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15/10/2011

Révolution !

Il n'est de révolution sans des signes annonciateurs. Ils furent nombreux depuis 1992 et la première jurisprudence de la Cour de cassation sur l'obligation d'adaptation. Le contentieux en matière de formation professionnelle étant peu abondant, il fallut parfois attendre plusieurs années pour parfaire la contruction. Mais on savait depuis l'arrêt du 30 mars 2010 qu'il ne manquait plus qu'une occasion. Elle est survenue et à permis à la Cour de cassation de franchir le dernier pas dans l'affirmation du principe qu'aucun salarié ne peut être privé de formation. Il  n'est donc pas incompatible d'avancer pas à pas pour réaliser une révolution qui ne saurait se résumer au grand soir comme certains ont du mal à l'admettre.

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Max Ernst - La révolution la nuit

Par une décision en date du 28 septembre 2011 que l'on peut qualifier d'historique, la Cour de cassation pose en principe que tout salarié doit avoir accès à la formation professionnelle, même s'il est compétent dans son emploi et que celui-ci n'évolue pas. L'entreprise ne peut donc s'en tenir à un strict adéquationnisme et limiter sa gestion des compétences, et de la formation, à celles qui sont utiles dans le cadre de la fonction. Et d'une manière plus générale, aucun salarié ne doit être laissé à l'écart des processus de gestion des compétences et de la formation, quel que soit l'emploi qu'il occupe.

Dorénavant, l'absence de formation professionnelle pendant une longue durée est donc sanctionnable. Plutôt que de rechercher vainement du côté des incitations financières,  comme le préconisait  hasardeusement l'Institut Montaigne, un moyen de développer la formation, voilà une obligation sociale qui n'a pas fini de faire parler d'elle.

COUR DE CASSATION 28 SEPTEMBRE 2011.pdf

Note : La confirmation n'a pas tardée, dans un arrêt du 5 octobre 2011, la Cour de cassation condamne un employeur et écarte l'argument selon lequel le salarié n'aurait pas été demandeur de formation. L'obligation de gérer les compétences pèse bien sur l'entreprise (voir l'arrêt ici). En ce sens, ces décisions rendent plus difficile le refus par l'entreprise des demandes de formation, notamment dans le cadre du DIF, dès lors qu'elles ne sont pas déraisonnables, alors que l'absence de demande de la part du salarié ne saurait  délier l'employeur de ses obligations.

Commentaires

Bonjour,

Les arrêts du 2 mars 2010 et du 28 septembre 2011 (il y en a eu en réalité plusieurs ce jour-là) et 5 octobre 2011 , s’ils présentent quelques éléments intéressants n’ont pas fait l’objet d’une publication au Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation (au contraire de celui du 23 octobre 2007), preuve qu’ils n’ont, dans l’esprit des magistrats de la Cour de Cassation, pas l’importance qu’on pourrait, a priori, leur prêter (mais c'est un argument qui a ses limites, j'en conviens).

Ce qui est assez normal dans la mesure où ils ne disent que ce que l’on savait déjà en réalité.

L'arrêt "vraiment" important, c'est surtout celui du 23 octobre 2007 "Union des Opticiens c/Soulies et a." et pas seulement sur le point particulier de " l'obligation de formation" déduite du second alinéa de l'article L6321-1.

Aussi important que l'arrêt Expovit, si ce n'est davantage...

Pour ce qui est du DIF il ne semble pas faire de doute qu'il se relie au même second alinéa de l'article L6321-1...

Et un de ces jours il faudra peut-être s'attendre à ce que la Cour de Cassation vienne nous dire qu’au regard de l’obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, l’obstacle mis par l’employeur à l’utilisation du droit individuel à la formation en se fondant notamment sur des motifs illégaux révèle un manquement dans l’exécution du contrat de travail entraînant lui aussi un préjudice réparable.

Écrit par : Bruno Callens | 24/10/2011

Bonjour,

J'ai tendance à préférer la beauté du quotidien à celle de l'évènement exceptionnel. A ce titre, les arrêts de confirmation ont une saveur particulière, que n'ont pas les arrêts de principe. C'est lorsque on a une série de décision qui intègrent totalement un principe et lui font produire tous ses effets que l'on peut apprécier la portée de la jurisprudence. A ce titre, un arrêt exemplaire mais isolé peut toujours susciter les commentaires, sa portée pratique reste incertaine. Les décisions de septembre et d'octobre 2011 me semblent apporter plusieurs enseignements : d'abord que les avocats ont largement intégré la problématique formation, ce qui nous vaut le plaisir de discourir. Ce n'était pas le cas précédemment. Ensuite que les positions s'affinent et que la Cour de cassation me paraît se radicaliser au fil du temps. Ce qui donne crédit à la possibilité de sanctionner les obstacles abusivement mis au DIF. Et sur ce sujet, je m'en tiens à ma position de départ : le DIF est d'autant plus difficile à refuser qu'il est proche de l'emploi. Il devrait être très majoritairement accepté sur de l'adaptation, le plus souvent accepté sur du maintien ou de l'évolution et discuté au minimum sur le développement des compétences. C'est dans cet ordre que l'on aurait du le développer et que les organisations syndicales auraient pu s'emparer du DIF. Ce qui aurait obligé les entreprises à traiter la question, plus qu'aujourd'hui.
Cordialement

jpw

Écrit par : jpw | 24/10/2011

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