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16/07/2010

La DRH et Olympe, suite

Etre fidèle à soi-même ce n'est pas répéter ad nauseam les mêmes ritournelles. C'est être capable de faire vivre des principes fondateurs en déclinant leur traduction opérationnelle en fonction des évolutions de l'environnement. Comme l'a bien  compris la chenille, demeurer c'est évoluer. La Cour de cassation avait, il y quelques mois (Cass. soc., 26 juin 2008), dénié à une DRH membre d'un comité de direction d'accéder aux mêmes avantages que ses collègues masculins du comité de direction au motif que les fonctions exercées n'étaient pas les mêmes. Cette décision, commentée le 4 juillet 2008 sous le titre "La DRH et l'Olympe" (http://willemsconsultants.hautetfort.com/archive/2008/07/03/la-drh-et-l-olympe.html) se trouve désormais dépassée, la Cour de cassation ayant adopté le 6 juillet 2010 une décision exactement inverse. Olympe de Gouges s'en trouve modernisée.

Nam June Paik olympe_de_gouge_1989_.jpg
Nam Jun Paik - Olympe de Gouges - 1989
En l'occurence, une DRH membre du comité de direction était rémunérée 47 000 euros alors que la rémunération de ses collègues masculins oscillait entre 76 000 et 97 000 euros. Elle demande un réajustement de son salaire. L'entreprise utilise les mêmes arguments que dans l'affaire de 2008 : le travail n 'est pas comparable et les responsabilités non plus. La Cour de cassation estime au contraire que les niveaux de responsabilité sont comparables et que l'égalité doit prévaloir. A cette occasion elle nous fournit la méthode de comparaison : "sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse". Terminée l'impossibilité de comparer un DAF, un DIRCOM et un DRH au motif que les fonctions sont différentes. La salarié a donc obtenu gain de cause et un rappel de salaires (Cass. soc., 6 juillet 2010, n° 09-40.021). Olympe aurait été satisfaite de voir que l'entreprise déboutée a vainement invoqué la déclaration des droits de l'homme : elle eut mieux fait de consulter la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Quant à la fonction RH, elle s'en trouve un peu mieux établie et son importance reconnue, par le juge au moins.

04/07/2008

La DRH et l'Olympe

Une directrice des ressources humaines fait partie du comité de direction de l'entreprise. Sa rémunération est inférieure à celle de tous les autres membres, qui sont des hommes, du comité de direction et elle est la seule à ne pas avoir de voiture de fonction. Licenciée, elle saisit les tribunaux de diverses demandes, dont la reconnaissance d'une discrimination. Sa demande est accueillie favorablement par la Cour d'appel de Poitiers qui constate l'absence de justification de cette situation par l'entreprise. La Cour de cassation censure cette décision : la fonction de directrice des ressources humaines n'étant pas comparable à celle des autres directeurs, le principe à travail égal, salaire égal ne pouvait trouver à s'appliquer (Cass. Soc. 26 juin 2008, W 06-43.204/1234, Sté Sermo Montaigu c/ Mme Bernadette M., F-P).

 

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Olympe de Gouges conduite à la guillotine le 3 novembre 1793
Montalbanaise, Olympe de Gouges est l'auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne dans laquelle elle écrivit de manière prémonitoire : "La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir le droit de monter à la Tribune"
 
 
Faut-il voir dans cette décision de la Cour de cassation la preuve, une de plus, qu'il est normal que la fonction ressources humaines soit moins bien considérée que les autres ? ou, pire encore, que sa féminisation est la marque de cette déconsidération ? faisons confiance aux juges et accordons à la chambre sociale, qui est majoritairement féminine à défaut d'être féministe, qu'elle n'a fait que du droit : la discrimination s'apprécie au sein d'une même qualification, la comparaison entre les salariés ne pouvant s'effectuer que s'ils sont placés dans une situation identique. 
Il nous revient toutefois que dans un arrêt récent (Cass? soc., 20 février 2008, n° 05-45.601) la Cour de cassation indiquait que : "La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.". Il s'agissait en l'occurence de savoir si l'on pouvait réserver des tickets-restaurants à des cadres. Non avait répondu la Cour. Il n'aurait pas été choquant qu'elle applique le même principe à propos du véhicule de fonction des membres du comité de direction. Souvent juge varie, bien fol qui s'y fie : la jurisprudence relative à la discrimination et à l'égalité de traitement s'efforce dirait-on de justifier l'adage.