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23/04/2013

Coup d'essai

Chaque année, le stand SHOOT s'installe à l'entrée des rencontres photographiques d'Arles. Vous avez quatre essais pour atteindre le coeur de cible. Lorsque vous réussissez, la balle déclenche la prise de la photographie et vous voici figé à jamais dans la position du tireur debout. Un petit air rétro plane sur ce dispositif, surtout lorsque l'essai a lieu sous la blanche lumière du début d'après-midi dans le Sud-Est. Cette année là, contrairement aux années précédentes, les quatres balles s'inscrivirent quasiment au même endroit. L'essai sera renouvelé l'année prochaine.

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La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises les règles qui régissent la rupture de la période d'essai (voir ici). Mais manifestement ses messages peinent à être entendus. Recruté au mois de mai, un salarié est absent pour maladie de juin à août, puis de nouveau à partir de mi-septembre. L'entreprise rompt sa période d'essai au cours de ce deuxième arrêt. Comme souvent, l'employeur confond l'absence d'obligation de motiver la rupture de la période d'essai et la possibilité de rompre pour tout motif. En réalité, un seul motif permet de rompre l'essai, c'est d'ailleurs pour cela que la motivation n'est pas obligatoire : le fait que le salarié ne fait pas l'affaire. L'employeur aurait au moins pu se souvenir que la maladie ne permettant pas d'apprécier les compétences du salarié, elle autorise la prolongation de la période d'essai. Cela lui aurait évité une décision qui n'était manifestement pas un coup de maître.

Cour de cassation 10 Avril 2013 - Essai.pdf

Commentaires

Bonjour,

C'est une confusion fréquente que même certains avocats semblent faire. La preuve :

http://www.lailler-avocat.com/periode-essai-retards-train/

En l'espèce il s'agissait d'une demoiselle qui avait été employée à l'essai chez un avocat lyonnais et qui s'est vue "virée" en raison de manquements de la part de la SNCF (elle arrivait tout le temps en retard).

La demoiselle en question a recherché la responsabilité de la SNCF. Mais manifestement, l'avocat en question a probablement perdu de vue les termes de l'article L 1221-20 du code du travail...

Écrit par : bcallens | 24/04/2013

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