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24/10/2008

Travail à domicile

Le domicile du salarié est un lieu privé qui ne saurait être à la disposition de l'employeur. Les tribunaux font une application régulière de ce principe qui nous fournit une base précise pour trancher différents litiges. Deux viennent régulièrement devant le juge. Le premier concerne la possibilité même de travailler à domicile. Une telle possibilité ne peut que résulter d'un accord, tant pour décider d'utiliser le domicile privé comme lieu de travail, que pour décider que dorénavant le travail du salarié s'effectuera dans l'entreprise. Même en présence d'une clause de mobilité, dès lors qu'il est convenu qu'une partie du travail s'effectuera à domicile, il ne peut être revenu sur cette disposition que par accord (Cass. soc., 31 mai 2006, n° 04-43.592). Le télétravail doit ainsi être mis en oeuvre par accord avec le salarié et ne peut être supprimé que par accord avec le salarié.

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André Breton  travaillant à domicile

Le deuxième litige concerne l'indemnisation par l'entreprise du coût de l'utilisation du domicile privé à titre professionnel. La Cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 23 mai 2008, a décidé que la sujétion particulière qui incombe aux salariés d'utiliser, à défaut de locaux mis à leur disposition par leur employeur, une partie de leur domicile personnel pour les besoins de leur activité professionnelle, constitue des frais professionnels que l'employeur est dans l'obligation de leur rembourser sans qu'il puissent être imputés sur la rémunération due, à moins qu'il ait été contractuellement prévu qu'ils en conserveraient la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au Smic. Selon les juges, le principe d'une indemnisation n'est donc pas discutable, l'entreprise pouvant seulement tenter de démontrer que le niveau de rémunération prend en compte cette indemnisation. En l'espèce, un accord collectif détaillant les éléments de la rémunération sans faire référence au domicile privée, l'entreprise était tenue de verser une somme supplémentaire aux salariés concernés. Il s'agissait en l'occurence de commerciaux qui effectuaient leur travail administratif à domicile, l'entreprise ne mettant pas de locaux à leur disposition pour les temps passés hors clientèle. Cette obligation d'utiliser en partie son domicile privé doit donc être considérée comme une sujétion qui ouvre droit à compensation.

 

Commentaires

La question du domicile privé comme lieu de travail se pose également dans un cadre qui prend une ampleur toute autre que celui du télétravail, celui des Services à la Personne.
Les salariées de ces structures se trouvent dans une situation souvent très complexe. Pour les salariées d'organismes de service à la personne, les conditions de réalisation de leur travail échappent de fait à la responsabilité de leur employeur. Celui-ci- a en effet des moyens très limités, si ce n'est sa force de conviction et sa capacité de négociation, pour faire aménager l'espace de vie privé du client de manière à ce que les risques professionnels pour les salariées soient minimisés, c'est -à-dire en faire également un espace de travail.
Ces questions vont de l'aménagement des espaces, à la dotation en matériel adapté, jusqu'à l'utilisation de produits les moins toxiques possibles.
Le secteur des services à la personne n'est-il pas devant une nécessité de prendre les devants à l'image du secteur de la propreté ?
Ainsi la dotation en matériel réduisant les manutentions par exemple est depuis longtemps le fait des entreprises de propreté et non de leurs clients.
Le secteur des Services à la Personne devra innover sur ces points en construisant des solutions adaptées à leur contexte si particulier.
Bien évidemment, la conception même des logements par les architectes et promoteurs pourrait utilement se pencher sur la question du maintien à domicile en intégrant cette double facette, lieu de vie privé et lieu de travail.

Écrit par : gerard | 28/10/2008

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