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16/02/2010

Menace de rupture

La Cour de cassation a mis à la charge des employeurs, depuis 2002, une obligation de sécurité de résultat. Il en résulte que l'employeur ne doit pas simplement prendre des mesures face à des situations mettant en danger les salariés, il doit y mettre fin lorsqu'elles constituent des menaces sérieuses pour leur santé. Deux arrêts du 3 février 2010 nous donnent une illustration nouvelle de la mise en oeuvre de ce principe. Dans les deux cas il s'agit de salariés qui ont quitté leur entreprise à leur initiative du fait de situations de harcèlement moral et sexuel. Dans le premier cas l'auteur du harcèlement était le directeur, dans le second cas la salariée se plaignait d'une mise à l'écart et de l'interdiction faite à ses collègues de lui parler. Les juges du fond ont débouté les salariés de leur demande de licenciement injustifié et ont considéré qu'il s'agissait de départs volontaires et donc de démissions n'ouvrant aucun droit au salarié. A tort dit la Cour de cassation. L'employeur n'ayant pas mis fin à des situations anormales, et par là-même failli à son obligation de sécurité de résultat, les salariés pouvaient quitter l'entreprise et demander à percevoir des indemnités pour licenciement injustifié. La menace pesant sur la santé du salarié justifie donc son départ.

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Max Ernst - Deux enfants sont menacés par un rossignol - 1924

La conclusion de la Cour de cassation est donc radicale comme l'est la solution qui s'offre au salarié en cas de menace sur sa santé : le manquement de l'employeur a son obligation de sécurité de résultat ouvre droit à un départ aux torts de l'employeur. On retrouve ici la distinction chère aux magistrats entre l'initiative et l'imputabilité. Ce n'est pas celui qui prend l'initiative d'échapper à une situation anormale qui est fautif, mais celui qui a créé, ou laissé perdurer, cette situation. Il s'agit en quelque sorte d'un droit de retrait définitif.

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