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24/10/2014

C'est pas les bronzés...

La Cour de cassation a établi une distinction qu'elle s'attache à faire respecter entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Elle reconnaît, et même protège, le droit à la schizophrénie du salarié : si dans le cadre de son activité professionnelle il est soumis au contrôle de l'employeur, il a toute liberté dans le champ de sa vie personnelle, sous réserve de ne pas commettre des actes incompatibles avec l'exécution de son contrat de travail. Si tel était le cas, l'employeur ne pourrait sanctionner disciplinairement le salarié, puisqu'il n'est pas sous l'autorité de l'employeur pour ce qui relève de sa vie personnelle, mais il pourrait toutefois en tirer des conséquences sur le contrat de travail si le comportement du salarié a un lien avec l'activité. Ainsi, il a déjà été jugé qu'il était possible de licencier une salarié d'une CAF, chargée du contrôle des prestations, qui dépose des faux dossiers dans une autre CAF, ou un chauffeur sanctionné pour conduite en état d'ébriété au volant de son véhicule personnel. Pas de sanction disciplinaire donc mais une cause réelle et sérieuse de licenciement. Les juges suprêmes viennent, au-delà de ces deux catégories, de préciser le régime des périodes pendant lesquelles le salarié participe à des activités organisées par l'employeur, en dehors de son temps de travail. Et leur conclusion est que l'entreprise, c'est pas les bronzés !

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Dans la décision rendue le 8 octobre 2014, les juges examinaient le licenciement d'un salarié qui, au cours d'un voyage organisé par l'employeur pour récompenser les commerciaux vainqueurs d'un concours interne, avait manifestement tutoyé la bouteille puis insulté, menacé et agressé ses collègues. Licencié pour faute grave, il contestait la sanction, survenue selon lui en dehors du travail. Mais pour la Cour de cassation, le temps passé à des manifestations organisées par l'employeur, serait-ce en dehors du temps de travail, ne relève pas de la vie personnelle mais de la vie de l'entreprise. Dès lors, le pouvoir disciplinaire pouvait s'exercer. Le licenciement s'en trouve justifié et le salarié débouté. 

Avis donc mesdames et messieurs, les repas de fin d'année, les voyages d'entreprise et les diverses sauteries qui sont organisées par votre employeur, ce n'est pas les bronzés : que cela ne vous empêche pas de vous servir un dernier verre (en atlantide comme il se doit). 

Cass Soc 8 octobre 2014.docx

(Note : Un dernier verre en Atlantide est un recueil de poèmes de Jérome Leroy que nous recommandons vivement à nos aimables lecteurs)

03/10/2013

Surtout, ne pas se mouiller

Cela m'avait valu de m'énerver avec quelques clients, je sais ce n'est pas bien, mais surtout avec leurs avocats.  Des comme j'aime. Empêtrés dans leur statut et leurs certitudes qui ne consentent pas vraiment à échanger des arguments tellement il leur paraît évident que la maîtrise du droit leur appartient. Sauf qu'ils se mettent parfois l'effet de manche dans l'oeil jusqu'à la fourrure. Je me souviens d'un particulièrement, grande réputation, cabinet prestigieux, qui avait soutenu qu'en cas de maladie il fallait proratiser les jours de RTT des salariés en forfaits en jours. Aucun argument n'avait pu ébranler sa conviction. Au premier arrêt de la Cour de cassation qui expliqua le contraire, il parla de cas d'espèce et de juges qui n'avaient rien compris. Au second, il se fit discret. Le même avait soutenu, concernant le DIF, que la loi prévoyant un droit qui s'exerce pendant le préavis, la privation du préavis en cas de faute grave, libérait l'entreprise de proposer le DIF. Ce qui revenait dans les deux cas, à dire au client ce qu'il souhaitait entendre. Surtout, ne pas se mouiller.

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La Cour de cassation vient de juger, à propos d'un licenciement pour inaptitude dans lequel le salarié n'est pas en mesure d'effectuer le préavis, que l'inexécution du préavis n'avait aucun effet sur le droit au DIF. Cela paraissait évident au regard des textes et de la finalité du DIF. La solution est identique en cas de faute grave : celle-ci ne privant plus le salarié du DIF depuis la loi du 24 novembre 2009, il était absurde de déduire de l'inexécution du préavis la perte du droit. Maintenant que le juge l'a clairement indiqué, l'avocat ne devrait plus avoir peur de se mouiller, il peut ranger son parapluie.

Cass-DIF-12-20310.pdf

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02/05/2013

Qui vole un oeuf, vole un oeuf

C'était ce soir sur France Info. Le ton du journaliste est très institutionnel. Il présente son interlocuteur comme l'auteur d'un ouvrage de référence sur la rupture du contrat de travail (on ne connaissait pas, mais nul ne peut prétendre être la mesure de toute chose), avocat et maître de conférence associé, adoubé par le privé et le public, les prétoires et l'académie, du solide donc. Et le journaliste n'utilise pas son nom, mais lui donne du maître à tour de bras. Si vous n'avez pas compris que cette parole est parole d'expert, c'est à désespérer. Reste que le plus désespérant est la parole du dit expert, qui disserte sur la faute grave. Mais qu'est-ce qui est incontestablement une faute grave, questionne le journaliste tout soucieux de pédagogie. L'injure et la violence répond l'expert. A ce stade, on peut continuer à ingurgiter les tapas et se laisser aller au Minervois au goût de framboise, de caramel, de vanille et de réglisse qui les accompagne. Et puis soudain, le Bellota manque de m'étrangler.

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Oksana Mas - oeufs ukrainiens

Le maître du droit vient d'expliquer qu'au rang des fautes graves qui ne se discutent pas figure le vol. Il faut d'urgence reprendre du Minervois. Car il y plus de dix ans que les tribunaux ont cessé de considérer que qui vole un oeuf vole un boeuf et que le vol est sancdtionnable en lui-même, par nature et hors toute considération. Ils jugent régulièrement que qui vole un oeuf ne vole qu'un oeuf et que la faute doit être appréciée in concreto, ce qui fait qu'elle peut relever aussi bien d'une simple faute disciplinaire ne justifiant pas un licenciement que d'une faute lourde, selon les circonstances. La décision de la Cour de cassation de censurer un licenciement pour avoir volé deux hamburgers chez Mac Do, en affirmant que cela ne relevait que du disciplinaire, date toute de même de 2002 ! Voilà donc du joli bobard en direct à l'heure de grande écoute et avec tous les efforts du journaliste pour nous persuader que c'est là parole d'évangile, plutôt que de la daube frelatée. Bon, on se calme et on retourne à la tortilla con patatas y cebollas.

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Oksana Mas - Oeufs ukrainiens

14/02/2013

Planquez les clés !

Elle était restée connectée, et tout est là. Si elle avait été posée négligemment sur le bureau, même tout à côté de l'ordinateur voire en contact avec lui mais sans être connectée, le juge en aurait peut être décidé autrement. Mais voilà, elle était connectée. J'ai toujours été fasciné par la manière dont le droit est capable de modifier radicalement la nature des choses pour bien peu de choses. Ainsi, je trouve d'une grande poésie qu'une statue posée sur un socle soit un meuble, mais qu'elle devienne un immeuble par destination en cas de scellement ou d'insertion dans une niche créée pour elle. Pouvoir ainsi modifier sa nature profonde en fonction de sa destination est une douce invitation au voyage.

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En laissant la clé connectée à son ordinateur, la salariée n'avait sans doute pas conscience que l'objet qu'elle considérait comme personnel, devenait du fait de son insertion dans un ordinateur professionnel, en quelque sorte "professionnelle par destination". Cette qualité autorisait donc l'employeur à ouvrir la clé et consulter les documents y figurant, comme il aurait pu le faire avec l'ordinateur de la salariée sans avoir à procéder à ce contrôle en sa présence. Et les copies qu'il y découvrit étant des documents confidentiels qui n'avaient rien à faire sur une clé personnelle à destination professionnelle (car comme la chauve-souris, la clé peut avoir une double nature), il était fondé à procéder au licenciement. Avis donc à tous les kleptomanes de la copie : planquez vos clés !

Cass. Soc 12 Février 2013 Clé USB.pdf

15/11/2012

Encore des lyonnaises !

On se souvient de Florence, Céline et Sandrine, les trois juges du TGI de Lyon qui ont condamné la Caisse d'Epargne pour un système de management générateur de stress (voir ici). Voici maintenant un nouveau trio lyonnais, ou plutôt un nouveau trio de lyonnaises, magistrates à la Cour d'Appel de Lyon : Nicole, Hélène et Marie-Claude. Les prénoms laissent deviner une moyenne d'âge un peu supérieure aux précédentes, mais quant aux décisions, ça décoiffe tout autant. Pour la première fois, une faute inexcusable est reconnue à l'encontre d'une entreprise de travaux publics en raison du décès, suite à un cancer, d'un salarié chargé de la pose d'enrobés (bitume). La société a, un peu maladroitement, essayé de se défendre par un discours assez général sur les conditions de travail dans les travaux publics et le fait que finalement pour poser du bitume il faut nécessairement l'approcher et être exposé au soleil puisque ces activités se réalisent essentiellement pendant les périodes d'été. Le trio de magistrate n'a guère entendu ces arguments, renvoyant l'entreprise à ses obligations.

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Lucas Cranach - Les trois Grâces

Voilà dix ans que toute entreprise doit élaborer un document unique d'évaluation des risques professionnels. Lequel consiste en un diagnostic exhaustif des risques auxquels sont exposés les salariés du fait de leur activité. Le point clé du jugement est le refus de l'entreprise de produire ce document en justice, ce que les trois magistrates ont traduit comme une absence totale de travail d'évaluation, d'où l'inexorable faute inexcusable. Les motivations des juges constituent à ce titre un rouleau compresseur qui n'a rien à envier à ceux qui aplanissent les enrobés. Voilà des années que j'attends, et ces décisions ne font qu'attiser mon impatience, qu'un sociologue se penche sur les évolutions de jurisprudence depuis que les femmes ont remplacé les hommes sous les robes noires. Après la justice de classe, on découvrirait peut être une justice de sexe.

CA Lyon - 13 novembre 2012.pdf

02/10/2012

Accumulation fautive

Au début il y a peut être une intention. Un vague : "On ne sait jamais". Et puis si on ne s'en sert pas, ce n'est pas perdu. Au début. Et puis cela devient une habitude, un réflexe, un acte automatique. On cesse d'y réfléchir, c'est machinal. Et cela finit par devenir une nécessité. On ne sait plus ni quoi ni qu'est-ce, mais on sait qu'il faut continuer, comme ça, à accumuler. Pour le salarié, l'intention n'a pas été vraiment établie. Pourquoi a-t-il méthodiquement transféré ses mails, ses documents, des informations de l'entreprise sur son mail personnel ? pourquoi des dossiers techniques se sont-ils retrouvés sur la boîte de ce salarié ? l'avocat a tenté la seule parade possible : pour un éventuel Prud'hommes a-t-il plaidé. Les juges n'ont pas suivi. Que ferait un Prud'hommes d'informations techniques et confidentielles. La faute grave est constituée par cette accumulation compulsive.

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Nous n'en sommes plus à l'ancêtre d'Internet comme diraient les Guignols. Un minimum de maturité numérique est requis et nul ne doit oublier que la technique est un outil dont l'usage relève de la responsabilité individuelle. Comme il est stupéfiant que certains salariés remplissent des cartons avant de quitter leur entreprise, il est tout aussi étonnant, ou naïf, de constater que des salariés considèrent que ce à quoi ils ont accès dans le cadre de leur activité leur appartient. Encore que, qui a vu Frédéric Mitterrand s'écrier, lorsqu'on lui reprochât de conserver des cadeaux qui lui ont été remis en qualité de Ministre de la République : "Mais c'est à moi que l'on a fait des cadeaux, ce sont des souvenirs", ne pourra décemment reprocher à un salarié de confondre le professionnel et le personnel.

Ardents gardiens de l'humanisme des trois M (Montaigne, Montesquieu, Mauriac), les juges Bordelais ont conclu aux torts du salarié qui avait confondu la fonction et l'homme, le professionnel et le personnel (CA Bordeaux, 27 mars 2012). Si les juges admettent qu'un salarié, souvent placé dans une position plus difficile que l'employeur dans la charge de la preuve, puisse s'approprier des documents confidentiels aux fins contentieuses, cela ne saurait l'autoriser à s'approprier toutes les informations qui entrent en sa possession dans le cadre de ses fonctions. Paradoxalement, il est au final heureux pour les salariés que le juge tente de préserver, parfois à leur détriment, la frontière entre le professionnel et le personnel.

24/05/2012

Le prix de la faute

Le salarié n'a pas été très rigoureux : il a utilisé les outils informatiques du cabinet d'expertise comptable à son profit, ou plus exactement pour rendre service à un ami. Plus quelques autres manquements que l'employeur n'a guère appréciés. Résultat : licenciement pour faute lourde et prélèvement d'un dédit formation sur les sommes restant dues. Le salarié obtient de la Cour d'appel la requalification en faute grave, en l'absence de toute intention de nuire. La Cour de cassation en conclut dès lors qu'il n'est pas possible de faire payer le dédit-formation, la décision de licencier relevant de l'employeur et non du salarié. Alors que plusieurs Cours d'appel avaient des positions inverses, la Cour de cassation estime donc que la faute grave ne permet pas de réclamer le paiement d'un dédit-formation qui n'entre  pas dans le prix à payer pour la faute.

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Jean Béraud - Après la faute - 1890

Les clauses de dédit sont assujetties à quatre conditions : un accord écrit avant le début de la formation, une durée raisonnable au regard de la formation suivie, un engagement du salarié limité aux dépenses réelles de l'entreprise et un support de ces dépenses par l'employeur, ce qui suppose qu'il dépense plus en formation que son obligation légale et qu'il n'ait pas déjà été remboursé par son OPCA ou tout autre financeur. Il faut ajouter une cinquième condition, le fait que le salarié quitte volontairement l'entreprise, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il commet une faute grave. Certains y verront un moyen facile d'échapper au paiement d'un dédit formation en ayant un comportement que l'employeur ne peut tolérer sans pouvoir pour autant rapporter la preuve que ce comportement est du à la volonté d'éviter le paiement en ne démissionant pas (la preuve d'une volonté en ce sens  permettrait en effet de retenir la qualification de faute lourde - comportement ayant pour objet de nuire à l'employeur en vue d'échapper à une obligation - et de réclamer des dommages et intérêts). Ils n'auront pas tort mais ce sera le prix à payer par ceux qui estiment que l'utilisation de la contrainte juridique est un bon moyen de fidélisation des salariés.

Cour Cassation - Dédit Formation.pdf

13/09/2011

Obéissance fautive

L'obéissance est souvent perçue comme l'aliénation de sa liberté au profit d'une sécurité : elle constitue une adhésion qui devrait trouver sa récompense. L'obéissance déresponsabilise. Elle fait porter sur le donneur d'ordre le poids de la décision dont se trouve libéré l'exécutant. Ceci est peut être une vision que l'on peut avoir de l'obéissance. Ce n'est pas celle du juge, pour qui obéir est une décision pleine et entière dont la responsabilité se trouve chez son auteur et non chez celui qui l'a suscitée. Obéir est un choix et il vaut mieux ne pas l'oublier.

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Obéissance - André Helluin - 2010

Un responsable commercial demande à une assistante commerciale de lui communiquer ses codes d'accès pour accéder aux fichiers clients. La charte informatique de l'entreprise proscrit toute transmission des codes personnels. L'assistante les communique pourtant, estimant qu'agir sur ordre est un impératif ou que le demandeur peut avoir accès aux informations. Double erreur que le juge sanctionne sévèrement d'une faute grave (Cass. soc., 5 juillet 2011). Le salarié ne peut se réfugier derrière l'excuse de hiérarchie : responsable de lui-même, il a le devoir et l'obligation de refuser la demande illicite. Pas facile ? sans doute mais le salarié ne peut ni refuser de choisir ni d'exercer sa responsabilité. On ne renonce pas par la soumission à son statut de sujet. Le juge paraît sévère, il est en l'occurence un grand humaniste.