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27/04/2011

Vérité en deça des Pyrénées...

...erreur au delà". On connaît la phrase de Pascal rappelant la relativité de la vérité et posant une sévère limite à la voie royale ouverte par Descartes à  l'expansionnisme de la raison.Pascal eu le bon goût d'illustrer son propos par une référence aux Pyrénées, le Cirque de Gavarnie permettant de comprendre que les choses peuvent être différentes selon que l'on se trouve au coeur du Cirque ou sur l'aride versant espagnol.

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Le Cirque de Gavarnie

Il faut croire que les juges ne craignent pas la montagne et qu'ils connaissent la brèche de Roland pour passer de l'autre côté et trouver une vérité nouvelle. En effet, dans une décision du 9 mars 2011, la Cour de cassation affirme que "Les ruptures conventionnelles ayant une cause économique et s’inscrivant dans un processus de réduction des effectifs sont prises en compte pour déterminer la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel, ainsi que les obligations de l’employeur en matière de PS". Pourtant, l'article L. 1233-3 du Code du travail précise expressément que les dispositions relatives au licenciement pour motif économique ne sont pas applicables aux ruptures conventionnelles lorsqu'elles ont une cause économique. S'engouffrant dans la brèche, le juge nous livre une vérité qui n'est pas celle des textes.

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La brèche de Roland

A vrai dire, ce n'est pas une première. En 2002 déjà, au mépris de la lettre des textes, la Cour de cassation avait décidé qu'une Banque pouvait ouvrir un stand le dimanche dans un salon (jugé pour un salon immobilier et un salon de l'étudiant). Or, le Code du travail ne cite pas les activités bancaires parmi celles qui permettent de déroger au repos du dimanche. Il vise les organisateurs de foire et de salon. La Cour d'appel, appliquant le texte, avait jugé que telle n'était pas l'activité de la banque. Magie de la vérité judiciaire, la Cour de cassation avait estimé que dès lors que les salariés étaient volontaires (jamais le volontariat n'a permis de déroger à l'ordre public) et le salon autorisé par le Préfet (qui n'a pas le pouvoir d'autoriser une banque à travailler le dimanche), tout était dans l'ordre. La vérité du Code du travail n'est donc pas toujours celle du juge. Voilà qui confortera Pascal : la vérité dépend de la position qui est la notre, celle du juge n'est pas celle du législateur. En cas de contentieux, pensez à demander au juge s'il va parfois randonner dans les Pyrénées.

Commentaires

Bonjour,

On en revient toujours à l'interprétation "authentique" de Kelsen...

Au pire, la Cour de Cassation nous "pond" de véritables arrêts de Règlement (théoriquement interdits par le Code Civil) en s'appuyant de manière quelque peu artificielle sur la notion de bonne foi, notamment en matière contractuelle. Bien pratique le 3ème alinéa de l'article 1134 du code civil. Comme cela, l'honneur est sauf...

On en a d'ailleurs des exemples dans le droit de la formation professionnelle : tant l'arrêt Expovit que l'arrêt Union des Opticiens (qui concernait un licenciement de 2001 !) peuvent être considérés comme des arrêts de règlement : Ils fixent bien des règles générales et impersonnelles et ce au nom de la bonne foi contractuelle. Règles que le législateur a d'ailleurs ratifié par la suite.

Elle a bon dos la bonne foi contractuelle, mais que ne ferait-on pas pour protéger les salariés ?

Écrit par : Bruno Callens | 27/04/2011

Bonjour,

La créativité ne s'exerce pas toujours dans le sens de la protection du salarié : la preuve en matière de travail du dimanche ou la solution de la Cour de cassation est juridiquement injustifiable et incompréhensible.

jpw

Écrit par : jpw | 28/04/2011

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