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25/07/2011

Chapitre 3 Où il est prouvé que l'irresponsabilité est dans la nature du salarié

Dès 1988, et de manière explicite en 1992 avec l’arrêt Expovit, la Cour de cassation pose en principe que, tenu d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, l’employeur a l’obligation d’adapter le salarié à l’évolution de son emploi. Cette obligation sera reprise par la loi Aubry de février 2000 sur les 35 heures et figure aujourd’hui à l’article L. 6321-1 du Code du travail.

Les juges reviennent à la source : le salariat se définit comme le travail subordonné, quelle que soit l’indépendance  dont peut jouir le salarié au plan technique, voire organisationnel pour les salariés en forfaits jours.

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Etant subordonné, le salarié ne peut porter la responsabilité de son employabilité. Il revient donc en premier lieu à l’employeur de réaliser un diagnostic sur les besoins de professionnalisation du salarié (entretien professionnel) puis de mettre en œuvre un plan d’action si nécessaire. Ce plan d’action ne se résume pas à la formation. L’employeur a l’obligation d’adapter et de veiller à la capacité du salarié à occuper un emploi, pas une obligation générale de formation. Il peut donc s’acquitter de son obligation par l’enrichissement des tâches, le développement de la polyvalence, le compagnonnage, le tutorat, la mise à disposition de ressources, etc.

Si l’entreprise n’a pas assumé ses responsabilités, impossible de mettre en cause celle du salarié : l’incompétence ou l’insuffisance professionnelle ne peuvent être reconnues que si l’entreprise a mis en œuvre tous les moyens qui sont à sa charge.

Par contre, dès lors qu’elle s’est acquittée de ses obligations, il appartient au salarié de faire tous les efforts pour acquérir les compétences requises et pour les mettre en œuvre. Le salarié n’est donc irresponsable qu’à hauteur du manquement de l’entreprise à ses obligations.

08/10/2008

Stupéfiant

La définition de l'accident du travail suscite un contentieux qui ne manque pas de sel. On se souvient qu'a été considéré comme un accident du travail le meurtre d'un salarié par un inconnu cagoulé et jamais retrouvé, perpétré sur le lieu de travail. Il est vrai que l'affaire s'est déroulée en Corse. Dans un décision en date du 13 décembre 2007, ce qui  en ces temps d'actualité sociale frénétique semble un temps immémorial, la Cour de cassation fait preuve de créativité, ou d'humour, ou les deux : un chauffeur ayant consommé du cannabis a un accident suite à une perte de contrôle de son camion. L'employeur conteste en vain le caractère d'accident du travail. Comme le dit la Cour : "l'usage de stupéfiants n'a pas fait disparaître le lien de subordination" (Cass. civ., 13 décembre 2007, 06-21.754). Le contrat de travail résiste donc au cannabis, ce qui permettra à l'employeur de pouvoir sanctionner le comportement du salarié, tout en assumant les conséquences financières de l'accident de son préposé.

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Henri Michaux - Dessin réalisé sous l'emprise de la Mescaline
Dans une décision plus récente, la Cour de cassation apporte une précision importante quant à la possibilité pour le salarié d'intenter une action en responsabilité de l'entreprise pour faute inexcusable. Un salarié victime d'un accident est pris en charge au titre de la maladie, et non des accidents du travail, par la sécurité sociale. Le salarié, se basant sur le caractère professionnel de l'accident, intente une action en responsabilité pour faute inexcusable contre l'entreprise, qui se défend en soulignant que la CPAM n'a pas reconnu le caractère d'accident du travail. Peu importe répond la Cour de cassation, la reconnaissance de l'accident par la sécurité sociale n'est pas un préalable nécessaire à l'action en responsabilité du salarié. Il suffit de démontrer le caractère professionnel (Cass. civ, 20 mars 2008, n° 06-20.348). Si le salarié doit démontrer que l'accident est bien un accident du travail, il n'est pas nécessaire donc que la CPAM ait reconnu comme tel l'accident. L'histoire ne dit pas si l'employeur s'est mis à fumer du cannabis pour attendre sereinement la décision de la Cour d'appel vers laquelle l'affaire est renvoyée pour juger du caractère professionnel ou non de l'accident.