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21/11/2012

Triple portion

C'est un proverbe espagnol : "A qui refuse le bouillon, donnes-en triple portion". La purge, la purge, la purge auraient déclamé les médecins de Molière. C'est le sentiment que l'on peut avoir après la décision de l'agence Moody's de déclasser la France et d'abaisser sa notation, lui retirant ainsi le Graal du triple A. Dietmar Hornung, analyste en chef pour la France chez Moody's, explique, notamment, la décision de l'agence par la rigidité du marché du travail. Appelé à préciser ce qu'il entend par rigidité, il nous livre le diagnostic suivant : "Je note que la France affiche un degré très élevé de règlements juridiques et de contrats à durée indéterminés qui rendent difficiles l'adaptation des emplois aux cycles économiques. Les incertitudes juridiques liées aux licenciements élèvent en outre le coût implicite du travail et n'incitent pas à embaucher". Si la notation doit se baser sur des faits, ici nous sommes en pleine idéologie. Une triple ration de réalité ne serait pas de trop pour Mr Hornung.

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Steve Kaufman - Triple pop criying girl (d'après Roy Lichtenstein)

Sans revenir sur les 800 000 licenciements annuels (soit 5 % des salariés licenciés  chaque année), on pourrait aussi parler de l'emploi temporaire. Près de 5 % de l'emploi salarié est de l'intérim et 10 % des CDD. Ces deux formes d'emploi représentent 80 % des embauches. Ce qui signifie qu'entre les licenciements, les ruptures conventionnelles et l'emploi précaire, plus de 20 % des salariés connaissent une fin de contrat de travail chaque année, hors retraite et démission. Et l'on ne parle pas de la sous-traitance qui constitue, dans l'industrie et le BTP, un traditionnel coussin amortisseur en période de crise.
Dans ces conditions, parler de rigidités du marché du travail en France d'une manière aussi générale, c'est au mieux de l'incompétence, au pire un parti pris idéologique. La troisième option, serait que ce soit les deux à la fois, ce qui n'est pas exclu. Une triple erreur en quelque sorte.

20/12/2010

Rupture conventionnelle et transaction : halte au bluff !

Il se trouvera bien quelques avocats pour dire : "On vous l'avait bien dit !" et proclamer qu'il faut éviter la rupture conventionnelle et préférer la bonne transaction qui règle toutes vos affaires. Pourquoi ? parce que la Cour de cassation vient de juger le 15 décembre dernier qu'une rupture conventionnelle ne peut interdire au salarié d'intenter une action en justice contre son employeur. Ce dernier avait pourtant pris la précaution d'indiquer dans la convention que le salarié "renonce à toute contestation des conditions et de la rupture de son contrat de travail". Sur cette base, la Cour d'appel avait débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires. A tort dit la Cour de cassation, la phrase n'est que bluff et ne peut priver le salarié du droit d'aller en justice.

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Fragonard - Blind man's bluff (colin-maillard) - 1751

Le problème est que le bluff est identique lorsqu'une telle phrase figure dans une transaction. De manière régulière, les juges acceptent des demandes de salariés qui ont conclu des transactions comportant une clause qui précise que "revêtue de l'autorité de la chose jugée, la présente transaction interdit au salarié de saisir les tribunaux pour tout différend né ou à naître relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail". Comme dirait Jacques Chirac, ces clauses juridiquement tournées n'engagent que ceux qui y croient. Bluff ou droit psychologique, au choix, et dans tous les cas ignorance, on y croit pas trop, ou mauvaise foi du rédacteur. En effet, la Cour de cassation juge de manière constante que la transaction et ses effets sont limités au règlement des litiges qu'ils listent. De ce fait, un salarié peut saisir le juge pour faire valoir ses droits relatifs à des souscriptions d'action même s'il a signé une transaction comportant la mention "les parties renoncent de la manière la plus expresse à formuler toute réclamation que ce soit pour quelque cause que ce soit" (Cass. soc., 8 décembre 2009). Raté. Ou encore, la Cour suprême a permis à un salarié ayant transigé sur la rupture de son contrat en reconnaissant dans la transaction n'avoir plus aucun litige d'aucune nature lié à l'exécution ou à la rupture du  contrat de travail, de réclamer un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement (Cass. soc., 2 décembre 2009). Encore raté. Et l'on pourrait multiplier les exemples.

Le principe est pourtant simple : il n'existe pas de clause valide qui sécurise totalement l'entreprise contre un recours du salarié. Après une rupture conventionnelle, le salarié peut saisir le juge pour des heures supplémentaires ou du harcèlement, mais il peut également le faire après une transaction indemnisant la rupture du contrat de travail. Le désistement total d'instance est trop chose trop grave pour qu'on l'accepte sans modération, et puis manifestement les juges n'aiment pas le bluff. Peut être, par contre, aimeraient-ils jouer à colin-maillard chez Fragonard, et en l'espèce ils le méritent bien.