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18/05/2015

Deux pour le prix d'un

Dans moins d'un an, toutes les entreprises devront avoir tenu un entretien professionnel avec chaque salarié présent dans l'entreprise lors de l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2014, soit le 7 (échéance au 7 mars 2016 donc). La loi livre une double définition de cet entretien, positive et négative. La définition positive est que l'entretien porte sur les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en terme de qualification et d'emploi. La définition négative est qu'il ne porte pas sur l'appréciation du travail du salarié. Il apparaît donc clairement que le code du travail opère un partage : le diagnostic sur les compétences nécessaires à l'exercice de sa fonction relève d'un éventuel entretien managerial au cours duquel le travail du salarié est évalué (et non le salarié comme on le dit souvent à tort), l'entretien professionnel portant sur les compétences qui pourraient être recherchées dans le cadre d'une évolution future. 

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Compte tenu des obligations de gestion des compétences qui pèsent sur toute entreprise (obligation d'adaptation, obligation de veiller à la capacité à travailler en sécurité et en préservant sa santé,...), cette distinction créé une quasi-obligation d'avoir deux processus d'entretien. Un entretien managerial pour gérer le présent et les besoins de compétences (et non de formation) immédiats et un entretien professionnel pour envisager les possibilités de développement des compétences (et non d'accès à la formation) compte tenu des évolutions envisageables des activités de l'entreprise, des emplois et des compétences. Et la logique voudrait que ce soient deux interlocuteurs différents (ligne manageriale pour le premier et ligne RH pour le second) qui assurent les entretiens. Tout ceci ne serait que la stricte déclinaison des dispositions de l'article L. 6315-1. On parie que les pratiques seront un peu décalées et que beaucoup ne résisteront pas à la tentation du un pour le prix d'un ? ce qui nous promet de beaux débats en 2020 quand il s'agira d'apprécier si les entreprises se sont acquittées de leurs obligations. A moins que d'ici là, un coup d'éponge magique...

10/09/2013

C'est permis

La salariée et son avocat pensaient sans doute que la protectrice Chambre sociale remettrait au pas ces juges de la Cour d'appel manifestement intoxiqués par la petite musique libérale. Enfin, quoi ! c'est à l'employeur de former les salariés et il n'est pas question de remettre sur ceux-ci la charge de l'obligation. C'est ce que nous dit le Code du travail qui oblige l'employeur à adapter le salarié à l'évolution de son poste de travail. En l'espèce, l'entreprise qui a recruté une salariée en qualité d'ingénieur commercial en prévoyant qu'elle aurait une voiture de fonction dès qu'elle obtiendrait le permis de conduire dont elle était dépourvue, peut la licencier pour motif disciplinaire quelques mois plus tard en l'absence de toute démarche de sa part pour obtenir le permis. La Cour de cassation le dit explicitement : il est possible de mettre à la charge du salarié lors de la conclusion du contrat une obligation de se former sur son temps personnel et à ses frais. Négocier le permis, c'était donc permis.

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Sans permis

Si à première vue la décision de la Cour de cassation peut surprendre, elle trouve à la réflexion deux explications. La première est que la salariée a qualité d'ingénieur commercial. Compte tenu du niveau de qualification, et sans doute de rémunération, les tribunaux ne considèrent pas comme illégitime que le contrat de travail comporte une obligation particulière. La seconde explication est qu'en réalité l'article L. 6321-2 vise l'adaptation au poste de travail, c'est à dire la situation d'un salarié déjà recruté dont le poste évolue. Ici, il s'agit d'une personne qui candidate à un emploi pour lequel elle ne remplit pas les conditions, que l'employeur embauche malgré tout en lui laissant un délai pour remplir ces conditions. On regrettera donc la formule des juges : ce n'est pas l'obligation d'adaptation qui peut être négociée lors de la conclusion du contrat, mais le fait que le salarié assume à ses frais  le coût de formation nécessaire à l'obtention des compétences requises. les conditions exigées à l'embauche ne relevant pas d'une adaptation mais constituant des exigences préalables à l'embauche. Sous ces réserves là, on sait dorénavant que négocier c'est permis.

Cass. Soc 10 juillet 2013.pdf

13/03/2013

Travailler ne suffit pas

Certaines représentations sont tenaces, et qu'elles soient fausses ne paraît avoir aucune importance : elles sont tellement établies qu'elles sont tenues pour évidence et ne soulèvent guère de question. Ainsi de la formation en alternance : à l'école on se forme, en entreprise on travaille. En formation on acquiert la connaissance, la théorie, dans l'entreprise on met en oeuvre, on pratique. Sauf que cette représentation binaire des rapports entre école et entreprise est doublement erronnée. D'abord parce que se former c'est du travail, et si l'on veut se former, il vaut mieux travailler. Ensuite parce que le travail est formateur, dans certaines conditions, celles qui rendent possible l'apprentissage.

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Georges Mazilu - Le peintre et l'apprenti - 2004

Pour avoir oublié que dans l'apprentissage, l'entreprise est un lieu de formation, et pas simplement de travail, EDF a vu le juge requalifier un contrat d'apprentissage en CDI de droit commun. L'entreprise avait eu le tort de se contenter de mettre l'apprenti en situation de travail, sans l'organiser de telle manière que l'apprenti bénéficie d'une formation professionnelle complète, selon les termes du code du travail. Car tel est bien le coeur de la formation en alternance : être organisée à partir d'un travail dont le contenu et les modalités sont organisées de telle manière que le salarié bénéficie d'une réelle formation dans l'entreprise. Merci au juge de nous rappeler qu'en formation on travaille, et qu'en entreprise on se forme.

Cour de cassation - 12 Février 2013.pdf

13/10/2011

Trinité

Les professionnels du droit doivent se former. Tant mieux pour eux, et pour leurs clients. Un décret daté du 5 octobre 2011 vient rappeler cette obligation. Avocats, notaires, huissiers, greffiers, commissaires priseurs : le petit monde des professions règlementées doit veiller à l'actualisation de ses compétences. Certaines dispositions du décret fleurent bon l'ancien temps : ainsi, seule l'Université est considérée comme capable de délivrer une formation juridique aux professionnels. On peut se demander ce qui justifie encore pareil monopole. Mais l'essentiel est ailleurs. Le décret détaille les modalités possibles de cette formation obligatoire. Et il en retient trois, considérées comme équivalentes : suivre une formation, enseigner, réaliser une production. Trois visages pour une même face.

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Trinité - Peinture allemande - XVIIIème siècle

La formation formelle, la confrontation aux autres, l'activité de production. Les trois modalités de formation retenues par le décret renvoient aux trois modes d'apprentissage: travail, coopération, formation.

Voici donc une nouvelle incitation, pour les entreprises qui s'en tiendraient à l'étroite équation développement des compétences  = formation, d'aller voir un peu au-delà et de faire évoluer les plans de formation vers des plans de professionnalisation incluant des activités professionnelles, des actions collectives et de la formation formelle. L'ingénierie de formation devenant une ingenierie de l'articulation de ces différents moyens entre eux.

Merci aux rédacteurs du décret de nous mettre sur le chemin de la Trinité.

DECRET 5 OCTOBRE 2011.pdf

25/03/2010

L'oiseau est au nid

Brindilles, brins d'herbe, bouts de ficelles, chiffons, papiers, cartons...l'oiseau fait son miel de toutes choses pour faire son nid. Rapidement, mais sans urgence. A la vitesse de son vol et de sa perception de la vie. A son rythme. Le nid peu à peu prend la forme de l'oeuf qu'il va accueillir. Une oeuvre qui en permettra une autre. Ainsi se construit parfois la jurisprudence : de décisions en décisions, au gré des demandes et des questions, le nid du raisonnement se forme et l'oeuvre se constitue qui permettra demain d'ouvrir d'autres horizons.

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Joan Miro - Femme et Oiseaux

La décision de la Cour de cassation en date du 2 mars 2010 concernant l'obligation de l'employeur de former ses salariés, apporte sa brindille, et même plus, à la construction d'un droit à la formation, qui est le nid d'une plus ample obligation de professionnalisation des salariés tout au long de la vie. En l'occurence, un Hôtel est condamné pour n'avoir pas formé quatre plongeurs illettrés, les privant ainsi de toute possibilité d'évolution. La société avait plaidé l'absence de  demande précise en ce sens des salariés, suivi en cela par le juge d'appel mais pas par la Cour suprême. L'entreprise a l'obligation générale de proposer des formations aux salariés tout au long de leur carrière. Rappelons que l'ANI du 7 janvier 2009 et la loi du 24 novembre 2010 posent en principe que tout salarié a droit à une évolution d'au moins un niveau de qualification au cours de sa carrière professionnelle. Voici une première manière de désigner un débiteur à cette créance. Ainsi se poursuit la construction du nid du droit de la compétence. Mais avec cette décision, depuis début mars, l'oiseau est au nid.