03/10/2013
Surtout, ne pas se mouiller
Cela m'avait valu de m'énerver avec quelques clients, je sais ce n'est pas bien, mais surtout avec leurs avocats. Des comme j'aime. Empêtrés dans leur statut et leurs certitudes qui ne consentent pas vraiment à échanger des arguments tellement il leur paraît évident que la maîtrise du droit leur appartient. Sauf qu'ils se mettent parfois l'effet de manche dans l'oeil jusqu'à la fourrure. Je me souviens d'un particulièrement, grande réputation, cabinet prestigieux, qui avait soutenu qu'en cas de maladie il fallait proratiser les jours de RTT des salariés en forfaits en jours. Aucun argument n'avait pu ébranler sa conviction. Au premier arrêt de la Cour de cassation qui expliqua le contraire, il parla de cas d'espèce et de juges qui n'avaient rien compris. Au second, il se fit discret. Le même avait soutenu, concernant le DIF, que la loi prévoyant un droit qui s'exerce pendant le préavis, la privation du préavis en cas de faute grave, libérait l'entreprise de proposer le DIF. Ce qui revenait dans les deux cas, à dire au client ce qu'il souhaitait entendre. Surtout, ne pas se mouiller.
La Cour de cassation vient de juger, à propos d'un licenciement pour inaptitude dans lequel le salarié n'est pas en mesure d'effectuer le préavis, que l'inexécution du préavis n'avait aucun effet sur le droit au DIF. Cela paraissait évident au regard des textes et de la finalité du DIF. La solution est identique en cas de faute grave : celle-ci ne privant plus le salarié du DIF depuis la loi du 24 novembre 2009, il était absurde de déduire de l'inexécution du préavis la perte du droit. Maintenant que le juge l'a clairement indiqué, l'avocat ne devrait plus avoir peur de se mouiller, il peut ranger son parapluie.
23:11 Publié dans DROIT DE LA FORMATION | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : droit, travail, dif, inaptitude, faute, grave, avocat, pluie, parapluie, japon
17/11/2009
Médecine man
En cas d'inaptitude suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur est tenu de reclasser le salarié en lui offrant un poste « aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail. La loi sur l'orientation et la formation professionnelle prévoit désormais que "Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté "(C. trav., art. L. 1226-10 modifié). On admirera en premier lieu la qualité de rédaction de nos parlementaires : "destinée à lui proposer" est une formule qui peut laisser songeur. Peut être traduit-elle que dans l'esprit du législateur la destinée de l'inapte est toute tracée ou que la proposition est le destin du salarié. Quoi qu'il en soit, il est reconnu à ces médecins qui ne soignent pas, que sont les médecins du travail, de proposer les chemins de la transformation de l'individu pour lui permettre de surmonter son inaptitude : ouvrir les voies de la transformation, tel est le rôle du chaman, qui lui utilise les esprits et non la formation comme voie de la connaissance et donc de la guérison.
01:24 Publié dans DROIT DU TRAVAIL | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : reclassement, inaptitude, accident du travail, maladie professionnelle, médecin du travail, réforme, formation