17.06.2009

Le temps des bilans

Le législateur a créé le bilan de compétences, qui devait permettre au salarié de disposer d’un véritable droit à l’orientation, ce qui aurait notamment supposé que le bilan n’oscille pas entre horoscope et cartographie des goûts personnels voire  miroir de l’âme du jour. Les partenaires sociaux ont créé l’entretien professionnel, qui devait permettre à l’employeur de livrer au salarié un diagnostic prévisionnel sur son emploi et sa situation dans l’entreprise, ce qui aurait supposé qu’il ne soit pas absorbé par l’évaluation des performances et ne se résume pas à un recueil de souhaits des salariés. Les partenaires sociaux viennent de créer, ou d’essayer de créer du fait de l’opposition de trois syndicats à l’ANI du 3 mars 2009, le bilan d’étape professionnels. Ce bilan, qui ne peut être réalisé par la hiérarchie directe, doit permettre tous les cinq ans à l’employeur et au salarié d’envisager l’avenir professionnel du salarié au sein de l’entreprise. Le projet de loi de réforme de la formation professionnelle s’est emparé du bilan d’étape professionnel pour en poser les fondements, le contenu devant être fixé par décret. Emoi des partenaires sociaux qui s’écrient : le bilan est à nous, c’est nous qui devons le définir. Mais les mois passent et la négociation sur ce sujet n’a guère avancé après l’échec de début mars.

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Entretien professionnel, bilan de compétences, bilan d’étape professionnel, nous sommes donc dans le temps des bilans pour, comme dirait un homme politique, trouver dans le passé les racines de l’avenir. Quelle cohérence entre ces trois actions ? elle n’est pas difficile à établir : l’entretien relève de la hiérarchie directe et envisage la professionnalisation dans le cadre de la fonction – le bilan d’étape professionnel relève de l’entreprise, mais pas de la hiérarchie directe, et envisage la professionnalisation dans le cadre de l’entreprise – le bilan de compétences ne relève pas de l’entreprise et envisage la professionnalisation au-delà de l’entreprise. Peut être le temps est-il venu d’acter ces distinctions et de repenser le contenu de ces trois actions. Le temps du passage à l’acte en quelque sorte.

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09.06.2009

Le droit fragmenté

Le 19 mai 2009 a été signé un avenant à l’ANI du 11 janvier 2008 qui créé la rupture conventionnelle. Cet avenant précise un point qui fait débat et vient compléter le PV d’interprétation établi en janvier : lors de la rupture conventionnelle, l’indemnité qui est due au salarié est l’indemnité légale de licenciement ou l’indemnité conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable ce qui n’est pas très compliqué avec une indemnité légale fixée à 1/5ème de mois par année d’ancienneté, soit 1 mois de salaire par tranche de cinq ans.

Ce texte qui clarifie un point litigieux de la rupture conventionnelle, est toutefois la source d’un droit fragmenté. Or, si la fragmentation peut trouver sa place dans l’art, comme le pensait Novalis et comme le montre Anna Toscana dont les photos recadrent et recréent villes et statues, elle est peu opportune en droit.

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Anna Toscano - Statue F

En effet, les signataires de l’ANI du 19 mai 2009 ont prévu que cette disposition ne s’appliquerait qu’aux ruptures conventionnelles postérieures à la signature de cet accord, ce qui peut se comprendre en terme de sécurité juridique mais beaucoup moins si l’on affirme qu’il ne s’agit que de clarifier une intention qui existait déjà en janvier 2008 et figurait dans le texte initial. Et par ailleurs, l’ANI du 19 mai 2009 ne sera applicable qu’après son extension, qui pourrait d’ailleurs être la véritable date de l’obligation pour les entreprises, et ne concernera que les salariés des entreprises du commerce, de l’industrie et des services, à l’exclusion des secteurs de l’économie sociale, des professions libérales et de l’agriculture, et plus largement de toutes les professions non représentées par le MEDEF, la CGPME et l’UPA. L’exclusion concernera donc environ 30 % de salariés, qui relèvent de la seule loi et non des ANI, sachant que la loi ne prévoit que le versement de l’indemnité légale. Cette fragmentation du droit, qui contribue à son illisibilité et au final à son ineffectivité, conduit à constater une fois de plus que si un principe peut souffrir exception, à multiplier les exceptions on détruit le principe.

07.05.2009

Extension du stress

L’ANI sur le stress au travail signé le  8 juillet 2008 par les organisations patronales et syndicales vient d’être étendu. Il est donc applicable aux entreprises et aux salariés des secteurs de l’industrie, du commerce, des services, de la construction et de l’artisanat. Pour l’économie sociale, l’agriculture et les professions libérales, il faudra attendre des accords de branche.

L’accord retient une définition subjectivo-objective du stress : le stress est une perception par le salarié, élément subjectif, d'un décalage entre les contraintes de l'environnement et les ressources dont il dispose pour y faire face, éléments objectifs. Traiter le stress au travail impose donc de travailler sur l'adéquation entre les attentes de l'organisation vis-à-vis du salarié et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de ses missions. Autrement dit, le stress doit s'appréhender de la même manière que tout système de pilotage de la performance et plus globalement comme tout système de management.

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Isabelle Lutz - Vaginal Stressless

Les entreprises auront une alternative pour traiter le stress : soit l'aborder de manière spécifique, soit l'inclure dans une politique plus générale de prévention des risques et de protection de la santé. Plaidons ici pour cette seconde approche qui garantit mieux des dérives contre l'approche excessivement psychologisante du stress, versus la souffrance au travail, pour laisser la question sur le terrain qui doit être le sien : quelles sont les exigences de l'organisation, quels sont les moyens qu'elle met à la disposition des salariés, quels sont les modes de régulation des fonctionnements, comment sont gérées les relations au travail, etc. Bref, il s'agit simplement de ne pas oublier que le stress dont il est question est le stress au travail. L'extension de l'ANI ne doit pas conduire à l'expansion sans limite du stress. Une inversion des valeurs pourrait d'ailleurs conduire à travailler sur les conditions d'amélioration du confort au travail et sur le développement du bien être plutôt que le traitement du mal être. Question purement sémantique ?  hum !

06.04.2009

Le temps du congé

L'ANI du 7 janvier 2009 laissait entendre au détour d'une formule ("le congé individuel de formation peut donner lieu à autorisation d'absence") que le CIF pourrait bien se réaliser en totalité en dehors du temps de travail et ne plus avoir de congé que le nom. Le projet de loi qui sera présenté au Parlement à la fin du mois nous livre confirmation : le congé individuel de formation peut être effectué intégralement en dehors du temps de travail, le salarié demandant au FONGECIF, ou à l'OPCA, qui finance le CIF une prise en charge des coûts pédagogiques et frais annexes. Pourquoi donc ce déplacement du temps ? pour parvenir à l'objectif fixé par les partenaires sociaux : financer plus de CIF sans augmenter les cotisations (40 000 salariés sur 16 millions bénéficient d'un CIF chaque année). La seule solution est donc de faire des économies et avant tout sur les salaires et charges qui représentent 80 % des coûts du CIF. Au salarié, il sera donc demandé de trouver du temps.

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Chirico - L'énigme du temps - 1911

Mission impossible que de trouver du temps ? tout le monde n'a pas de RTT ou des semaines de congés payés supplémentaires à consacrer à la formation. Peut être. Mais souvenons nous que les français consacrent en moyenne plus de trois heures par jours à regarder la télévision. Soit plus de vingt heures par semaine : un DIF TV toutes les semaines ! L'énigme du temps est affaire de choix personnels, et pour vous aider à faire le votre, une ritournelle de Prévert :
Le Temps nous égare
Le Temps nous étreint
Le Temps nous est gare
Le Temps nous est train

20.03.2009

Bulle papale et démocratie

Dans une théocratie, la bulle papale, relai direct de sa parole et de la parole divine, tient lieu de loi. De la puissance politique à l'acte juridique, il n'y a donc qu'un pas, ou plutôt qu'une main couchant par écrit la pensée souveraine d'un seul. Dans une démocratie, l'élaboration de la règle relève d'un processus plus complexe qui caractérise l'Etat de droit. Lorsque celui-ci s'appuie à la fois sur une démocratie sociale, qui organise une régulation sociale par des acteurs privés, et une démocratie politique, qui organise une réglementation produite par des acteurs publics, il peut en résulter des délais de mise en oeuvre et des compromis sur le fond, parce que l'élaboration de la règle est collective, dont d'aucuns pourraient penser qu'ils sont gage de lenteur et d'inefficacité et donc source de tous les conservatismes.

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Francis Bacon - Portrait du Pape Innocent X - 1953

Tel est pourtant le prix à payer pour l'Etat de droit. A l'occasion de la prochaine publication du projet de loi élaboré dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et de l'ANI du 7 janvier 2009, la chronique réalisée avec Jean-Marie Luttringer pour l'AEF, rappelle que la transposition d'un accord collectif, unanime qui plus est, ne peut se faire à n'importe quelle condition et que la croyance selon laquelle la loi n'est que l'outil de la volonté du gouvernant est au mieux une mystique au pire une négation de l'Etat de droit. Le livre III des Essais de Montaigne, rédigé entre 1580 et 1588, dénonçait déjà la fascination des Français pour la loi en ces termes : « Nous avons en France plus de lois que le reste du monde ensemble, et plus qu’il n’en faudrait à régler tous les mondes d’Epicure... Les plus désirables, ce sont les plus rares, simples et générales ». Puisse le législateur conserver le sens de l'histoire et du droit, piliers de notre démocratie.

24.02.2009

Le moine copiste et l'enluminure

Avant que la révolution technologique de l’imprimerie ne vienne supprimer leurs emplois, les moines copistes assuraient par leur minutieux labeur la reproduction des livres. Le travail de copiste nécessitait de la technique, mais lorsque le moine était également capable de réaliser des enluminures, et ainsi de donner une dimension toute autre au travail réalisé, il devenait moine enlumineur. Affaire de technique certes, mais également d’envie de donner à la fois du sens et de la dimension à son activité.

Il y a quelques années, je devais présenter, à l’invitation de Jean-Marie Luttringer, le système de formation professionnelle espagnol à de futurs inspecteurs du travail. Première collaboration avec le meilleur spécialiste de la formation professionnelle en France, je soignai la présentation technique, fouillée, précise, sur le fonctionnement de la formation et les dispositifs. A la fin de la matinée, Jean-Marie eu ce mot qui guide toujours mon travail : « C’était bien, mais vous devriez prendre plus de risques intellectuels dans vos interventions ». Cette invitation à passer du copiste à l’enlumineur est sans doute le meilleur conseil qui m’ait été donné.

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Autoportrait d'un moine copiste bénédictin - Fin du 11ème siècle

Souhaitons que les conseillers techniques, fonctionnaires et députés qui auront à fabriquer la loi sur la formation professionnelle dans les semaines qui viennent ne s’en tiennent pas au travail de copiste de l’ANI du 7 janvier 2009. Si cet accord doit être préservé dans sa cohérence et son contenu, le Parlement doit jouer son rôle d’enlumineur et conforter le texte en lui offrant les ajouts qui le mettront en valeur. Souhaitons également qu’il ne soit pas oublié qu’il faut d’abord être copiste avant d’être enlumineur et que cette dernière fonction relève à la fois de la technique et de l’art. Souhaitons donc au final que les députés soient de bons artisans.

 

23.01.2009

Catégories de formation : nouvelle frontière

Le droit, on le sait, est une affaire de frontières : savoir où commence et s'arrête une qualification juridique, c'est savoir déterminer quels sont les faits et les situations que cette qualification permettra de traiter. L'opération de qualification est l'opération de base de tout raisonnement juridique.

Les partenaires sociaux, dans l'ANI du 7 janvier 2009, ont souhaité regrouper les catégories de formation créées par l'ANI du 5 décembre 2003. Ces trois catégories correspondaient à une logique de finalité de la formation : dans une formation d'adaptation je me forme à ce que je fais, dans une formation d'évolution ou de maintien dans l'emploi je me prépare à une évolution de ma fonction, dans une formation de développement de compétences je me prépare à une nouvelle fonction. Ce triptyque permettait de donner du sens en fonction du périmètre visé par la formation : le poste, l'emploi ou la carrière (ou le parcours).

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Mireille Forget - Frontières du réel

L'ANI du 7 janvier 2009 décide de regrouper, pour la présentation au comité d'entreprise mais également pour le régime de la formation réalisée en dehors du temps de travail dans le cadre du plan de formation, les catégories 1 et 2. La frontière devient plus juridique : toutes les formations relevant du contrat de travail et de la qualification contractuelle, qui correspondent à l'adaptation et au maintien dans l'emploi, relèveront de cette catégorie unifiée. Ce périmètre est également celui des formations que l'employeur peut imposer au salarié dont le refus serait fautif comme vient de le rappeler la Cour de cassation en jugeant que le refus d'une formation d'adaptation constitue une faute pouvant légitimer un licenciement (Cass. soc., 3 décembre 2008, n° 07-42-796). Par contre, toute formation de développement des compétences, en ce qu'elle va au-delà du contrat de travail, nécessite l'accord du salarié qu'elle soit réalisée pendant ou en dehors du temps de travail. La différenciation des catégories devrait s'en trouver facilitée et surtout ce retour à la frontière du contrat de travail devrait conduire les entreprises à s'interroger sur le périmètre exact de la fonction de chacun de ses salariés, ce qui au plan collectif revient à s'interroger sur le système de qualifications utilisé par l'entreprise.

La redéfinition des frontières des catégories est donc l'occasion de conduire un travail plus fondamental pour répondre à la question : quelles sont les activités qui correspondent aux qualifications utilisées contractuellement. Et pour donner un peu d'air à cette chronique juridique on peut en conclure que la formation est, aussi, un passeport qui permet de franchir les frontières.

15.01.2009

Commentaire sur la rupture

Le mail se terminait par « Prenez soin de vous ». Il s’agissait d’un mail de rupture auquel Sophie Calle ne sut répondre. Elle demanda à 107 femmes de le faire pour elle en commentant, ajoutant, discutant, ce mail de séparation. Ces réactions furent regroupées pour donner naissance à l’exposition « Prenez soin de vous » accompagnée d’un livre éponyme paru en juin 2007.

Les partenaires sociaux ont eux même éprouvé le besoin de commenter les modalités de la rupture conventionnelle créée par l’accord du 11 janvier 2008 et généralisée par la loi du 25 juin 2008. Selon la loi, le salarié a droit lors de la rupture conventionnelle à une indemnité au moins égale à l’indemnité légale de licenciement. Les négociateurs de l’ANI du 11 janvier 2008 rappellent que cet accord précise « sauf dispositions conventionnelles plus favorables » ce qui signifie que c’est l’indemnité conventionnelle de licenciement qui est due lorsqu’elle est, ce qui est toujours le cas, plus favorable que l’indemnité légale.

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Photo : Jean-Baptiste Mondino - Prenez soin de vous

Cette disposition n’ayant pas été reprise par la loi, l’obligation de verser l’indemnité conventionnelle ne s’applique que dans le champ des accords nationaux interprofessionnels, c’est-à-dire l’industrie, le commerce, les services et la construction, mais pas aux salariés des secteurs agricoles, de l’économie sociale (secteur mutualiste, associatif à but non lucratif, coopératif) ou des professions libérales. Peut être que si les négociateurs avaient été plus précis, notamment en affirmant que la rupture conventionnelle ouvrait droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement, le législateur aurait repris à son compte la formulation et ainsi garanti l’égalité des salariés. Si le commentaire n’est pas sans effet, il apparaît tout de même un peu tardif. Tout rédacteur d'un accord doit lire Boileau avant et non après avoir écrit le texte : ""Ce qui se concoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément".

14.01.2009

Un pas de plus

L'ANI du 7 janvier 2009 n'a pas suscité, c'est le moins que l'on puisse dire, d'enthousiasme. Ni parmi les négociateurs qui ont souvent expliqué qu'ils avaient posé l'acte II de la réforme, ni parmi les autres acteurs de la formation professionnelle (Etat, Régions, entreprises, ...). La technicité de son contenu y est sans doute pour beaucoup, qui ne se laisse pas appréhender facilement malgré les efforts de  pédagogie dans la rédaction et le propos liminaire. Quoi de plus normal : si l'ANI du 5 décembre 2003 était créateur de droits pour les salariés (DIF, entretien professionnel, passeport formation, contrat de professionnalisation, périodes de professionnalisation...), l'ANI du 7 janvier 2009 s'intéresse moins à ces droits, qu'il aménage et complète à la marge, qu'à la gouvernance du système de gestion paritaire et à l'orientation des financements. Rien de spectaculaire donc pour celui qui est extérieur au dispositif. Et pourtant il s'agit d'un pas de plus, capital, sur le chemin de l'autonomie des partenaires sociaux.

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Renoir - Chemin montant dans les hautes herbes

Toutes les bases sont posées pour que le système de gestion de la formation professionnelle devienne un régime à la régulation essentiellement conventionnelle, la loi ne faisant que généraliser les règles adoptées par la voie de la négociation collective. S'il subsiste une frustration après la signature de l'accord c'est sans doute qu'un seul pas ait été fait, alors que le chemin est encore long. Mais nous ne sommes qu'en janvier, et c'est au printemps qu'apparaissent les beaux et fragiles coquelicots. A suivre donc.

Ci-dessous, l'analyse de l'ANI du 7 janvier 2009 réalisée avec Jean-Marie Luttringer et publiée par l'AEF.

 

07.01.2009

Accord parfait

Les partenaires sociaux devaient finaliser dans la nuit, car on sait que les négociations les plus prospères se déroulent et se concluent la nuit, une nouvel accord national interprofessionnel sur la formation professionnelle. Au vu du projet élaboré le 22 décembre dernier et des discussions qui se sont tenues au cours de la journée du mardi 6 janvier 2009, l'accord devrait avoir une portée politique, financière et pédagogique.

Politique car il marque, après une année 2008 riche en négociations interprofessionnelles, une volonté d'autonomie forte de la part des partenaires sociaux qui affirment tous leur vigilance quant à la reprise de l'accord de manière fidèle par la loi.

Financière car est acté le principe de création d'un fonds d'intervention en faveur des salariés et demandeurs d'emploi les moins qualifiés par réaffectation d'une partie (10 à 20 %) de l'obligation légale de financement de la formation professionnelle.

Pédagogique car l'accord sera rédigé avec la volonté de créer un véritable régime paritaire de gestion de la formation dont il importe que chacun (entreprises, individus, Etat, Conseils régionaux, OPCAs, etc.) puisse comprendre les finalités, les modalités de fonctionnement et de gouvernance.

A ce titre, et dans son économie plus que dans ses dispositions, il s'agit d'un accord parfait.

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Watteau - L'accord parfait

La rupture en matière de formation professionnelle était déjà actée par l'accord du 5 décembre 2003. Il s'agissait donc moins de continuer à rompre, que d'organiser l'avenir du système dont les fondements ont déjà été posés. Ce qui sera peut être l'accord national interprofessionnel du 6 -ou du 7 selon l'heure de conclusion- janvier 2009 constitue donc l'acte II de la réforme de la formation professionnelle, son approfondissement et son prolongement. Toutes les conditions sont désormais réunies pour que l'on prête longue vie au nouvel accord.

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