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06/10/2008

Stagiaires à l'essai

La loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 fait produire des effets à la période de stage réalisée en entreprise en cas d'embauche ultérieure : "En cas d’embauche dans l’entreprise à l’issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d’études, la durée de ce stage est déduite de la période d’essai sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables "(art L1221-24 du C. trav).

Cette disposition pose deux questions : doit-on appliquer cette disposition indépendamment de l'emploi sur lequel est embauché le stagiaire et pendant quel délai cette règle s'applique-t-elle ?

Pour la première question, le texte ne prévoit pas, comme pour l'embauche après un CDD ou un contrat d'intérim, une prise en compte uniquement en fonction de l'emploi occupé. Ce qui est logique car un stagiaire n'occupe pas un emploi, il ne peut donc pas y avoir analogie avec les CDD ou l'intérim. On considère ici que la connaissance de la personnalité du stagiaire permet de raccourcir la période d'essai de moitié. Après un stage de six mois, la période d'essai ne peut être que de deux mois en cas d'embauche sur statut cadre et de quatre mois en cas de renouvellement (au lieu de 4 ou 8 mois).

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Oeuvre collective réalisée en stage de peinture

La deuxième question concerne le délai entre la fin du stage et l'embauche. Il est évident qu'un délai très court constituerait une fraude à la loi. En tout état de cause, un délai inférieur à la durée de la diminution de la période d'essai ferait courir à l'entreprise un risque de requalification (par exemple : différer l'embauche d'un mois pour récupérer deux mois d'essai peut être considéré comme une fraude). Il convient donc d'admettre que le délai d'application de la règle est, au minimum, la durée pendant laquelle la période d'essai aurait été réduite.

03/10/2008

Mettre fin à l'essai

La loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 modifie les règles de calcul de la période d’essai, mais introduit également un préavis légal qui doit être respecté en cas de rupture par l’une ou l’autre des parties. La durée de ce préavis n’est pas identique pour l’employeur et le salarié : si ce dernier doit un préavis de 48 h, ramené à 24 h dans les 8 premiers jours de l’essai, l’employeur doit un délai de 24 h si le contrat a moins de 8 jours, 48 h entre 8 jours et un mois, deux semaines après un mois de présence et un mois après trois mois de présence. Pour un cadre qui aurait une période d’essai de quatre mois, il faudrait donc prendre la décision au bout de trois mois pour l’informer de la poursuite ou non du contrat. Ce qui réduit d’autant la durée de la période d'essai

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Guy Leroy - Essai 33

Toutefois, l’article 1221-25 qui fixe ces durées précise que la durée du préavis ne peut avoir pour effet de prolonger la période d’essai. Si je préviens le cadre 15 jours avant la fin du contrat, celui-ci n’est pas prolongé pour autant. Quid alors du non-respect du préavis ? s’il n’a pas pour effet de prolonger le contrat, il faut considérer que, comme tout préavis du par l’employeur qui n’est pas exécuté il doit être payé. Dans ce cadre, l’entreprise conserve le droit de rompre le contrat jusqu’à la fin de la période d’essai, mais si la date de la décision ne permet pas le respect du délai de prévenance, le salarié a droit à un préavis payé qui demeure sans effet sur le contrat. En pratique, le cadre prévenu à 15 jours du terme de la période d’essai que son contrat n’est pas poursuivi aura droit à 15 jours d’indemnité pour tenir compte du délai de prévenance d’un mois. Le prix de la décision tardive.

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02/10/2008

Rupture conventionnelle….il ne faut pas transiger

La nouvelle rupture conventionnelle se met en place, plus d’un millier de rupture auraient déjà été homologuées par les DDTEFP au cours du mois de septembre. Mais l’appropriation de l’outil n’est pas encore totale. Notamment, la distinction entre rupture conventionnelle et transaction. Deux points méritent d’être précisés. Le premier est qu’il ne peut y avoir de transaction portant sur la rupture du contrat de travail lorsque celle-ci a été conventionnelle. La transaction ayant pour objet de régler un litige, elle serait nécessairement nulle si elle portait sur un accord, tout en permettant au salarié de contester ensuite la validité du consentement puisqu’une transaction a été nécessaire postérieurement à la rupture conventionnelle. Une transaction faisant suite à une rupture conventionnelle ne pourrait donc porter que sur l’exécution du contrat de travail, et non sa rupture, ce qui conduirait inévitablement à qualifier les sommes versées à titre d’indemnité transactionnelle de salaire.

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Rupture - copyright : Brisedemer

Le deuxième point concerne les effets de la rupture conventionnelle. Elle n’a pas les effets d’une transaction valide et n’interdit pas un contentieux ultérieur qui peut porter soit sur la rupture elle-même, et il faudra alors que le salarié démontre un vice du consentement pour remettre en cause la rupture, soit l’exécution du contrat de travail, une demande de paiement d’heures supplémentaires par exemple, puisque la rupture conventionnelle n’est pas un accord global qui clôt la relation de travail mais uniquement une manière d’y mettre fin par accord mutuel. Même s’il est possible de régler le sort de certains droits (clause de non-concurrence, crédit DIF, …) dans le cadre de la rupture, elle ne peut être assortie d’une clause générale indiquant que dans le cadre de la rupture le salarié considère qu’il est rempli de ses droits et qu’il renonce par avance à toute action. Une telle formule conduirait directement à la nullité de l’accord de rupture requalifié en transaction…non valide. Conclusion : soit la rupture conventionnelle, soit la transaction, mais pas les deux.

01/10/2008

Il n'y a pas de vide juridique

On entend régulièrement l’expression : « vide juridique ». Malgré l’inflation de textes, nos codes toujours plus volumineux et les milliers de pages du journal officiel publiées chaque année, il subsisterait donc des terrae incognitae dans lesquelles ni le droit ni les juristes ne se sont aventurés.

Il est pourtant aisé de démontrer que si la nature a horreur du vide, le droit également : près de 200 000 actions nouvelles sont introduites chaque année devant les Conseils de prud’hommes. On attend encore qu’un juge explique aux parties que « Désolé mais le droit ne prévoit rien dans votre cas, le jugement ne peut être rendu ». Quelle que soit la question posée, si elle a trait au contrat de travail ou à son exécution, le juge se doit de rendre une décision. S’il ne dispose pas d’une règle spéciale qui lui permet de traiter spécifiquement le cas (ce qui est l’exception puisque la réalité a plus d’imagination que le législateur qui ne peut envisager toutes les situations qui se présenteront devant le juge), alors le juge choisira d’appliquer une règle plus générale, voire un principe qui, par sa généralité, sera plus englobant et permettra de traiter davantage de situations. De manière apparemment paradoxale, plus la question posée est précise et plus la règle qui permet de la résoudre est générale. Ainsi, comme l’indiquait la chronique d’hier, faute d’Internet dans le code du travail, on applique les règles relatives à l’outil professionnel et à la correspondance. Mais de vide juridique point.

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Roland Cat - La maison vide

S’il fallait un argument supplémentaire à la démonstration, on pourrait se référer à l’article 5 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen selon lequel « Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas ». Voilà comment toute conduite trouve sa place au sein d’un ordre juridique. Pour terminer et illustrer le tableau de Roland Cat, une citation de Lao-Tseu : « Ma maison ce n'est pas les murs, ce n'est pas le toit c'est le vide entre les éléments parce que c'est là que j'habite. »

30/09/2008

La vraie nature d'Internet

Le Code du travail ne traite pas directement d'Internet, de sa nature et du régime qui lui est applicable. Les contentieux se multiplient pourtant sur le contrôle par l'entreprise de l'usage que fait le salarié d'Internet. Pour pouvoir trancher les conflits qui se présentent à eux, les juges ont retenu la double nature d'Internet. En premier lieu, il s'agit d'un outil professionnel et il revient donc à l'employeur d'en fixer les usages, les modalités d'utilisation et de contrôler le respect de ces règles. C'est en application de ce principe qu'il a été jugé le 2 juillet dernier qu'un employeur pouvait licencier pour faute grave un salarié faisant un usage personnel et abusif d'Internet, l'entreprise ayant la possibiltié de contrôler les fichiers stockés sur son disque dur ainsi que ses connexions même en dehors de la présence du salarié (Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 06-45.800).

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Philippe Cottin - Correspondance

En second lieu, Internet permet l'échange de courriers et relève donc des règles relatives à la correspondance. Comme pour les courriers postaux, il est admis qu'un salarié puisse recevoir des messages privés sur son lieu de travail, sous réserve d'abus ou d'excès. Ces courriers identifiés comme privés bénéficient du secret de la correspondance. Ce ne sont donc que les fichiers et/ou courriers explicitement identifiés comme personnels que l'employeur ne peut consulter hors la présence du salarié mais qu'il peut lui demander d'ouvrir en cas de doute sur leur nature, éventuellement sous contrôle d'huissier (Cass. soc., 18 octobre 2006).
Pour le juge de la relation de travail, Internet est donc un outil professionnel qui peut être utilisé marginalement pour des correspondances privées, avec un contrôle professionnel sur l'utilisation générale et un contrôle aux garanties renforcées uniquement pour la partie strictement identifiée comme privée.

29/09/2008

L'anomalie de la Tour Eiffel

Le contrat saisonnier se distingue du contrat à durée déterminée d'usage en ce qu'il porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Dans une décision du 17 septembre 2008, la Cour de cassation rappele la définition du travail saisonnier et refuse cette qualification à un chauffeur de carrière au motif qu'il est soumis à des variations climatiques. Elle avait déjà jugé, en décembre 2007, que la fabrication de pizzas surgelés ayant lieu toute l'année avec un pic d'activité à certaines périodes ne pouvait être une activité saisonnière (5 décembre 2007). La même décision avait été rendue à propos d'une usine de production de bière (9 mars 2005). La Cour de cassation refuse en effet que le simple pic d'une activité qui est continue sur l'année permette de conclure des contrats saisonniers et d'éviter le paiement de la prime de précarité (l'avantage du contrat saisonnier pour l'entreprise par rapport au surcroit d'activité est un coût inférieur de 10 % et la possibilité de ne pas avoir un terme précis).

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La Tour Eiffel de Paris, Texas.

Cette jurisprudence serait cohérente s'il n'y avait l'anomalie de la Tour Eiffel : en 1999 la Cour de cassation a estimé que le CDD conclu avec une caissière de la Tour Eiffel pour la période d'affluence des touristes était bien un contrat saisonnier. Or la Tour Eiffel est bien ouverte toute l'année avec des pics d'activité à certaines périodes. Pourquoi dès lors refuserait-on des contrats saisonniers aux grands magasins pour les périodes de solde ou à l'entreprise qui fabrique des climatiseurs et connaît des pics d'activité avant l'été ? si c'est parce que l'activité relève du secteur du tourisme, alors il fallait en conclure que l'entreprise devait faire un contrat d'usage, et non un contrat saisonnier. Concluons que l'affaire constituait un cas d'espèce...et qu'il s'agit d'une jurisprudence du siècle dernier qui a déjà beaucoup vieilli.

26/09/2008

La fin de la mise à la retraite

Le plan gouvernemental pour l'emploi des seniors a été intégré dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui sera adopté à l'automne. Dans ce projet figure la suppression totale de la possibilité pour une entreprise de mettre à la retraite un salarié à compter du 1er janvier 2010. Cette échéance est également celle de la fin de validité des accords dérogatoires qui permettent aujourd'hui de mettre un salarié à la retraite d'office entre 60 et 65 ans s'il réunit le nombre de trimestres suffisants pour bénéficier d'une retraite à taux plein. D'ici à peine plus d'un an, le départ à la retraite ne pourra donc plus s'effectuer qu'à l'initiative du salarié.

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Bernadette Leclercq - Mouche à la retraite

Cette mesure, a priori favorable pour le salarié qui choisira librement (ou économiquement) la date de sa retraite, pourrait de fait se révéler peu avantageuse : l'indemnité de mise à la retraite est souvent, dans les conventions collectives, plus importante que l'indemnité de départ à la retraite laquelle est moins bien traitée fiscalement et socialement. Par ailleurs, la nouvelle rupture conventionnelle perd toute exonération fiscale et sociale pour les salariés de plus de 60 ans et ne constituera pas une solution alternative. Ce qui permet de penser que les petits arrangements sous forme de licenciement fictif assorti d'une transaction ont encore de beaux jours devant eux.

25/09/2008

Individualisation, le reflux ?

L’individualisation est une tendance générale dans les sociétés occidentales, à laquelle les ressources humaines n’échappent pas. Besoin de reconnaissance, affirmation de l’individu, reflux des systèmes de contrainte sociale, anomie mettant à mal les repères collectifs, besoin de liberté…les sources du mouvement sont multiples. Dans une étude récente concernant les cadres, Sophie Pochic, chercheuse au CNRS dément le malaise général des cadres qui expriment plutôt de la satisfaction sur leur contenu d’activité et leur autonomie. Par contre, elle note une montée très forte d’un besoin d’équité et d’une gestion plus collective, signes d’un ras-le-bol de l’individualisation poussée très loin. Au même moment, on s’interroge y compris au plus haut sommet de l’Etat sur le rôle des bonus individualisés dans la crise financière actuelle.

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Individualisation des sièges dans la station Étienne Marcel - Photo : Gilles Paté

Toutes les études sérieuses réalisées sur le sujet montrent que l’efficacité d’un collectif n’est pas la résultante d’une gestion purement individuelle des compétences en son sein et que la concurrence interne poussée trop loin peut nuire à la productivité d’un groupe. Si l’on comprend que le collectif fait peur, car moins facile à gérer que l’individu isolé, on peut quand même encourager les organisations à réfléchir sur l’identification des collectifs agissant, c’est-à-dire sur les situations clés de coopération productrices de valeur ajoutée. Le plus petit collectif coopérant peut être un dénominateur commun de la performance de l’organisation.

24/09/2008

La chimère de la formation à l'économie

Serge Dassault a réussi, en son temps, à faire inscrire dans le Code du travail que relève de la formation professionnelle continue : "les actions de formation relatives à l’économie de l’entreprise. Elles ont notamment pour objet la compréhension par les salariés du fonctionnement et des enjeux de l’entreprise". Vieille chimère du management : il suffit d'expliquer et de communiquer et forcément les salariés vont adhérer. La logique n'est pas fondamentalement différente, si l'idéologie affichée est opposée, des tenants de la lutte des classes qui considèrent que l'élite éclairée dotée d'une conscience politique doit éduquer le peuple. Aux uns et aux autres, le peuple ne demande, le plus souvent, rien. Pourtant le président de l'AFCI, Jean-François Bernardin, ressort la recette dans un rapport sur la mondialisation : il faut doter les salariés d'une culture économique et leur expliquer la mondialisation.

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Atelier toulousain "Le Gribouillard" - Chimèreweb

Le plus inquiétant est peut être de constater que cette vision, très "patronnage", des salariés  est souvent partagée par des étudiants en ressources humaines. Tout à l'enthousiasme de leurs études, ils souhaitent associer, communiquer, être transparents et disponibles, moyennant quoi, forcément, leurs objectifs seront partagés. Les salariés ne sont pas des bandes velcros et la question de leur adhésion est sans doute un peu plus complexe. Diffuser la bonne parole n'est certainement pas suffisant. Pour ne pas pourchasser des chimères, peut être faudrait-il cesser d'avoir des visions de haut en bas et s'intéresser vraiment à ceux que l'on devrait cesser d'abreuver de bienfaits présupposés pour s'intéresser véritablement à leurs attentes.

22/09/2008

Quand le CHSCT est formé

Un récent colloque (Congrès Socialog tenu le 18 septembre à La Défense) faisait le constat que les élus des CHSCT étaient peu ou mal formés. Il aurait également pu être constaté que ce ne sont pas toujours les responsables de premier plan qui sont nommés au CHSCT et que la somme de travail que doit abattre un élu au CHSCT peut également refroidir les vocations. Sans doute le CHSCT de la société Goodyear était il bien formé : il vient d'obtenir de la part du TGI d'Amiens par une décision du 17 septembre 2008 la suspension d'un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant le passage de l'entreprise aux 4x8 et la suppression de 450 emplois.

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John Goodyear - Demoiselles - 2007 (d'après les demoiselles d'Avignon de Picasso)

Il a déjà été rappelé sur ce blog que le fait de poser les problèmes d'emploi en terme de santé plutôt qu'en termes économiques donnait aux représentants du personnel des marges de manoeuvre plus importantes. Si le juge ne souhaite, et ne peut, s'immiscer dans les décisions de gestion de l'entreprise, par contre il est de son devoir d'empêcher la mise en oeuvre de mesures qui auraient un impact négatif sur la santé des salariés. La décision du TGI d'Amiens n'est en ce sens que le prolongement de l'arrêt SNECMA déjà commenté ici et sans doute pas le dernier d'une série de décisions de justice qui ne prendront ni le risque ni la responsabilité de faire abstraction de l'impact sur la santé des salariés de décisions qui, par ailleurs, peuvent avoir leur logique économique. Le CHSCT bête noire des DRH titrait il y a peu Entreprises et Carrières, la prévision pourrait s'avérer juste.

19/09/2008

Un conseil aux régions

Les conseils régionaux constituent l'angle mort de la réforme de la formation professionnelle.L'Etat a la maîtrise d'ensemble, les partenaires sociaux ont la négociation, mais les Conseils régionaux, malgré leur compétence de principe, n'ont véritablement de prise que sur la formation des jeunes (initiale, apprentissage, demandeurs d'emploi) et n'ont guère que des interventions financières pour les adultes, principalement demandeurs emplois, sachant que le transfert de l'AFPA complique l'équation. Difficile donc de trouver une place aux régions dans la réforme.

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Saadane Afif au Fonds régional d'art contemporain de Normandie

Pourtant, les conseils régionaux pourraient dessiner les contours d'un service public régional de la formation professionnelle. La chronique réalisée avec Jean-Marie Luttringer pour l'AEF essaie d'identifier les conditions de mise en place d'un tel service.


18/09/2008

DIF et rupture conventionnelle

Que faire des heures de DIF en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail ? La loi n'a guère prévu ce qu'il advient du crédit DIF lorsque la rupture du contrat de travail intervient dans la nouveau cadre de la rupture conventionnelle homologuée. Deux possibilités sont offertes dans une telle hypothèse : la première est que l'utilisation du crédit DIF peut faire l'objet de la négociation de rupture et qu'il est donc possible de prévoir l'utilisation du crédit soit avant la fin du contrat, soit postérieurement à sa rupture à l'instar du licenciement ou de la démission qui permettent le suivi d'une formation post-contrat. Dans ce cas, s'agissant de l'utilisation du DIF, l'intégralité du coût des heures réalisées au titre du DIF est à la charge de l'entreprise (il n'est pas possible de négocier un financement partiel, le salarié ne pouvant renoncer à un droit qu'il tient de la loi).

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Skwak - Illustration pour DIF Magazine

La deuxième possibilité est l'application de l'accord du 11 Janvier 2008 qui a été étendu : la rupture conventionnelle ouvrant droit à l'assurance chômage, elle entre dans le cadre de la portabilité. Le salarié peut donc prétendre à une prise en charge de l'OPCA de son ancienne entreprise pendant qu'il bénéficie de l'assurance chômage ou bien à une prise en charge de l'OPCA de son nouvel employeur, pendant deux ans. La rupture conventionnelle pourrait ainsi permettre la première expérimentation réelle de la portabilité.

 

17/09/2008

Orientation psychologique

Le CEREQ l'affirme, après d'autres, dans une étude consacrée à l'orientation professionnelle : l'orientation professionnelle délivrée par les services publics d'orientation a une dimension trop psychologique. On pourrait d'ailleurs faire le même constat à propos des prestations de bilan de compétences, dès lors que les FONGECIF et OPCA qui agréent les organismes exigent souvent une qualification de psychologue pour les prestataires de bilan. L'explication avancée est que de nombreux tests de personnalité ne peuvent être utilisés et interprétés que par des psychologues. Mais c'est certainement ici que le bât blesse : le travail d'orientation professionnelle est souvent conduit comme un travail d'introspection, de questionnement personnel, de découverte de sa personnalité avec le mythe en arrière plan du "savoir pour quoi l'on est fait".

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Ingres - Oedipe et le Sphinx

On peut avoir une autre conception de l'orientation et considérer qu'elle doit permettre de déterminer ce qui peut être valorisé dans le parcours individuel, d'identifier une cible d'activité et de pouvoir construire une ingenierie de formation, le cas échéant, pour faire le lien entre le présent et le futur. Dans cette approche, la connaissance des activités exercées et de celles qui pourraient l'être, l'orientation vers des activités connexes, similaires ou sollicitant les mêmes compétences, la mesure de la capacité à acquérir des compétences nouvelles sont indispensables à un réel travail d'orientation. Ce qui ne peut donc être réalisé qu'avec le concours de professionnels ayant une bonne maîtrise des activités en question et des consultants qui sachent orienter vers des activités diversifiées. A trop travailler sur la dimension personnelle, il ne faudrait pas en oublier qu'il s'agit d'orientation professionnelle.

16/09/2008

Surveillance sous contrôle

Alors que le fichier Edvige de surveillance et de contrôle des citoyens fait débat, l'actualité nous rappelle que la question de la surveillance ne s'arrête pas aux frontières de l'entreprise. Le groupe allemand Lidl vient d'être condamné, en Allemagne, à verser près d'un million et demi d'euros à ses salariés pour les avoirs espionnés, donc surveillé à leur insu, enregistrant leurs conversations ainsi que faits et gestes. L'objectif de l'entreprise, qui a reconnu les faits, était la lutte contre le vol et les fraudes. Que faire pour les entreprises confrontées à une telle situation ? rappelons que la loi française reconnaît comme légitime le fait que l'employeur contrôle l'activité des salariés du fait de son pouvoir de direction. Toutefois, toute mise en oeuvre de moyens ou de techniques de contrôle doit faire l'objet d'une information et consultation préalable du comité d'entreprise (C. trav., art. L. 2323-32). A défaut, il conviendra d'informer les délégués du personnel ou les salariés eux-mêmes.

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Source : Surveillance camera players

Ce principe a été réaffirmé par la Cour de cassation dans une décision du 10 avril 2008. Une entreprise avait consulté le comité d'entreprise sur la mise en place d'un outil de pilotage commercial, puis sur l'entrée en vigueur d'un système de rémunération variable. Le comité d'entreprise, s'apercevant par la suite que l'outil servait également à l'évaluation des salariés, a demandé à ce que l'utilisation du système soit suspendue jusqu'à ce qu'il soit consulté sur l'utilisation de l'outil aux fins de contrôle de l'activité des salariés. A bon droit estiment les juges, la consultation du comité ayant pour objet de vérifier la pertinence et la proportionnalité entre les moyens utilisés et les objectifs recherchés (Cass. soc., 10 avril 2008, n° 06-45-741). La portée de cette décision peut s'appliquer à tout système de contrôle dans l'entreprise : contrôle du temps, contrôle qualité, contrôle de satisfaction client, contrôle des process, etc. Dès lors que les systèmes de contrôle d'activité peuvent servir à prendre des décisions individuelles (évaluation, formation, rémunération, etc.) concernant les salariés, le contrôle du comité d'entreprise s'impose. Une surveillance sous contrôle en quelque sorte.

15/09/2008

La négociation sans territoire

La deuxième réunion de négociation sur la GPEC s'est tenue vendredi 12 septembre 2008. A cette occasion, a été rappelé l'objectif de développer la GPEC dans les PME et TPE et d'agir au niveau des territoires. Toutefois, le texte proposé par la partie patronale renvoie aux branches professionnelles le soin de mettre à disposition de ces entreprises des outils simples et pragmatiques leur permettant de faire de la GPEC à leur échelle.

Sur ces bases, il apparaît que la négociation sera vite confrontée à une impasse dont n'ont pas su sortir les partenaires sociaux depuis de longues années : celle de la négociation collective territoriale. Toutes les enquêtes de mobilité montrent que la mobilité professionnelle est plus importante que la mobilité géographique. En d'autres termes, un salarié est plus enclin à changer d'emploi, d'entreprise ou de métier que de région. Ce principe est d'autant plus vérifié que le niveau de rémunération et/ou de qualification est peu élevé. Il apparaît donc comme une évidence, notamment à tous les acteurs du développement local, que c'est au niveau des territoires que doivent se conduire les diagnostics, les actions, les accompagnements et que doivent être mobilisés les moyens.

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Le Territoire sacré - Peinture Navajo
Et l'on voit bien la difficulté qu'il y a à confier aux branches professionnelles la responsabilité de la GPEC dans les PME et TPE : cette logique verticale conduit inévitablement à l'inefficacité locale, notamment dans les territoires ruraux qui constituent la majeure partie de notre territoire. Il n'est pas certain que ce soit le bassin d'emploi d'Ile-de-France ou de Rhône-Alpes qui ait le plus besoin de GPEC. Le prix de l'efficacité est donc le passage à une logique horizontale et au développement d'une négociation interprofessionnelle locale (régionale voire départementale) qui puisse avoir une approche concrète et contextualisée des questions d'emploi. Ce type de négociation suppose que les fédérations professionnelles acceptent de céder de leurs prérogatives. C'est dire si l'affaire n'est pas gagnée.

12/09/2008

Bienvenue aux RSS

La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale est le fruit d'une négociation entre les partenaires sociaux qui s'est traduite par une position commune, et non un accord, signé par les plus importantes organisations syndicales (en nombre d'adhérents). Pour autant, elle ouvre une voie nouvelle d'accès à la représentativité pour l'ensemble des organisations syndicales. En effet, tout syndicat créé depuis au moins deux ans peut désigner dans toute  entreprise de plus de 50 salariés qui entre dans son champ d'action  un représentant de la section syndicale qu'elle peut également créer. Ce représentant, qui a les mêmes compétences que le délégué syndical à l'exception de la négociation des accords collectifs (sauf dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, sous réserve de la ratification de l'accord par référendum) devra ensuite se présenter aux élections de DP ou de CE et obtenir au moins 10 % des suffrages pour que son organisation puisse être reconnue comme représentative et lui même être nommé délégué syndical. A défaut son mandat prend fin et ne peut être reconduit plus de six mois avant les élections suivantes.

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Depuis quelques années, les cigales du sud remontent vers le nord

Cette nouvelle possibilité permet aux syndicats qui n'étaient pas reconnus comme représentatifs jusque-là, tels que l'UNSA ou Sud, de pouvoir envisager de créer des sections syndicales dans les entreprises et d'y désigner un représentant de section syndicale. Il appartiendra ensuite aux salariés lors des élections d'accorder ou non la représentativité à ces organisations. La loi n'était pas parue que l'on pouvait déjà noter de nombreux dépôts de statuts de la part de syndicats affiliés à ces deux organisations. Le paysage syndical risque de s'en trouver fortement remodelé...ainsi que les relations sociales.

11/09/2008

Le motif et la motivation

Une précédente chronique (30 juin 2008) indiquait que les licenciements boursiers sont de longue date condamnés en France. Une nouvelle preuve en est apportée par la décision du Conseil des prud'hommes de Libourne qui vient de condamner la société Arena à verser 50 000 euros à chaque salarié licencié pour motif économique. Selon le juge le transfert d'une activité vers des pays à protection salariale et sociale inférieure aux normes françaises, s'il est susceptible d'entraîner une diminution des coûts de production ainsi qu'une augmentation des marges, ne saurait à lui seul constituer un motif économique de licenciement suffisant. Le juge indique également que s'il est légitime que l'entreprise recherche une amélioration de ses marges, cette motivation ne saurait constituer un motif économique de licenciement.

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Wendy Plotkin - Kyoto Motif

La motivation n'est pas le motif. On ne peut reprocher au juge de faire du droit : la loi fournit une liste de motifs qui peuvent constituer des causes économiques de licenciement : les difficultés financières, les mutations technologiques, la sauvegarde de la compétitivité et la cessation totale d'activité. La société Arena n'ayant ni difficultés financières, ni démontré la nécessité de sauvegarder sa compétitivité sur son marché, elle ne peut qu'être déboutée. Si la motivation peut se comprendre, le motif n'est pas légal. Le juge n'apprécie pas en opportunité mais en rapprochant les qualifications juridiques mises à sa disposition par le législateur et la réalité de la situation. Le droit est une technique et non une morale, même si les deux peuvent parfois coincider.

10/09/2008

Innover c'est original mais c'est rare !

Le Conseil des Prud'hommes de Nanterre vient de déclarer illégal le système d'évaluation mis en place par la société Wolters Kluvers, contestant notamment la pertinence des critères utilisés par l'entreprise. Les juges considèrent notamment que le critère "sens de l'innovation" qui doit être caractérisé par l'apport d'idées innovantes ou originales, n'est pas pertinent car "les idées vraiment originales étant rares, ce comportement risque de n'avoir aucun effet sur la notation". Reconnaissons pourtant au juge une certaine créativité, si ce n'est originalité, dans la motivation de son jugement. Concernant les journalistes, le juge retient que le critère "sens du client" ne peut être utilisé dès lors que le travail d'un journaliste n'est pas de satisfaire un client interne ou externe mais de produire une information exacte". Apprécions ici l'innovation du juge et transmettons sans plus tarder son jugement à la presse écrite, audiovisuelle et radiophonique car cette définition du métier de journaliste doit être partagée par tous.

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Solly Cissé - Innovation II - 2006

Cette décision nous livre toutefois un enseignement : lorsque le système d'évaluation d'une entreprise est construit à partir de comportements souhaités ou de valeurs à respecter, il est indispensable d'avoir une traduction en terme d'objectifs opérationnels contextualisés, en d'autres termes d'identifier à quoi correspond l'indicateur dans la réalité de l'activité des salariés. A défaut on s'expose à la fois à la critique des salariés et de leurs représentants qui verront là une preuve de la totale subjectivité du système et à l'opprobre d'un juge aux motivations originales sinon innovantes.

09/09/2008

Auto-entrepreneur

La loi de modernisation de l'économie du 23 juillet 2008 créé, à partir du régime micro social, le statut d'auto-entrepreneur. De quoi s'agit-il ? de la possibilité pour toute personne physique, quel que soit son statut par ailleurs (salarié, demandeur d'emploi, profession libérale, artisan, commerçant, retraités...) d'exercer une activité principale ou complémentaire avec des formalités très réduites et une taxation forfaitaire au titre des impôts et des cotisations sociales.

Ce régime est accessible pour les activités qui ne dépassent pas 80 000 euros par an de CA pour les activités d'achat pour revente et 32 000 euros par an pour les activités de prestation de services. L'activité peut être exercée après une simple déclaration au Centre de formalité des entreprises, le taux de taxation forfaitaire étant de 14 % pour les activités d'achat pour revente et de 24,6 % pour les activités de prestation. Ces taux s'appliquent au chiffre d'affaires. En d'autres termes, qui facture 100 euros de prestation de service, paiera 24,6 euros de cotisations. Chacun peut donc devenir à partir du 1er janvier 2009 travailleur indépendant à moindre frais.

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Rip Hopkins - Independance Stadium

L'objectif premier de la loi s'inscrit dans la logique du travailler plus : chacun peut compléter à sa guise son revenu par une activité indépendante, y compris de faible ampleur. On peut lui donner une dimension supplémentaire : diffuser l'idée que le salariat n'est pas le modèle indépassable de l'activité et que chacun peut trouver des espaces de liberté dans ce domaine. Le salarié fera toutefois l'effort de se souvenir que toute activité indépendante doit respecter le principe de loyauté vis-à-vis de son employeur mais qu'à défaut de conflit d'intérêt, l'espace de liberté est immense. Mais que vont-ils donc faire de toute cette liberté ?

08/09/2008

Pyramide inversée

La loi sur la démocratie sociale et le temps de travail du 20 août 2008 procède à une inversion de la hiérarchie des normes. Là où traditionnellement la loi fixe un socle que la convention de branche et l'accord d'entreprise peuvent améliorer, la loi nouvelle promeut l'accord d'entreprise voire l'accord bilatéral entre le salarié et l'employeur pour définir la norme applicable, les textes de portée supérieure ne s'appliquant que par défaut.

Ainsi, il appartient à l'accord d'entreprise de fixer le contingent d'heures supplémentaires, les modalités de prise du repos compensateur, la possibilité de recourir au forfait annuel en heures ou en jours pour les salariés. Quelles que soient dans ce domaine les dispositions de l'accord de branche, priorité est donnée à l'application de l'accord négocié au niveau de l'entreprise qui peut donc s'affranchir librement du niveau supérieur.

Concernant la négociation bilatérale, tout salarié ayant conclu une convention de forfait en jours peut, même en l'absence d'accord collectif le prévoyant, renoncer à des jours de repos par accord avec l'employeur en contrepartie d'une majoration de son salaire.

 

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Ces dispositions nouvelles bouleversent la pyramide des normes sociales : c'est dorénavant au niveau de l'entreprise que les marges de manoeuvre les plus importantes sont établies en matière de durée du travail. Ce qui a une double conséquence : le droit du travail n'étant plus fixé au niveau de la branche et le même pour tous, il devient un élément de la concurrence. Par ailleurs, les capacités de négociation du chef d'entreprise prennent une importance toute particulière. Voilà qui devrait à la fois favoriser le dialogue social tout en accentuant la fragmentation du droit social.