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30/07/2008

Chronique d'une réforme annoncée (IX)

Quand Heidegger travaillait-t-il ? Une des plus importantes oeuvre philosophique a été conçue en marchant dans les montagnes, en regardant "le moment où naissent les nuages". Nietzsche et Rousseau connaissaient aussi les vertus de la marche en montagne pour le travail. Plus près de nous, on peut se souvenir que Jean-Claude Quentin, Secrétaire Confédéral FO, préparait les négociations en allant à la pêche au coup.

 

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Le temps, c'est de l'art, Jean - Jean-Louis Bouzou - Collage 

Si l’on transfère la question vers la formation, elle ne se simplifie pas pour autant : quand nous formons nous ? en travaillant, c’est ce que nous dit la VAE, en formation, pour le temps observable de face-à-face pédagogique ou de mise en situation d’apprentissage, mais au-delà ? toute formation ne suppose-t-elle pas un temps de réappropriation, d’assimilation, de réflexion qui constitue la condition de l’apprentissage effectif ? comment tracer les limites du temps de formation et définir le régime applicable à ce temps ? la neuvième chronique réalisée avec Jean-Marie Luttringer pour l'AEF dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle,  fait l’hypothèse que la définition d’un régime propre du temps de formation peut résulter des dispositions actuelles relatives à la formation en dehors du temps de travail et que ce temps peut préfigurer une nouvelle approche du temps de formation, envisagé comme un temps personnel à finalité professionnelle. La négociation sur la formation devra, aussi, aborder cette question du temps.

chronique_temps_de_formation.pdf

29/07/2008

Montrer le chemin

Si je vous montre le chemin, est-ce que je vous rends service et vous évite de vous perdre, ou bien est-ce que je suis dirigiste et ne vous autorise pas à tracer votre propre route et à voyager en autonomie ? Les partitions, en musique baroque, sont très peu écrites et laissent une large place à la créativité de l'interprète : faut-il s'en plaindre ? dans un autre domaine, le GPS libère-t-il l'esprit qui n'a pas à se soucier de la route et peut donc vagabonder ou bien contraint-il le conducteur qui suit le fil rouge sans se poser davantage de questions. On constate souvent que lorsque le besoin disparaît, l'organe ne tarde pas à faire de même (souvenons nous de ces araignées trouvées dans une grotte dont l'entrée était obstruée par l'eau depuis plusieurs centaines d'années : plongées dans l'obscurité totale, dans laquelle elles ont survécu, les araignées étaient totalement dépigmentées et avaient perdu leurs yeux).
 
Alors, montrer le chemin au risque de vous faire perdre vos capacités à le trouver vous même, ou simplement vous aider dans votre voyage ?
 
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Paul Klee - Route principale et routes secondaires
 
En fixant de manière précise le cadre de la négociation à venir sur la réforme de la formation professionnelle, le Gouvernement rend-il service ou bien intervient-il de manière trop dirigiste au risque de limiter la capacité de créativité de la négociation à venir ? il faudra attendre au moins la fin de l'année pour avoir la réponse.
 
 

28/07/2008

Contre-vérités

Le Ministère du Travail vient de publier un questions-réponses consacré au forfait en jours des cadres (voir le document en pièce jointe). Il souhaite manifestement par ce document apaiser quelques craintes des cadres. Selon le Ministère du travail, d'une part tout le dispositif relève du volontariat et d'autre part le salarié bénéficie de garanties nouvelles. Bref sa situation s'est améliorée et les cadres qui ont manifesté ont mal lu ou sont manipulés. L'ennui est que ce questions-réponses comporte quelques contre-vérités.

En premier lieu, il est indiqué que "Aujourd’hui, un salarié employé en « forfait-jours » peut travailler très largement au-delà de 218 jours : s’il travaille au-delà de cette limite, il doit récupérer les jours travaillés en plus dans les trois premiers mois de l’année suivante. Mais il peut travailler ensuite beaucoup plus sur les 9 mois suivants. Et ce salarié travaillait jusqu’à présent sans aucune majoration de salaire." En réalité, le système est glissant : le salarié qui a travaillé plus de 218 jours la deuxième année doit récupérer au cours des trois premiers mois de l'année suivante. Il est donc difficile d'imaginer travailler "beaucoup plus"sauf à ne plus travailler pendant les trois premiers mois de l'année suivante. 

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Edouard Debat-Ponsan - La vérité sortant du puits - 1898
 
En second lieu il est indiqué "Une limite annuelle est fixée par accord collectif à 218 jours au plus mais un salarié peut légalement travailler au-delà de cette limite jusqu’à 282 jours.". Sauf que lorsque l'accord fixe la limite à 218, il est plus favorable que la loi et doit donc bénéficier au salarié sans possibilité de dépassement autres que celles prévues par l'accord lui-même.
 
En troisième lieu, le texte indique "A défaut d’accord collectif d’entreprise ou de branche, on ne pourra pas travailler plus de 235 jours, au lieu de 282 jours aujourd’hui, garantissant ainsi le repos de deux jours par semaine. 235, c’est mieux que 282." Il y a une certaine supercherie à comparer 235 à 282. Ce dernier chiffre est tout à fait théorique et ne correspond à aucune durée du travail actuelle. Par contre, 235 correspondra à la possibilité pour l'employeur de demander au salarié de travailler 17 jours de plus (7 RTT et 10 jours fériés) que la limite de 218 jours. C'est donc à 218 que 235 doit être comparé et non 282. Par ailleurs, si l'accord du salarié est indispensable, on peut avoir la faiblesse de penser qu'employeur et salarié ne sont pas totalement à égalité pour une négociation en cours d'emploi.
 
Enfin, un accord avec les organisations syndicales peut porter la limite maximale travaillée à 277 jours : fameux progrès par rapport aux 282, ces deux limites ne concernant à l'évidence quasiment aucun salarié.
 
Le questions-réponses apparaît donc davantage comme un document de communication que comme un document apportant des réponses techniques à des questions précises.
 

 

25/07/2008

Un peu d'histoire (chronique d'une réforme annoncée - VIII)

De la lecture pour le week-end : un peu d'histoire et de droit, qui ne sont pas les deux plus mauvaises manières d'essayer de comprendre le monde dans lequel nous vivons.

La huitième chronique réalisée avec Jean-Marie Luttringer pour l'AEF dans le cadre de la réforme annoncée de la formation professionnelle porte sur le paritarisme de gestion, dans sa définition et dans ses rapports avec l'Etat.

De la révolution de 1848 à la sortie de la seconde guerre mondiale, plusieurs dates importantes marquent l'histoire du paritarisme de gestion, la plus importante étant sans doute la Constitution de la République de Weimar en 1918.

 

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Otto Dix - La grande ville - 1922 (scènes de la République de Weimar)
 
 A l'heure ou le mot idéologie revêt souvent une connotation péjorative, la chronique essaie au contraire de montrer qu'une réforme qui serait conduite hors de tout contexte social porteur et sans fondement doctrinal clairement défini ne peut mener qu'à une impasse technocratique.
 

24/07/2008

EQUATIONS

Quelques équations d'été :

 

365 - 104 - 25 - 11 = 225

365 - 104 - 25 - 11 - 7 = 218

365 - 104 - 25 - 1 = 235

365 - 52 - 25 - 11 = 277

 

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Albert Dupontarlier - Parler comme une équation - 1995
 
 
Quel sens ont ces différentes soustractions ?  l
 
La première fournit le nombre de jours habituellement travaillés dans l'année une fois les week-ends, les congés payés et les jours fériés payés chomés déduits (225).
 
La seconde constitue la limite des forfaits jours qui, selon la seconde loi Aubry, devait se traduire par une réduction effective du temps de travail. Compte tenu de la possibilité d'effectuer des journées d'une durée de 13 heures, la loi impose la réduction du nombre de jours travaillés dans l'année. Initialement 217 puis 218 avec la journée de solidarité. Cette limite est maintenue par la nouvelle loi de modernisation sociale (C. trav.,art. L. 3121-44).
 
La troisième limite, 235 jours, correspond à la possibilité légale de déroger à la durée maximale (qui n'est donc pas si maximale) de 218 jours. Cette dérogation peut se faire par accord bilatéral entre l'employeur et le salarié. Les jours au-delà de 218 doivent être payées avec une majoration de 10 %, soit au moins 1/218ème + 10 % du salaire annuel. Cette dérogation revient à ce que l'entreprise achète les jours de RTT et les jours fériés sauf le premier mai.
 
La quatrième limite, 277 jours, correspond à la possibilité de fixer, par accord d'entreprise, une limite supérieure à 235 jours sans pouvoir déroger, dans ce cas, au repos hebodmadaire légal (52 jours), aux congés payés (25 jours) et aux jours fériés (11 jours). Soit un maximum de 277 jours par an, correspondant à l'achat des jours de RTT et de la totalité des samedi. Les jours travaillés au-delà de 218 font l'objet d'une majoration de 10 %.
 
Rendez-vous à la rentrée pour observer ce que donneront les négociations sur ce sujet. Le Gouvernement fait le pari du quantitatif (plus de travail, plus de salaire), les sondages montrent que les salariés préfèrent le qualitatif (temps de repos qui permet de compenser les rythmes et pressions liées à l'activité). En touchant à l'équilibre du temps de travail, et même si l'on peut se dire qu'il reviendra à la négociation de trancher, est également ouverte la boîte de Pandore du dumping social. A suivre.

 

23/07/2008

La lettre

La lettre d'orientation que le gouvernement va envoyer aux partenaires sociaux pour leur demander de négocier sur le thème de la formation professionnelle leur propose cinq  objectifs :

- diminuer, voire supprimer, l'obligation fiscale au profit d'une obligation conventionnelle de financement de la formation, dans le respect de la mutualisation bénéficiant aux TPE-PME ;

- organiser le réseau de collecte des OPCA et fixer à 100 millions d'euros minimum la collecte minimale pour un OPCA (contre 15 aujourd'hui) ;

- définir les conditions d'un droit à la formation différé pour les jeunes sortant sans qualification du système scolaire notamment en trouvant des moyens supplémentaires pour les contrats en alternance ;

- orienter les fonds des OPCA vers les publics prioritaires (primo entrants sur le marché du travail, salariés et demandeurs d'emploi dont les compétences ne sont plus en adéquation avec l'emploi) ;

- assurer la portabilité du DIF d'une entreprise à l'autre.

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Fragonard - La lettre
 
Ces orientations figuraient, peu ou prou, dans les orientations retenues par le groupe quadripartite présidé par Ferracci. Il ne s'agit donc pas de nouveauté, ni de remise en cause du système de formation tel qu'existant aujourd'hui. Plutôt d'un approfondissement de la réforme engagée en 2003-2004 qui pourrait être résumé en deux propositions : aller vers davantage d'autonomie des partenaires sociaux dans la gestion du système et des dispositifs et orienter les moyens vers les personnes qui en ont le plus besoin.

 

22/07/2008

Séparabilité

Le terme, d'habitude utilisé en mathématiques où il n'est pas synonyme de séparation, a été utilisé par Laurence Parisot qui faisait de la possibilité de rompre plus facilement la relation de travail un objectif. Les partenaires sociaux sont arrivés sur ce point  à  un accord le 11 janvier 2008, que la loi de modernisation du marché du travail vient de consacrer. La dernière pierre est apportée à l'édifice par la publication au journal officiel du 19 juillet d'un arrêté fixant le modèle de Rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée que devront utiliser les négociateurs d'une telle rupture.
 
Rappelons les avantages du dispositif : l'employeur et le salarié peuvent librement convenir de mettre un terme à leur relation, l'entreprise devra verser une indemnité de rupture au minimum égale à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté et au plus égale à deux ans de salaire (cette indemnité bénéficiant d'exonérations sociales et fiscales car n'ayant pas le caractère de salaire), la rupture doit avoir été convenu après un ou plusieurs entretiens, respecter un délai de rétractation de quinze jours pour chacune des parties et faire l'objet d'une homologation de la part du Directeur départemental du travail. Rien ne s'oppose donc à la séparation, préférons le terme à celui, impropre, de séparabilité dès lors que les parties en conviennent.
 
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La séparation d'Hector et Andromaque - Sculpture de Giorgio de Chirico (photo : Guesswhoandwhere) 
 
J'ai déjà signalé (voir note du 13 juin 2008) que cette forme de rupture pouvait constituer un faux-ami : l'entreprise peut s'inquiéter des files d'attente qui pourraient se former devant le bureau du DRH pour venir expliquer que la motivation est en train de baisser lentement mais surement et qu'une rupture assortie d'indemnités permettrait de régler gentiment la question, les salariés pour leur part peuvent craindre une détérioration de leur situation dans l'entreprise sauf s'ils veulent bien entrer en pourparler pour une séparation amiable. Le dispositif est si largement utilisable qu'il ne sera pas surprenant, comme souvent en matière sociale, que le pire et le meilleur se cotoient.
 
Mais au moment de l'entrée en vigueur du dispositif, faisons le pari qu'à travers la rupture conventionnelle le législateur vient de réouvrir en grand la porte des préretraites ASSEDIC. Rendez-vous dans quelques mois pour en juger.
 

21/07/2008

Salariés clients ?

La commercialisation des rapports de travail ne pouvait ignorer la fonction RH. Le Graal serait désormais pour cette dernière de considérer le salarié comme un client à satisfaire. Ecoutons plutôt :

"Le marketing RH doit considérer les salariés - actuels, passés mais aussi futurs - comme les clients finaux d'une DRH qui doit leur 'vendre' des prestations (formations, employabilité, plan de rétention, possibilités d'investir dans l'entreprise via des plan d'actions salariés, etc)." D'où ces recommandations : "segmenter sa population RH; définir son offre RH; fixer le prix d'une prestation RH; diffuser son offre RH; séduire, faire acheter ... et le faire savoir!" (citations extraites de l'ouvrage "Enjeux et outils du marketing RH" écrit par Serge Panczuk, vice-président des RH de Edwards Lifesciences Europe, et Sébastien Point, professeur à l'IAE de Besançon, paru aux éditions d'Organisation).

En route vers la RH caféteria qui doit satisfaire sa clientèle ! 

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Olivier Morlat - Café parisien
 
Et si l'objectif était exactement inverse.  Non pas vendre un service mais rendre service. La notion de salarié client est porteuse de deux dérives majeures : la première est celle du client roi, qu'il ne faudrait que satisfaire en analysant ses désirs au risque de perdre de vue la finalité, la seconde est celle de la vente de services à tout prix par la RH (vous n'arrivez pas à persuader les salariés que la formation c'est bon pour eux et ils ne vous achètent rien ? on supprime la formation).
 
Peut être pourrait-on se demander à l'inverse comment rendre service aux salariés pour leur permettre d'exercer au mieux leurs activités. L'éclatement de l'entreprise en clients-fournisseurs internes n'est sans doute pas la voie la plus directe vers le développement d'une coopération efficace en vue d'atteindre les objectifs de l'organisation. Que cela n'empêche pas les DRH et RRH de faire quelques tours en salle pour connaître vraiment non par leurs clients mais leurs partenaires.

18/07/2008

Pénibilité : double échec

Les négociations sur la pénibilité ont pris fin après trois années de discussions (peut-on vraiment parler de négociations ?) et il s'agit d'un double échec.

Le premier échec porte sur le fond et se déduit tout simplement des chiffres suivants portant sur la probabilité de décès entre 35 et 65 ans (source CNAMTS - 2005) :

Cadres et professions libérales 13%
Agriculteurs exploitants 15,5%
Professions intermédiaires 17%
Artisans, commerçants 18,5%
Employés 23%
Ouvriers 26%

 En d'autres termes, les retraites par répartition consacrent une inégalité devant la durée de vie : plus le niveau de profession est élevé et plus on est à même de profiter de la retraite. Le moyen de rétablir l'égalité est soit de prendre en compte la pénibilité du métier (c'est donc raté) soit de passer par une retraite qui supprime l'âge de la retraite et prend en compte une durée de cotisation  identique pour tous (40 ans par exemple, soit une retraite à 56 ans pour celui qui a commencé à travailler à 16 ans contre une retraite à 65 ans pour celui qui a commencé à travailler à 25 ans).

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Le second échec est celui du dialogue social : si toute négociation n'est pas condamnée à se conclure par un accord, ne pas arriver à acter au bout de trois ans de travaux un relevé de conclusions qui reprennent les points qui recueillent l'assentiment de tous ou au moins les positions respectives des parties, ce qui est une des règles de base de la négociation loyalement conduite, pour remettre intégralement le sujet dans les mains de l'Etat, constitue en ces temps de jacobinisme échevelé une défaite tactique et morale des partenaires sociaux pris dans leur ensemble.

 

17/07/2008

Mémoire externe

Lors d'une conférence prononcée à Lille, Michel Serres défendait l'idée suivante : l'imprimerie a tué la culture orale et partant a supprimé le besoin de mémoire. Après l'invention de l'imprimerie, il suffisait  de savoir dans quel livre trouver l'information. Mais les bibliothèques étant ce qu'elles étaient, l'homme de science devait toutefois emmagasiner une information qui ne lui était pas accessible de manière permanente. Aujourd'hui, les stockages de données, leur mise à disposition permanente sur la toile, constituent une mémoire externe qui rend superflue notre mémoire interne. Plus que jamais se trouve vérifié le mot de Montaigne qui "préfère une tête bien faite à une tête bien pleine".

 

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Dali - Persistance de la mémoire - 1931 
 

 ll est admis que le stock de connaissances disponible aura doublé dans cinq ans. Pour revenir à une des thématiques de ce blog, le droit du travail, il devient impossible de se fier à un code ou manuel qui a plus de six mois : l'information en ligne actualisée en temps réel est indispensable pour travailler correctement. Le rythme de production est tel que toute mémorisation de l'information perd de son sens. Pour autant peut -on dire que nos modèles pédagogiques ont suivi cette évolution et sont passés d'une mémorisation des connaissances à une capacité à traiter l'information, à la dominer, à l'utiliser, à la comprendre, à la commenter voire à la contester ? Il ne me semble pas que tel soit le cas. Il y a pourtant urgence. Pour revenir à Michel Serres sa conclusion est que nous n'avons pas le choix : "puisque nous avons le savoir et les technologies devant nous, nous sommes condamnés à devenir inventifs et intelligents". Il y a pire destin.

Quant à la mémoire, il reste une catégorie de textes pour l'exercer, et continuer à apprendre par coeur : la poésie. 

16/07/2008

Quand l'employeur voit double

La Cour de cassation a rendu le 24 Juin 2008 un arrêt qui peut être de nature à renforcer considérablement le contrôle syndical sur les processus de prise de décision de l'entreprise : selon les hauts magistrats un syndicat est habilité à agir en justice pour demander au juge des référés qu'il condamne un chef d'entreprise à réunir, informer et consulter un comité d'entreprise (Cass. soc., 24 juin 2008).
 
Par cette décision est posé le principe que si le comité d'entreprise est bien évidemment susceptible d'agir en justice pour protéger ses droits, cette prérogative appartient également aux organisations syndicales indépendamment de toute action du comité. L'employeur peut donc voir un double risque dans l'absence de consultation régulière du comité d'entreprise.
 
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Double vision - Campagne contre l'alcool au volant
 
En application de l'article L. 2132-3 du Code du travail, les syndicats peuvent en effet exercer devant toutes les juridictions les droits réservés à la partie civile concernant le faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collective de la profession. Il faut en conclure que les attributions du comité d'entreprise relèvent de l'intérêt collectif de la profession. Ce principe a permis, en l'espèce, à un syndicat d'EDF d'imposer à l'entreprise de suspendre une opération de regroupement de sociétés de maintenance pour n'aboutir qu'à une société sous-traitante, tant que le comité d'entreprise et le CHSCT n'ont pas été consultés.
 
Double possibilité d'action et double regard sur les risques donc pour l'entreprise qui ne peut garantir sa tranquillité par une négociation avec le seul comité d'entreprise sans craindre qu'une organisation syndicale, en désaccord avec le comité, n'oblige à sa consultation et dans l'attente aboutisse au gel des décisions engagées. 
 

15/07/2008

Les hommes ou le système...ou les deux

Notre actuel Ministre des Sports, pourtant originaire du Sud-Ouest, n’aime pas la culture rugbystique toulousaine  basée sur un système mis au point par Robert Bru, puis développé par Villepreux, Skrela puis Novès. Son reproche : le système lui-même. Le rugby doit être une affaire d’hommes, une aventure collective faite d’aventures individuelles, de communions, d’affectif, d’analyse à l’emporte pièce autour de tables de bistrots, remises en cause par d’autres analyses le lendemain (forcément puisqu’ont été servis d’autres verres), tout cela n’ayant pas beaucoup d’importance car ce qui compte c’est avant tout les liens entre les hommes et la volonté d’agir ensemble. Et l’on comprend mieux qu’avec de telles convictions il ne soit pas à son poste par hasard.

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Robert Delaunay - L'équipe de Cardiff  - 1912 

 
Du côté de l’école toulousaine, le point de départ est bien différent : d’abord un projet de jeu, un principe fort. Celui que le jeu en mouvement est plus efficace que l’affrontement systématique, que l’intelligence dans l’utilisation de la balle est supérieure à la force brute même si elle peut s’y allier, que chacun doit mettre son talent au service du collectif, que la prise de décision et la responsabilité constituent la base du jeu.

Pour mettre en place ce plan de jeu, un credo : le joueur doit être intelligent. D’où les premières sports études de rugby au lycée jolimont de Toulouse, d’où l’exigence de poursuite d’études ou de penser sa reconversion dès son début de carrière, d’où l’ouverture des joueurs vers d’autres activités que le rugby, tout ceci au profit du développement de capacités d’adaptation, d’anticipation, d’intelligence et de prise de responsabilités. Le système prime, mais il ne tue pas les individualités. Il permet simplement que l’aventure ne s’arrête pas lorsque passent les hommes mais qu’elle puisse perdurer à travers une culture dont il était extraordinaire lors de la dernière finale du Top 14 de voir qu’elle peut être partagée par des Toulousains, des argentins, des néo-zélandais, des africains et tonguiens.

Toute organisation doit s’interroger pour savoir qu’elle est la part dans sa performance de la culture qu’elle a su générer et des individus qui la composent.

12/07/2008

Sécurisation des parcours : un oxymore

 La formule « parcours professionnels sécurisés » est un oxymore, comme l’est la flexisécurité dont elle procède. Moins littéraire que l’obscure clarté des étoiles de Corneille, le silence assourdissant de Camus ou les splendeurs invisibles de Rimbaud, la formule n’en conserve pas moins sa contradiction. Sauf à ne pouvoir la concevoir que linéaire et ascendante sur le modèle de la «carrière» diplomatique, quintessence de toute carrière, la notion de parcours inclut nécessairement la possibilité de prendre des orientations différentes, d’avoir à faire des choix, éventuellement de faire fausse route et ne peut exclure totalement la possibilité de se perdre. Par nature donc, le parcours ne renvoie pas à la sécurité mais davantage à la liberté et aux risques inhérents. Sécuriser les parcours cela reviendrait-il à le programmer entièrement puis à le confier à un GPS de l’emploi et de la formation qui nous en indiquerait toutes les étapes ? Cette vision-là n’est ni réaliste ni opératoire. Le parcours professionnel est une construction permanente qui évolue au gré des évolutions de l’individu lui-même et de son environnement.

 

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Dominique Penloup - Cette obscure clarté qui tombe des étoiles - 2007 
 
Que peut signifier alors sécuriser un parcours si on l’envisage dans sa liberté et son incertitude ? C’est ce que la présente chronique se propose d’analyser en identifiant ce qu’est un parcours, quelle est sa réalité juridique, ce que veut dire sécuriser et enfin quelle contribution la réforme de la formation peut apporter à la sécurisation des parcours.
Cette chronique est la septième réalisée pour l'AEF dans le cadre de la réforme annoncée de la formation professionnelle. 
 

ChroniqueParcoursLuttringerWillems.pdf

 

11/07/2008

Stress

La CFTC et la CFDT ont annoncé leur intention de signer l'ANI du 2 juillet 2008 relatif au stress au travail. Les autres organisations syndicales donneront leur réponse dans le courant de l'été. Cet accord, qui pourrait paraître très général à première lecture, comporte en fait quatre innovations : 

- tout d'abord il constitue la transposition d'un accord-cadre européen conclu le 8 octobre 2004. Les partenaires sociaux démontrent ainsi qu'ils ont la capacité à construire cette introuvable Europe sociale (voir chronique du 9 juillet) ;

- ensuite l'accord adopte la définition de l'Agence Européenne de la sécurité et de la santé au travail qui définit le stress comme : "un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui imposent son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face" ;

-  l'accord ne s'en tient pas à une approche strictement individuelle (le stress est une perception) mais inclut expressément la question de l'organisation du travail, de la charge de travail, de la durée du travail, de la communication et du management comme des facteurs possibles de stress ;

- l'accord  réaffirme à plusieurs reprises la responsabilité première de l'entreprise dans la prévention et le traitement du stress, mais il indique également que les représentants du personnel collaborent à l'établissement de mesures préventives qui constituent des obligations pour les salariés. Si les responsabilités ne sont pas identiques, l'implication de tous est requise.

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Courbet - Le désespéré (autoportrait) - 1843-1845
 

 Cet accord aura, dès son extension, plusieurs effets pratiques  :

- il inclut l'obligation d'informer et de consulter les représentants du personnel sur le stress ;

- il fait de la formation, de l'ensemble des acteurs mais notamment de la direction et de l'encadrement, un moyen clé de prévention ;

- il renforce les capacités, déja larges (voir chronique du 11 juin 2008), d'intervention du CHSCT sur le champ de l'organisation du travail, du management, de la gestion de la performance, de la gestion prévisionnelle, de la communication interne, de l'équilibre en vie professionnelle et vie personnelle, etc.

Au final, le potentiel de ce texte pour constituer un point d'appui quant aux manières de poser la question du stress dans l'entreprise et de la traiter, voire de fournir un support juridique efficace pour des actions concrètes en entreprises paraît tout à fait important. Peut être plus que certains négociateurs ne le souhaitaient. L'Usine nouvelle ne s'y est d'ailleurs pas trompé qui présente cet accord comme une victoire pour les syndicats.

ANI2juillet2008surlestressautravail.pdf

10/07/2008

Culture latine

Ce n'est pas faire injure aux alsaciens que de constater que la France est de culture latine.

S’il fallait s’en persuader, la popularité dont jouit Jérome Kerviel pourrait constituer un indicateur pertinent. Pour quelle raison ? parce qu’elle illustre pleinement le rapport défaillant à la règle qui caractérise assez largement la culture française : je ne déclare pas tout au fisc ? oui mais tout le monde le fait, je réaccélère après le radar ? oui mais il n’y a pas de danger, j’utilise des outils professionnels à titre personnel ? oui mais cela compense mon salaire insuffisant au regard de mon travail, etc.  Dans un autre domaine, si l’on ne veut désespérer de la démocratie, il faut renoncer à compter le nombre d’élus condamnés pour fraude et réélus sitôt la période d’inéligibilité terminée.

 

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Georges La Tour - Tricheur à l'as de carreau 

 

Ces exemples témoignent que la règle collective n’est pas la référence utilisée pour faire des choix de comportement. Philippe d’Iribarne avait déjà démontré (dans « La logique de l’honneur ») que la morale personnelle en France ne s’incorpore pas au droit, contrairement à ce que l’on constate aux Etats-Unis. Dans le Sud-Ouest, mais peut être pas que là, respecter la règle c’est être un peu « couillon », ne pas la respecter et se faire prendre c’est être mauvais, vous en conclurez qui est considéré comme bon.

Ce rapport déficient au droit, que l’on retrouve dans quasiment tous les pays de culture latine, ce qui demanderait à s’interroger sur les rapports entre catholicisme et transgression, est évidemment à prendre en compte en matière de ressources humaines. Deux conséquences peuvent en être tirées : la première est que manager par le rappel de la règle et la peur du gendarme n’est pas toujours pertinent, la seconde est que le rapport que le manager entretient lui-même avec la règle légitime les comportements de ses collaborateurs.

09/07/2008

L'introuvable Europe sociale

Au mois de juin, le Conseil européen adopte un texte qui permet de déroger à la durée maximale de 48 h de travail hebdomadaires pour aller jusqu'à 60 h voire 65 h en cas de temps de garde.

Lors de la présentation des priorités de la présidence française de l'Union Européenne, Nicolas Sarkozy a retenu la sécurité, les migrations, l'énergie-climat et l'agriculture. De social point. Le sujet est national paraît-il. Pourtant, Xavier Bertrand avait annoncé les 19 et 25 juin que  2008 verrait la relance de l'Europe sociale.

 Enfin, lors de la présentation de l'agenda social européen pour la période 2010-2012, le Commissaire européen à l'emploi, Vladimir Spidlà a cité la lutte contre la discrimination, l'adoption d'une directive sur les comités d'entreprise et les droits à protection sociale des transfrontaliers. Pas de quoi enthousiasmer les foules.

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Max Ernst - L'Europe après la pluie
 
 
Bernard Brunhes, président de BPI International et auteur d'un rapport sur les priorités sociales de la présidence française qui affichait quelques ambitions (voir pièce jointe) a déclaré que l'agenda social était purement technocratique et n'offrait aucune perspective à l'Europe sociale.
 
Dans le même temps, les sondages se multiplient pour montrer les attentes d'Europe concrète et d'Europe sociale, et plus encore que les sondages, les votes sanctions (l'Irlande après la France et les Pays-Bas) sont systématiques en cas de référendum.
 
Combien de temps encore à  faire semblant de chercher l'Europe sociale ? 

 Rapport__Bernard__Brunhes.pdf

08/07/2008

Qu'est-ce qu'un contrat ?

Un peu de latin trouvé dans un recoin de souvenirs permet de répondre à la question: le droit romain distingue le negotium, le contenu du contrat, et l'instrumentum, le support du contrat. Autrement dit, ne confond pas le fond du contrat, ce sur quoi porte l'accord, et sa forme, par exemple l'écrit qui lui sert de support.  Combien de salariés après des années passées dans l'entreprise me disent : "Vous vous rendez compte, je n'ai même pas de contrat !". Mais si. Mais pas écrit.

Le nouveau code du travail est sur ce point plus clair que l'ancien. Il précise : "Le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter" (art. L. 1221-1). Il en résulte que le contrat n'est pas nécessairement écrit, sauf lorsque la loi l'impose, ce qui est le cas pour les contrats à durée déterminée ou à temps partiel.

Demeure la question : puisque le droit nous laisse libre, que mettre dans un contrat de travail ? pour répondre, il faut considérer que le contrat est un triptyque.

 

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Francis Bacon - Triptyque - 1976
 
La première partie du triptyque est ce sur quoi porte l'accord des parties : la qualification (définition de l'emploi ou de la fonction) et la rémunération. On peut compléter par tous les éléments sur lesquels les parties souhaitent s'engager : durée du travail lorsqu'il y a convention de forfait, lieu de travail le cas échéant, clause de non-concurrence, de fidélité, de mobilité, etc. En aucun cas ces clauses ne peuvent être des clauses types incluses dans tous les contrats de travail. Leur validité est liée à leur intérêt au regard de la situation des salariés et aux contreparties, notamment en terme de rémunération, lorsqu'elles constituent des engagements particuliers pour le salarié.
 
La deuxième partie du triptyque concerne le statut collectif. Cette partie est informative, c'est-à-dire qu'au contraire de la partie contractuelle qui ne pourra être modifiée qu'avec l'accord du salarié, elle ne comporte pas d'engagements. Il s'agit de rappeler le statut collectif applicable : convention collective, caisse de retraite, régime de prévoyance, etc.
 
La troisième partie est également informative. Elle rappelle les éléments de la relation qui ne sont pas contractuels et que l'employeur peut modifier unilatéralement : horaires de travail (sous réserve de ne pas déséquilibrer le contrat), contenu des fonctions (sous réserve de la qualification), remboursement de frais, moyens professionnels mis à disposition du salarié, etc.
 
Cette rédaction en trois parties permet de faire de la pédagogie et de régler par avance un certain nombre de questions. Attention toutefois, le juge n'est jamais tenu par la qualification donnée par les parties à leurs relations et il peut, au regard de la réalité des faits, requalifier une situation. Par exemple, il pourra considérer que la particularité de l'horaire le rendait nécessairement contractuel. On constate une fois de plus, et ce sera l'objet d'une prochaine chronique, que le droit du travail est fait par l'employeur....sous le contrôle du juge. 
 

 

07/07/2008

S'accrocher aux branches ?

Le projet de loi sur la démocratie sociale et le temps de travail  sur lequel le Parlement essaie de travailler ces jours-ci (essaie seulement car le temps lui est compté), est porteur d'un bouleversement considérable de notre droit du travail. Les dispositions relatives au temps de travail prévoient en effet que les accords d'entreprise sur le temps de travail s'appliqueront de manière prioritaire et que les conventions et accords de branche ne pourront plus être invoqués que par défaut.

Il s'agit d'une considérable mutation de notre ordre juridique : la hiérarchie des normes s'en trouve bouleversée. Quel est donc le tort des branches pour être aussi vite écartées ?

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Van Gogh - Branches d'amandier fleuries
 
Si le droit du travail s'est construit autour de conventions collectives de branche c'est pour deux raisons : d'une part placer toutes les entreprises dans la même situation en matière d'obligations sociales au regard de la concurrence  et de manière complémentaire, mais décisive pour les organisations syndicales, ne pas faire du statut des salariés un élément de concurrence en le renvoyant au niveau national et non à celui de l'entreprise. En d'autres termes, en imposant les mêmes obligations sociales à toutes les entreprises du secteur, on garantit la concurrence et on évite les dérives de la négociation "compétitive".
 
La loi sur la démocratie sociale fait exactement le choix inverse à celui qui a prévalu depuis l'origine du droit du travail au milieu du 19ème siècle : dorénavant, le social fera partie du champ des éléments concurrentiels et les entreprises d'un même secteur d'activité pourront relever de règles différentes. Bonne nouvelle pour le DRH, on ne pourra lui dire qu'il ne fait pas vraiment partie du business : par la négociation il détient une grande partie du cadre concurrentiel. Moins bonne nouvelle, le social fait désormais partie du négociable et le DRH sera désormais sommé de trouver des marges de manoeuvre budgétaires en négociant des règles sociales inférieures, au moins sur le temps de travail,  à celles existant au niveau de la branche. Pour le DRH, la commande risque par conséquent d'être, si l'on ose dire, de se décrocher de la branche.

 

04/07/2008

La DRH et l'Olympe

Une directrice des ressources humaines fait partie du comité de direction de l'entreprise. Sa rémunération est inférieure à celle de tous les autres membres, qui sont des hommes, du comité de direction et elle est la seule à ne pas avoir de voiture de fonction. Licenciée, elle saisit les tribunaux de diverses demandes, dont la reconnaissance d'une discrimination. Sa demande est accueillie favorablement par la Cour d'appel de Poitiers qui constate l'absence de justification de cette situation par l'entreprise. La Cour de cassation censure cette décision : la fonction de directrice des ressources humaines n'étant pas comparable à celle des autres directeurs, le principe à travail égal, salaire égal ne pouvait trouver à s'appliquer (Cass. Soc. 26 juin 2008, W 06-43.204/1234, Sté Sermo Montaigu c/ Mme Bernadette M., F-P).

 

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Olympe de Gouges conduite à la guillotine le 3 novembre 1793
Montalbanaise, Olympe de Gouges est l'auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne dans laquelle elle écrivit de manière prémonitoire : "La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir le droit de monter à la Tribune"
 
 
Faut-il voir dans cette décision de la Cour de cassation la preuve, une de plus, qu'il est normal que la fonction ressources humaines soit moins bien considérée que les autres ? ou, pire encore, que sa féminisation est la marque de cette déconsidération ? faisons confiance aux juges et accordons à la chambre sociale, qui est majoritairement féminine à défaut d'être féministe, qu'elle n'a fait que du droit : la discrimination s'apprécie au sein d'une même qualification, la comparaison entre les salariés ne pouvant s'effectuer que s'ils sont placés dans une situation identique. 
Il nous revient toutefois que dans un arrêt récent (Cass? soc., 20 février 2008, n° 05-45.601) la Cour de cassation indiquait que : "La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.". Il s'agissait en l'occurence de savoir si l'on pouvait réserver des tickets-restaurants à des cadres. Non avait répondu la Cour. Il n'aurait pas été choquant qu'elle applique le même principe à propos du véhicule de fonction des membres du comité de direction. Souvent juge varie, bien fol qui s'y fie : la jurisprudence relative à la discrimination et à l'égalité de traitement s'efforce dirait-on de justifier l'adage.

03/07/2008

Fumer nuit gravement à l'emploi

Dans une décision rendue le 1er juillet dernier, la Cour de cassation valide le licenciement pour faute grave d’un salarié fumant sur son lieu de travail (Cass. Soc. 1er juillet 2008, 06-46.421/1213, M. Patrick X c/ Sté Cartonneries de Gondardennes SA).

Les faits sont antérieurs au décret du 15 novembre 2006 : un salarié d’une cartonnerie a pendant de longues années pu fumer sur son lieu de travail. Suite à un arrêté préfectoral interdisant de fumer dans les locaux de l’entreprise, le règlement intérieur interdit de fumer sur les lieux de travail. Quelques mois plus tard, le salarié est surpris dans un local de repos avec une cigarette, qu’il refuse d’éteindre. Il est licencié pour faute grave.

Devant le conseil des prud’hommes, le salarié fait valoir trois arguments : son ancienneté et le fait qu’il avait toujours pu fumer, le refus de l’entreprise d’aménager un lieu fumeur ou de mettre en place des pauses permettant de sortir fumer et l’absence d’accompagnement de l’entreprise pour se défaire de l’addiction. Si les prud’hommes ont donné raison au salarié, la Cour d’appel puis aujourd’hui la Cour de cassation lui donnent tort et valident la faute grave.

 

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Sally Mann - Candy cigarette - 1989 

En premier lieu, les arguments du salarié ne pouvaient être retenus : l’ancienneté et le fait d’avoir pu fumer ne créent pas de droit à passer outre une interdiction légitime ; par ailleurs, l’entreprise n’a aucune obligation d’aménager les locaux ou le temps de travail pour permettre aux salariés de fumer : il n’y a pas de droit à fumer dans le cadre du travail ; enfin si l’entreprise est responsable de la santé des salariés au travail elle n’a pas à gérer des problèmes de santé publique et n’a pas particulièrement à accompagner les salariés dans le traitement d’une addiction. Rappelons que dans sa circulaire du 14 novembre 2006, le Ministère du travail considère qu’une action de sensibilisation aux dangers du tabac n’est pas une action de formation et ne peut faire l’objet d’un DIF.

En second lieu, la sévérité de la décision n’est que la contrepartie de la sévérité dont font preuve les tribunaux envers les entreprises. Ainsi, il a été jugé qu’un salarié exposé à un tabagisme passif dans l’entreprise au mépris des règles d’interdiction de fumer peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur pour protéger sa santé. Si le salarié qui fume commet une faute grave, l’employeur qui tolère les fumeurs commet une faute inexcusable au regard de ses obligations en matière de santé.

La cigarette, quel que soit son contenu, est bel bien bannie de l’entreprise, et les fumeurs avec. La solution est identique pour l’alcool. Pour les médicaments et le café, le juge ne s’est pas prononcé.