29/04/2013
Un KO attendu
On savait que cela finirait par arriver. Il s'agissait juste de savoir quand. A quel moment un salarié en forfait en jours relevant de la convention SYNTEC ferait juger qu'elle présente des garanties insuffisantes pour permettre d'établir valablement des forfaits en jours. On se disait que, turn-over aidant, il y aurait bien un départ conflictuel qui permettrait au juge de se prononcer, dans un des domaines où le nombre de salariés en forfait en jours est le plus élevé. Mais rien. Pas un contentieux de principe arrivant jusqu'à la Cour de cassation. Jusqu'à cette affaire de clause de non concurrence et de démission péniblement transformée en prise d'acte par la salariée. Sans demande particulière sur le forfait en jours. Mais, comme le boxeur qui prépare sa gauche depuis longtemps et ne sait plus la retenir dès que l'occasion se présente, le juge releva d'office le moyen qui lui permet d'obtenir le KO que manifestement il recherchait.
Georges Bellows - Dempsey et Firpo - 1924
Comme bien d'autres conventions négociées lors de la mise en oeuvre des 35 heures, la convention SYNTEC ne présente en effet que très peu de garanties pour s'assurer que la durée du travail des salariés en forfait en jours n'est pas excessive. Le suivi semestriel auquel se limite l'accord est manifestement insuffisant. Peut être cette décision pèsera-t-elle sur quelques départs dont le coût se trouve renchéri pour les employeurs. Et peut être amènera-t-elle le SYNTEC à réouvrir des négociations sur le sujet pour tenter de sécuriser ce qui peut l'être. Car le coup a été donné de si belle intention qu'on sent bien que le juge a de la réserve !
23:55 Publié dans DROIT DU TRAVAIL | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : syntec, forfait en jours, durée du travail, travail, licenciement, démission, jurisprudence, droit, contentieux, boxeur, ko
03/11/2008
Faute grave pour la CNIL
La CNIL publie sur son site un guide du travail, comportant une fiche sur le recrutement, ainsi qu'un dossier de recrutement coélaboré avec le SYNTEC. Dans ces documents on peut lire que l'enquête de moralité est illégale, ce qui est exact : interroger des amis, parents ou relations privées à des fins professionnelles n'est pas justifiable au regard du droit du travail. Mais, la CNIL écrit également : « Le recueil de références auprès de l’environnement professionnel du candidat (supérieurs hiérarchiques, collègues, maîtres de stages, clients, fournisseurs…) est permis dès lors que le candidat en a été préalablement informé. » Une telle affirmation surprend au regard des dispositions des articles L. 1234-19 et D. 1234-6 du Code du travail relatifs au certificat de travail. Selon ces articles, l'employeur doit remettre à tout salarié à la fin de son contrat un certificat de travail comportant EXCLUSIVEMENT la date d'entrée et de sortie du salarié ainsi que la nature de l'emploi ou des emplois successivement ocupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus. Il est ainsi interdit à l'employeur de porter une appréciation sur les qualités professionnelles du salarié qui le quitte. Si la réglementation relative au certificat de travail a pour objet d'interdire toute appréciation c'est pour que le salarié ne soit pas pénalisé par une relation de travail non satisfaisante mais qui, par définition, n'a aucun rapport avec une nouvelle situation de travail. Rappelons qu'il est assez unanimement reconnue que la compétence s'apprécie dans l'action et que le contexte y joue son rôle. En adoptant une telle position, la CNIL soumet le salarié au jugement du précédent employeur et recréé ainsi le livret ouvrier, pourtant supprimé en 1890, qui faisait dépendre de l'employeur la possibilité pour le salarié de voyager.
00:05 Publié dans DROIT DU TRAVAIL | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cnil, recrutement, syntec, prise de références, livret ouvrier