Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

02/10/2008

Rupture conventionnelle….il ne faut pas transiger

La nouvelle rupture conventionnelle se met en place, plus d’un millier de rupture auraient déjà été homologuées par les DDTEFP au cours du mois de septembre. Mais l’appropriation de l’outil n’est pas encore totale. Notamment, la distinction entre rupture conventionnelle et transaction. Deux points méritent d’être précisés. Le premier est qu’il ne peut y avoir de transaction portant sur la rupture du contrat de travail lorsque celle-ci a été conventionnelle. La transaction ayant pour objet de régler un litige, elle serait nécessairement nulle si elle portait sur un accord, tout en permettant au salarié de contester ensuite la validité du consentement puisqu’une transaction a été nécessaire postérieurement à la rupture conventionnelle. Une transaction faisant suite à une rupture conventionnelle ne pourrait donc porter que sur l’exécution du contrat de travail, et non sa rupture, ce qui conduirait inévitablement à qualifier les sommes versées à titre d’indemnité transactionnelle de salaire.

20071019235134__mg_9426chaise-ciel-rupture1.jpg
Rupture - copyright : Brisedemer

Le deuxième point concerne les effets de la rupture conventionnelle. Elle n’a pas les effets d’une transaction valide et n’interdit pas un contentieux ultérieur qui peut porter soit sur la rupture elle-même, et il faudra alors que le salarié démontre un vice du consentement pour remettre en cause la rupture, soit l’exécution du contrat de travail, une demande de paiement d’heures supplémentaires par exemple, puisque la rupture conventionnelle n’est pas un accord global qui clôt la relation de travail mais uniquement une manière d’y mettre fin par accord mutuel. Même s’il est possible de régler le sort de certains droits (clause de non-concurrence, crédit DIF, …) dans le cadre de la rupture, elle ne peut être assortie d’une clause générale indiquant que dans le cadre de la rupture le salarié considère qu’il est rempli de ses droits et qu’il renonce par avance à toute action. Une telle formule conduirait directement à la nullité de l’accord de rupture requalifié en transaction…non valide. Conclusion : soit la rupture conventionnelle, soit la transaction, mais pas les deux.

Commentaires

Bonjour

En cette hypothèse si une rupture conventionnelle ne peut être suivie d'une transaction, comment l'employeur peut-il se prémunir d'un recours de son salarié, postérieur à la rupture transactionnelle ?

A l'inverse, si on promet à un salarié que suite à la rupture conventionnelle qui proposera un montant au moins égale à l'indemnité légale de licenciement , lui sera versée une plus grosse indemnité dans le cadre d'une transaction, comment peut-il avoir la garantie en amont que cette transaction aura bien lieu, et les indemnités correspondantes versées ?

merci par avance de votre réponse

Écrit par : modiano | 30/06/2009

La transaction est inutile suite à une rupture conventionnelle régulièrement effectuée : si le recours est théoriquement possible, comment prouver un vice du consentement si toutes les garanties (information du salarié, respect des délais, homologation) ont été prises ? la transaction est donc inutile, d'autant plus que l'on peut librement prévoir le versement d'une somme supérieure à l'indemnité légale de licenciement, cette somme bénéficiant du même régime social et fiscal avantageux que l'indemnité transactionnelle.
Par contre, comme indiqué dans la note, impossible de se prémunir d'une manière générale contre un recours du salarié. Mais dans ce cas, rien n'empêche de conclure une transaction sur cet autre point, avec la difficulté que lorsque la transaction porte sur des salaires, le régime de l'indemnité change : elle ne bénéficie plus d'exonérations.

Écrit par : jpw | 05/07/2009

J'ai conclu récemment une rupture conventionnelle avec mon employeur en me faisant assister d'un conseiller du salarié qui a imposé d'emblée de jeu la nécessité d'établir parallèlement une transaction qui se révèle plus avantageuse envers l'employeur.
Mon Conseiller a même remis un exemplaire signé et non daté de la transaction à mon employeur un mois avant l'homologation de la rupture de mon contrat alors qu'il était convenu qu'il remettrait un exemplaire signé à chaque partie lors de la remise du solde de tout compte après obtention de l'homologation par la DDTEFP.
A cette occasion, mon Conseiller m'a même demandé de remettre un chèque de 10 % du montant de la transaction à son syndicat alors que j'ai fait appel à lui en tant que conseiller du salarié. Quel recours est possible contre ce Conseiller ? Quelle est la validité de la transaction conclue dans ces conditions avec mon employeur ? Peut-on parler de dol vu les conditions plus qu'irrégulières de la procédure ?

Écrit par : GISZLER | 12/12/2009

J'ai conclu récemment une rupture conventionnelle avec mon employeur en me faisant assister d'un conseiller du salarié qui a imposé d'emblée de jeu la nécessité d'établir parallèlement une transaction qui se révèle plus avantageuse envers l'employeur.
Mon Conseiller a même remis un exemplaire signé et non daté de la transaction à mon employeur un mois avant l'homologation de la rupture de mon contrat alors qu'il était convenu qu'il remettrait un exemplaire signé à chaque partie lors de la remise du solde de tout compte après obtention de l'homologation par la DDTEFP.
A cette occasion, mon Conseiller m'a même demandé de remettre un chèque de 10 % du montant de la transaction à son syndicat alors que j'ai fait appel à lui en tant que conseiller du salarié. Quel recours est possible contre ce Conseiller ? Quelle est la validité de la transaction conclue dans ces conditions avec mon employeur ? Peut-on parler de dol vu les conditions plus qu'irrégulières de la procédure ?

Écrit par : GISZLER | 12/12/2009

Les commentaires sont fermés.