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30/10/2009

Arbitraire contre sectaire

Nos députés ont peur des sectes. Pas tous bien sur, si l'on en juge par des amendements qui interviennent opportunément pour éviter des poursuites contre la scientologie, mais la réprobation demeure largement prédominante. Couplée à une suspicion bien moins légitime à l'encontre des organismes de formation, elle conduit parfois à des amalgames peu heureux. Dans la loi qui vient d'être votée relative à l'orientation et la formation professionnelle, on trouve ainsi des dispositions qui confèrent à l'administration un pouvoir que l'on se permettra de juger exorbitant, en ce qu'il confère un pouvoir arbitraire dans l'autorisation d'exercice de l'activité de formation. En effet, l'administration peut désormais se prononcer lors de la déclaration d'activité d'un organisme mais également à tout moment sur la nature des prestations rendues et prendre une décision administrative de retrait du numéro d'enregistrement en tant qu'organisme de formation qui devient une véritable interdiction d'exercer. Cette sanction, que le juge lui même se hésite à prononcer tant il l'estime radicale dans ses effets, peut aujourd'hui être prise par l'administration sans aucune des garanties qu'offre la procédure judiciaire. Belle leçon de droit : pour lutter contre le risque sectaire on étend le pouvoir arbitraire.

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Cynthia Girard - La secte des souris volantes - 2006

Pourquoi ce risque d'arbitraire ? parce que l'administration a toujours eu une interprétation restrictive de la notion d'action de formation et n'a eu de cesse que d'ajouter des critères supplémentaires et illégitimes aux critères légaux (voir le document joint pour les critères légaux et les questions à se poser pour savoir si une formation est bien une formation professionnelle). Et surtout parce que nombreux sont les contentieux dans lesquels le juge, tribunal administratif ou Conseil d'Etat, a donné tort à l'administration sur sa manière d'apprécier si une formation est, ou non, une formation. Le problème est que ces contentieux interviendront bien tard, lorsque le mal sera fait c'est à dire qu'une décision d'interdiction aura produit ses effets.
Dans le contexte de procès de la scientologie, les dispositions relatives aux organismes de formation dans la loi, qui n'est pas encore publiée, sont passées inaperçues. Elles remettent pourtant en cause le libre exercice de l'activité de formation. Que l'activité soit soumise au contrôle du juge c'est évident et souhaitable. Qu'elle soit livrée à l'arbitraire de la conception que se fait un fonctionnaire de la formation est autrement dangereux et regrettable. Dans un état de droit, il ne revient pas à l'administration, mais au juge, de dire le droit.

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