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23/05/2011

Absente absinthe

La vie professionnelle s'invite souvent à la table de la vie personnelle, tant le temps de travail d'une société des services et de l'information peine à se couler dans le moule de la gestion de la force de travail industrielle. Mais l'inverse est aussi vrai. La vie personnelle fait des apparitions au coeur de la vie professionnelle et ouvre des débats sans fin sur la manière dont tout ceci doit être géré. Le 19 mai dernier, le Comité consultatif national d'éthique a rendu public un avis dans lequel il invite les entreprises, au nom de leurs obligations en matière de santé au travail, à lister tous les postes pour lesquels il faudrait procéder à un dépistage de la consommation d'alcool ou de produits illicites. Vérifier l'absence d'absinthe donc.

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Jean Bereau - Buveurs d'absinthe

Si l'on comprend la finalité, le chemin pris place l'entreprise dans une situation impossible. Que doit-elle contrôler ? l'abstinence d'alcool ? jusqu'à quel degré ? et que faut-il entendre par produit illicite ? le joint du matin ou le rail de coke ? et quid de la boîte de lexomil avalée dans le bol de café, les champignons hallucinogènes consommés en guise de petits LU ou des hectolitres de café qui génèrent quelques réflexes parkinsoniens ? tout salarié devient-il potentiellement un coureur du Tour de France qui doit déposer sa salive, en attendant de donner son sang ?

En ce domaine toujours difficile à gérer, j'ai souvent recommandé de gérer la conséquence plutôt que la cause. C'est à dire le comportement du salarié au travail plutôt qu'un état personnel. Pour plusieurs raisons : il est dangereux de demander à l'entreprise de s'intéresser aux états et non aux comportements ; en l'absence d'ailleurs de comportement problématique, que reprochera-t-on au salarié ? et où faire passer la frontière des produits à contrôler ? sans parler du fait que dans certains cas c'est l'absence de consommation qui génèrera le risque et non l'inverse.

Insoluble donc cette question des consommations illicites ? peut être pas mais certainement pas en faisant peser sur l'entreprise la responsabilité de gérer globalement la santé du salarié sous prétexte qu'il est au travail. A perdre de vue l'objectivité du comportement extérieur on s'expose à entrer dans les zones brumeuses des vapeurs de l'absinthe. Et à cet endroit, le droit n'a plus sa place.

13/12/2010

Le harcèlement ne fait pas de fumée

Les clients s'en grillent une petite, puis une autre. Le patron laisse faire : l'ambiance et le confort de la clientèle n'ont pas de prix, pas même celui de la santé des salariés. Un barman s'en émeut et quitte l'entreprise avant de saisir le Conseil des prud'hommes, demandant la requalification de sa démission en rupture aux torts de l'employeur pour l'avoir exposé au risque de tabagisme passif. L'employeur se défend : un peu de fumée ne peut faire de mal, l'atteinte à la santé est inexistante et d'ailleurs les analyses fournies par le salarié ne montrent qu'un faible taux de nicotine dans le sang. Tout cela n'est donc que prétexte de la part d'un barman indélicat qui saisit grossièrement une occasion de taper juridiquement dans la caisse en partant. Le raisonnement du juge est souvent tortueux à l'instar des volutes de fumées : pour la Cour d'appel, en l'absence d'impact constaté sur la santé du salarié, le hold-up judiciaire n'aura pas lieu. Erreur affirme la Cour de cassation. La seule exposition au risque constitue une faute suffisante pour que le salarié rompe son contrat de travail et demande des dommages et intérêts, qu'il aura d'ailleurs la liberté de convertir en cartouches de cigarettes. Bashung l'avait prédit : vos luttes partent en fumée !

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La rigueur de la Cour suprême n'est que la conséquence de l'obligation de sécurité de résultat, inlassablement affirmée et développée depuis 2002 et les arrêts fondateurs concernant l'amiante. La force de cette jurisprudence donne quelques idées à ses plus fins connaisseurs. Un avocat quitte un cabinet dans lequel un responsable harcèle un de ses collègues. Ce climat de harcèlement l'expose à un risque qui le conduit à démissionner et à réclamer indemnisation du préjudice subi. Après le tabagisme passif, voici donc présenté au juge le harcèlement passif, ou l'altération de la santé par l'exposition aux fumées d'un harcèlement non directement subi. La Cour de cassation fait la leçon de droit à l'avocat : si peut être reconnue dans l'entreprise une organisation du travail harcelante, cela ne signifie pas pour autant que tous les salariés s'en trouvent harcelés par principe. Il est nécessaire d'établir un harcèlement directement subi (Cass. soc., 20 octobre 2010).

Ainsi partirent en fumée les prétentions de l'avocat qui ne put même pas, pour soulager son dépit, s'en griller une au café du coin.