais comment se fier à la mémoire d'un rêveur, dans un livre d'entretiens intitulé : "Le désir d'être inutile". La poésie de la formule ne laissera pas insensibles les nostalgiques du fils de la gitane sévillane et du marin des cornouailles. Le désir d'être inutile peut être une tentation passagère ou plus lancinante qui nous allège et nous libère. Ce désir est une gourmandise.

41FN1YHYX8L._SL500_AA300_.jpg

Quelques députés ont cédé à la tentation. En déposant un projet de loi pour faire entrer la prise d'acte dans le Code du travail, ils font oeuvre inutile. Que l'on en juge par leur proposition qui propose de qualifier la prise d'acte de démission ou de licenciement selon le cas. En d'autres termes, on créé une modalité de rupture du contrat de travail qui renvoie à deux autres modalités préexistantes. On pourrait ainsi créer le contrat de travail salarié qui serait un contrat conclu soit en CDI soit en CDD. La clarté du droit y gagnerait certainement. Le propre du droit étant de qualifier, définir une catégorie juridique par référence exclusive à deux autres tient du tour de force et surtout de l'incompétence.

A lire le texte toutefois, l'on s'aperçoit qu'il s'agit de limiter cette insupportable liberté du salarié de pouvoir quitter l'entreprise a tout moment en cas de faute de l'employeur. Nos valeureux députés utiles s'emploient à lui compliquer la vie : la charge de la preuve pèse sur lui, le doute ne lui bénéficie pas, transformation systématique de la prise d'acte requalifiée en démission, de démission abusive puisque le salarié devra payer une compensation pour le préavis non effectué, etc. Sur leur lancée les députés se proposent de détricoter le droit du licenciement en permettant à l'employeur de prendre acte de la rupture du contrat, comme  si en ce domaine les deux parties devaient être à égalité. Rappelons à nos députés que ce n'est pas tout à fait par hasard si le licenciement doit être motivé et que la démission n'a pas à l'être. Le temps qu'ils pourraient consacrer à comprendre cette différence serait du temps en moins qu'ils consacareraient à des projets de loi inutiles. Du temps devenu utile, donc.

 Prise d'acte de la rupture.pdf

prise d'acte, rupture, démission, licenciement,  corto maltese, hugo pratt

Corto Maltese et le temps utile

26/04/2010

Le temps ne passe qu'une fois

Une amie enseignante me donna un jour cette étranger définition de l'histoire : "L'histoire c'est quand on ne peut plus rien changer". On peut toujours tenter de réécrire l'histoire, mais rien ne fera que ce qui a été n'ait pas été. On connait la formule épicurienne sur les tombes latines : F NF NS NC. Fui. Non fui. Non sumo. Non curo. Je n'ai pas été. J'ai été. Je ne suis plus. Je n'en ai cure. Un jour sans doute le rocher Percé à force d'effritements aura disparu. Rien ne pourra faire qu'il n'ait pas été.

Rocher percé sunset72.jpg
Le rocher Percé - Photo Jean-Louis Lebreux

L'inexorable passage du temps vient de rattraper un employeur qui aura désormais un point d'appui pour réfléchir à l'histoire et au droit. Une salariée a été victime de harcèlement. L'employeur prend des mesures pour lui permettre de poursuivre son travail. Le harceleur démissionne. La salariée prend tout de même acte de la rupture de son contrat de travail et quitte l'entreprise en demandant des dommages et intérêts. Refusés par la Cour d'appel, l'employeur ayant mis fin à la situation. Accordés par la Cour de cassation : le harcèlement a eu lieu et s'il a pu avoir lieu c'est que l'entreprise a manqué à son obligation de prévention des risques. Après coup il est trop tard, rien ne peut faire que le harcèlement n'ait pas eu lieu, les mesures prises par l'employeur sont trop tardives (Cass. soc., 3 février 2010). Une raison de plus, s'il en fallait, pour agir ici et maintenant, avant que le rocher ne disparaisse.
DSC04370.JPG

16/03/2009

Repentir tardif

Le délai pour contester un licenciement est passé au mois de juin 2008 de 30 ans à 5 ans. Même si le raccourcissement est spectaculaire, il paraît de peu de portée tant les contentieux interviennent traditionnellement très rapidement après la fin du contrat de travail. Tel n'était pas le cas dans une affaire jugée le 4 février 2009 : trois ans après avoir démissionné, un salarié demande à ce que cette démission soit requalifiée en licenciement aux torts de l'employeur, la démission ayant été causée par le défaut de paiement de commissions. L'employeur fit valoir dans le contentieux que le repentir du salarié était bien tardif. S'il avait vraiment eu des griefs, il les aurait exprimé plus rapidement : la demande devait être jugée comme infondée car tardive et uniquement fondée sur le désir d'obtenir des dommages et intérêts indus.

 

m-Repentir_et_rementir_A.jpg
Miss Tic - Repentir-Rementir

Pour la Cour de cassation, le délai de trois ans ne peut être un argument valable : le juge doit vérifier s'il existait, ou non, des griefs précédant la rupture ou existant au moment de la rupture. Tel était bien le cas en l'espèce, le salarié ayant présenté de nombreuses réclamations, non satisfaites, pour obtenir le paiement de commissions. En présence de réels motifs de litiges existant au moment de la rupture, le juge qui admet leur bien fondé doit procéder à la requalification.

La décision du salarié d'entamer un contentieux, dès lors qu'elle demeure dans les délais de prescription, lui appartient et ne saurait être jugée comme rapide ou lente : à chacun son rythme. Quelques heures peuvent parfois paraître des siècles, admettons qu'en l'espèce ces trois années auront paru bien courtes au salarié.

03/10/2008

Mettre fin à l'essai

La loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 modifie les règles de calcul de la période d’essai, mais introduit également un préavis légal qui doit être respecté en cas de rupture par l’une ou l’autre des parties. La durée de ce préavis n’est pas identique pour l’employeur et le salarié : si ce dernier doit un préavis de 48 h, ramené à 24 h dans les 8 premiers jours de l’essai, l’employeur doit un délai de 24 h si le contrat a moins de 8 jours, 48 h entre 8 jours et un mois, deux semaines après un mois de présence et un mois après trois mois de présence. Pour un cadre qui aurait une période d’essai de quatre mois, il faudrait donc prendre la décision au bout de trois mois pour l’informer de la poursuite ou non du contrat. Ce qui réduit d’autant la durée de la période d'essai

peintures-acryliques-abstraites-24-03-07.jpg
Guy Leroy - Essai 33

Toutefois, l’article 1221-25 qui fixe ces durées précise que la durée du préavis ne peut avoir pour effet de prolonger la période d’essai. Si je préviens le cadre 15 jours avant la fin du contrat, celui-ci n’est pas prolongé pour autant. Quid alors du non-respect du préavis ? s’il n’a pas pour effet de prolonger le contrat, il faut considérer que, comme tout préavis du par l’employeur qui n’est pas exécuté il doit être payé. Dans ce cadre, l’entreprise conserve le droit de rompre le contrat jusqu’à la fin de la période d’essai, mais si la date de la décision ne permet pas le respect du délai de prévenance, le salarié a droit à un préavis payé qui demeure sans effet sur le contrat. En pratique, le cadre prévenu à 15 jours du terme de la période d’essai que son contrat n’est pas poursuivi aura droit à 15 jours d’indemnité pour tenir compte du délai de prévenance d’un mois. Le prix de la décision tardive.

.

12/06/2008

L'essai transformé

Le dilemne est toujours le même : faut-il tenir compte des fraudes et faire des textes spécifiques pour tenter de les éviter ou bien faut-il s'en tenir aux textes généraux et les faire respecter ?

Les partenaires sociaux ont choisi, dans l'ANI du 11 janvier 2008 la première hypothèse. Constatant que 30 % environ des CDD et contrats d'intérim sont des contrats de pré-recrutement, illicites il va sans dire, les organisations patronales et syndicales ont décidé d'augmenter la durée des périodes d'essai pour favoriser le recours direct au CDI. 

446px-Montaigne_Essais_Manuscript.jpg
Les Essais de Michel de Montaigne - 1595 (édition posthume)
 
Le pari du CDI sera-t-il gagné ? à voir. Dans l'attente, le régime de la période d'essai se trouve largement modifié. En pièce jointe, les nouvelles dispositions commentées de la partie du nouveau code du travail consacréé à la période d'essai. L'avenir nous dira si cet essai est véritablement transformé.