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24/07/2013

Des avancées à reculons

La loi sur l'enseignement supérieur et la recherche a été publiée au journal officiel le 23 juillet. Elle comporte notamment une nouvelle règlementation des stages étudiants, bien nécessaire suite à la quasi-légalisation des stages bidons par la loi du 24 novembre 2009 et surtout le décret du 25 août 2010. Mais le législateur en a profité pour revoir la définition du stage et là, les avancées nous ramènent assez loin en arrière. Selon l'article 25 de la loi, le stage est défini comme : "une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l’étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une certification."

Il faudrait rappeler aux rédacteurs qui en seraient sans doute surpris, l'adage selon lequel si tout ce s'enseigne peut s'apprendre, tout ce qui peut s'apprendre ne peut s'enseigner. Frédérich Schroder-Sonnenstern n'a jamais appris, mais il peint et ses peintures nous enseignent.

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Le texte nouveau nous replonge dans la définition du stage à l'ancienne : dans l'entreprise on met en oeuvre ce que l'on a acquis en formation, pour transformer des connaissances générales en compétences professionnelles. Comme s'il ne s'était rien passé depuis 20 ans, comme si la VAE et sa reconnaissance du travail en tant que mode autonome d'acquisition de compétences n'existait pas, comme si Sapin ne venait pas de demander à ce que l'on prenne mieux en compte les processus de formation informels, comme si l'Education restait le lieu où l'on construit les compétences et le travail celui où on les met en oeuvre. Manifestement, l'idée que le travail puisse constituer un mode spécifique d'acquisition de connaissances, compétences (pas que professionnelles : c'est également une expérience de vie) et capacités n'a pas véritablement essaimé. Avec de telles conceptions, dormez tranquille dirigeants d'entreprise. Ce n'est pas demain que l'on va vous reconnaître comme un véritable lieu d'apprentissage (c'est pourtant dans les contrats d'apprentissage que le temps passé en entreprise est clairement identifié comme un temps de formation). Par contre, c'est demain que vous pourrez inscire votre ou vos enfants dans une école alternative plutôt que dans le système public d'enseignement. Une école dans laquelle on lui apprendra que l'on apprend partout et de tout, y compris au travail,  et que l'apprentissage est certes un dispositif pédagogique mais aussi un état d'esprit et de disponobilité du participant, sans lesquels rien n'est possible.

07/10/2010

Machine infernale

Vous avez le droit de faire ce que la loi interdit dans les conditions définies par voie règlementaire. Ainsi pourrait être résumée la portée du décret du 25 août 2010 relatif aux stages en entreprise. La loi du 24 novembre 2009 a posé en principe que les stages en entreprise qui ne relèvent pas de la formation professionnelle continue  doivent être intégrés à un cursus pédagogique selon des modalités définies par décret. L'objet ici est d'interdire les stages étudiants non intégrés à un cursus pédagogique et notamment les stages post-diplômes ou sans lien avec une véritable formation, qui constituent souvent du travail dissimulé.

Selon le décret, pour être considérés comme faisant partie d'un cursus pédagogique les stages doivent remplir deux conditions

• leur finalité et leurs modalités sont définies dans l’organisation de la formation ;
• ils font l’objet d’une restitution de la part de l’étudiant donnant lieu à évaluation par l’établissement.

Sont également considérés comme intégrés à un cursus, dès lors qu’ils répondent à ces 2 critères, les stages organisés dans le cadre de formations permettant une réorientation, de formations complémentaires, ou encore de périodes pendant lesquelles l'étudiant suspend temporairement sa présence dans l'établissement dans lequel il est inscrit pour exercer d'autres activités lui permettant exclusivement d'acquérir des compétences en cohérence avec sa formation.

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Georges Hugnet - C'est qu'elle sait être plus jolie encore la machine infernale - 1936

Saurait-on mieux dire que l'on peut faire ce que l'on veut ? en effet, tout stage post-diplôme servant à une orientation nouvelle ou à une formation complémentaire ne pose pas problème dès lors que l'établissement en prévoit le principe dans l'organisation de la formation ou simplement, comme le prévoit le décret, qu'un responsable formation ou pédagogique de l'établissement de formation l'a validé. Tout établissement peut donc valider des stages post-diplômes ou suspendre la formation pour que l'étudiant parte en stage...acquérir les compétences qu'il était censé obtenir par la formation ! et voilà comment plutôt que d'interdire ce que la loi voulait supprimer, on offre au contraire un cadre règlementaire qui permet de sécuriser les pratiques déviantes que l'on se proposait de réduire. Peut-on suggérer à nos gouvernants d'arrêter la machine infernale, de produire moins de textes et plus de droit ?

06/10/2008

Stagiaires à l'essai

La loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 fait produire des effets à la période de stage réalisée en entreprise en cas d'embauche ultérieure : "En cas d’embauche dans l’entreprise à l’issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d’études, la durée de ce stage est déduite de la période d’essai sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables "(art L1221-24 du C. trav).

Cette disposition pose deux questions : doit-on appliquer cette disposition indépendamment de l'emploi sur lequel est embauché le stagiaire et pendant quel délai cette règle s'applique-t-elle ?

Pour la première question, le texte ne prévoit pas, comme pour l'embauche après un CDD ou un contrat d'intérim, une prise en compte uniquement en fonction de l'emploi occupé. Ce qui est logique car un stagiaire n'occupe pas un emploi, il ne peut donc pas y avoir analogie avec les CDD ou l'intérim. On considère ici que la connaissance de la personnalité du stagiaire permet de raccourcir la période d'essai de moitié. Après un stage de six mois, la période d'essai ne peut être que de deux mois en cas d'embauche sur statut cadre et de quatre mois en cas de renouvellement (au lieu de 4 ou 8 mois).

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Oeuvre collective réalisée en stage de peinture

La deuxième question concerne le délai entre la fin du stage et l'embauche. Il est évident qu'un délai très court constituerait une fraude à la loi. En tout état de cause, un délai inférieur à la durée de la diminution de la période d'essai ferait courir à l'entreprise un risque de requalification (par exemple : différer l'embauche d'un mois pour récupérer deux mois d'essai peut être considéré comme une fraude). Il convient donc d'admettre que le délai d'application de la règle est, au minimum, la durée pendant laquelle la période d'essai aurait été réduite.