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03/07/2015

Un décret sans qualité

Après la réaction d'humeur, retour sur l'analyse. Pourquoi le décret sur la qualité des prestations de formation soit n'aura aucun effet autre que la bureaucratisation du secteur, soit constituera une source infini d'arbitraire et donc de contentieux ? vous le saurez en lisant le commentaire "ligne à ligne" ci-dessous. Première hypothèse : le décret n'aura aucun effet. Par défaut de pouvoir gérer le volume, par incapacité à définir des critères inattaquables, par crainte des contentieux, par volonté également de ne pas rigidifier le marché ou de laisser le choix aux bénéficiaires, les financeurs procèderont à du référencement massif sur déclaration et à part le temps perdu à produire du dossier, on continuera comme avant. C'est le modèle du bilan de compétence qui fonctionne ainsi depuis 1990. Qui d'ailleurs peut prétendre que plus de 20 ans d'agrément des prestataires par les OPACIF ont garanti la qualité des bilans de compétences alors que l'Etat et les partenaires sociaux ont fait le diagnostic que les bilans étaient le plus souvent de qualité insuffisante et ont du coup créé le Conseil en évolution professionnelle ? 

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Pilote non certifié (et sans permis)

effectuant un dépassement de qualité

Soit les financeurs entreront dans le jeu du tri sélectif, avec une base juridique de piètre qualité, des critères mal définis et l'on aura des contentieux à répétition et de l'argent de la formation qui financera des procédures et des dommages et intérêts. 

Comme on le voit, dans les deux cas, la qualité est bien servie. Mais si quelqu'un a une lecture différente du décret et des raisons de se réjouir, surtout n'hésitez pas à m'en faire part ! c'est souvent dans la contradiction (ah la dialectique...) que l'on gagne en qualité.

COMMENTAIRE DECRET QUALITE .pdf

28/09/2010

Une lettre qui a de l'esprit

La loi du 24 novembre 2009 a introduit dans le Code du travail un article ainsi rédigé : "A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation" (C. trav., art. L. 6353-1). Certains avaient conclu de ce texte que l'évaluation des acquis était devenu obligatoire et qu'il fallait la systématiser. La conséquence que l'on pouvait quizzer toutes les formations en ramenant la formation à de la connaissance, ou pire encore que l'on pouvait proposer des cases à cocher au participant sur le niveau des acquis, dans un nouvel élan de bureaucratisation de la formation, ne comptait pas. C'était écrit, restait à s'exécuter. A propos d'exécution, ainsi fit Judith avec Holopherne. Son geste saisi dans sa littéralité pourrait être un meurtre, voire un assassinat si l'on tient compte de la servante complice et prête à recueillir la tête du chef barbare. Mais remis dans son contexte, le geste peut aussi être un acte héroïque de légitime défense qui sauva la ville de Béthulie et ses milliers d'habitants. Pour comprendre l'acte, il faut élargir le regard.

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Artemisia Gentileschi - Judith et Holopherne - 1618

J'avais défendu l'idée sur ce blog qu'il ne fallait pas confondre l'obligation de faire et l'obligation d'informer. Et que les textes sur l'évaluation n'ayant pas été modifiés, l'organisme de formation demeurait libre de choisir la modalité d'évaluation pertinente au regard de l'objectif. Autrement dit, pas de quizz systématique ou de questionnaire superflu. Quelques services de contrôle qui n'avaient pas retenu cette interprétation et certains OPCA qui ont diffusé des informations aux prestataires de formation leur indiquant qu'à défaut d'évaluation des acquis ils risquent de perdre leur numéro de déclaration d'activité doivent donc revoir leur position et leurs pratiques. En effet, le Ministère du Travail dans un courrier en réponse à une interrogation de la Fédération de la Formation Professionnelle, confirme que l'organisme a le choix de l'évaluation et que l'évaluation des acquis n'est pas obligatoire. Convenons tout de même que l'on gagnerait du temps si l'art de légiférer ne s'était point perdu, nous obligeant comme Judith à trancher dans le vif de l'interprétation.

LettreDGEFPEvaluation.pdf

01/03/2010

Insécurité

A chaque retour de l'étranger, tout du moins d'un pays européen ou occidental, il est un fait qui frappe et auquel, il faut bien l'avouer, on ne parvient à s'habituer : Paris est la seule capitale européenne où la présence policière est aussi visible, la seule également dans laquelle on croise des militaires armés dans les rues et les couloirs du métro. L'insécurité est-elle plus grande à Paris qu'ailleurs ? la menace, mais laquelle (?), plus pregnante ? ou bien s'agit-il d'autre chose qui pourrait avoir à voir au choix avec le marketing politique, le vieillissement apeuré, la phobie du risque et son corrollaire le besoin d'assurance. Il est d'autant plus difficile de se prononcer que pour une grande partie des 800 000 personnes qui ont été gardées à vue en 2009, dont une bonne partie pour des motifs bénins, l'insécurité vient précisément de ceux qui sont censés la faire disparaître. Fatima El Ajj, qui vit au Liban, en connaît peut être un peu plus sur l'insécurité, ce qui ne l'empêche pas de produire une peinture de l'harmonie pleine de grace et d'humanité. Et sans peur.

 

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Fatima El Ajj

L'insécurité, qui décidément se niche partout, peut également être juridique. La loi du 24 novembre 2009 accroît en ce domaine les risques liés à l'activité de formation. Ne sachant comment séparer le bon grain de l'ivraie, le législateur persiste à empiler les textes imprécis relatifs au contrôle de l'activité de formation, dorénavant réalisé tant a priori, belle preuve de confiance, qu'a posteriori. Toujours cette croyance que la loi peut tout. A lui présumer une toute puissance on oublie de réfléchir à sa juste place et l'on perd à la fois en crédibilité et en efficacité. Pour mieux comprendre pourquoi, ci-dessous la chronique réalisée pour l'AEF avec Jean-Marie Luttringer à propos de l'impact de la loi du 24 novembre 2009 sur l'activité de formation.

30/10/2009

Arbitraire contre sectaire

Nos députés ont peur des sectes. Pas tous bien sur, si l'on en juge par des amendements qui interviennent opportunément pour éviter des poursuites contre la scientologie, mais la réprobation demeure largement prédominante. Couplée à une suspicion bien moins légitime à l'encontre des organismes de formation, elle conduit parfois à des amalgames peu heureux. Dans la loi qui vient d'être votée relative à l'orientation et la formation professionnelle, on trouve ainsi des dispositions qui confèrent à l'administration un pouvoir que l'on se permettra de juger exorbitant, en ce qu'il confère un pouvoir arbitraire dans l'autorisation d'exercice de l'activité de formation. En effet, l'administration peut désormais se prononcer lors de la déclaration d'activité d'un organisme mais également à tout moment sur la nature des prestations rendues et prendre une décision administrative de retrait du numéro d'enregistrement en tant qu'organisme de formation qui devient une véritable interdiction d'exercer. Cette sanction, que le juge lui même se hésite à prononcer tant il l'estime radicale dans ses effets, peut aujourd'hui être prise par l'administration sans aucune des garanties qu'offre la procédure judiciaire. Belle leçon de droit : pour lutter contre le risque sectaire on étend le pouvoir arbitraire.

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Cynthia Girard - La secte des souris volantes - 2006

Pourquoi ce risque d'arbitraire ? parce que l'administration a toujours eu une interprétation restrictive de la notion d'action de formation et n'a eu de cesse que d'ajouter des critères supplémentaires et illégitimes aux critères légaux (voir le document joint pour les critères légaux et les questions à se poser pour savoir si une formation est bien une formation professionnelle). Et surtout parce que nombreux sont les contentieux dans lesquels le juge, tribunal administratif ou Conseil d'Etat, a donné tort à l'administration sur sa manière d'apprécier si une formation est, ou non, une formation. Le problème est que ces contentieux interviendront bien tard, lorsque le mal sera fait c'est à dire qu'une décision d'interdiction aura produit ses effets.
Dans le contexte de procès de la scientologie, les dispositions relatives aux organismes de formation dans la loi, qui n'est pas encore publiée, sont passées inaperçues. Elles remettent pourtant en cause le libre exercice de l'activité de formation. Que l'activité soit soumise au contrôle du juge c'est évident et souhaitable. Qu'elle soit livrée à l'arbitraire de la conception que se fait un fonctionnaire de la formation est autrement dangereux et regrettable. Dans un état de droit, il ne revient pas à l'administration, mais au juge, de dire le droit.

09/10/2008

Chasse aux sorcières

Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, trois groupes de travail ont été mis en place dont un porte sur la qualité de l'offre de formation. Parmi les présupposés implicites, ou parfois explicites lorsque Laurent Wauquiez parle d'une offre de formation inadaptée, du choix de la thématique, figure l'idée récurrente que le marché de la formation serait peuplé de "marchands de soupe" et autres prestataires n'ayant comme but que que participer à une vaste entreprise de marchandisation de l'éducation. La chronique réalisée avec Jean-Marie Luttringer pour l'AEF montre pourquoi il est nécessaire de sortir des idées reçues et de cesser la chasse aux sorcières.

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Procès des sorcières de Salem

La question de la qualité de l'offre est définitivement mal posée. Avec un peu de cynisme, et en prenant l'accent du Sud-Ouest, on pourrait l'évacuer par la formule : "Tant qu'il y aura un couillon pour payer, on trouvera un malin pour vendre". Dans une acception plus positive, on peut s'interroger sur le bon niveau de régulation du marché de la formation pour qu'il garantisse pleinement le libre choix des prestations. C'est ce que se propose de faire cette chronique intitulée : "Dispensateurs de formation : suspicion illégitime".