13.06.2008

La rupture conventionnelle : un faux-ami ?

La loi sur la modernisation du marché du travail rénove le régime de la rupture conventionnelle. Jusque-là, ce mode de rupture dont le code du travail ne prévoyait pas précisément le régime, était assimilé à une démission quant à ses conséquences : le salarié donnant son accord pour quitter l'entreprise, il n'avait pas droit à percevoir une indemnité et n'était pas pris en charge par l'assurance-chômage. De ce fait, mais aussi souvent pour éviter des licenciements économiques ou pour contourner les régles restrictives en matière de mise à la retraite, on a vu proliférer ces dernières années les "faux" licenciements avec transaction à la clé pour permettre au salarié de percevoir une indemnité exonérée de charges et d'impôts et de percevoir l'assurance chômage.

Conscients de ces dérives, les partenaires sociaux ont négocié un nouveau régime de rupture destiné à donner un cadre juridique adapté à ces pratiques illicites. Comme pour la période d'essai (voir chronique précédente) il s'agit d'éviter l'illégalité en tenant compte des pratiques et en faisant évoluer le droit pour redonner un cadre légal. L'intention est louable et les employeurs ont d'autant plus consenti à la négociation qu'ils considèrent que la rupture conventionnelle clôt de meilleure manière le litige que la transaction, ce qui est vrai : alors que les juges remettent en cause la transaction de plus en plus souvent, notamment si le salarié démontre que des négociations ont précédé le licenciement, il sera très difficile de remettre en cause une rupture conventionnelle établie selon un process qui offre des garanties pour le salarié et l'imprimatur de l'administration. 

Toutefois, à l'usage, cette nouvelle rupture conventionnelle pourrait se révéler pour les entreprises et les salariés un faux-ami.

 

Chevallaz_RDV_amis_grand.jpg
Au rendez-vous des amis - Max Ernst - 1922
 
Faux-ami pour les entreprises d'abord : avec le nouveau régime très favorable de la rupture conventionnelle, quel salarié va continuer à démissionner, sauf s'il est en partance pour une opportunité plus favorable (et encore). L'intérêt sera d'amener l'entreprise à la négociation. Combien de salariés, par ailleurs, vont saisir l'occasion de cette nouvelle rupture pour proposer à l'entreprise de négocier sur leurs départs. D'autant que si la loi fixe un plancher d'indemnité de départ, l'indemnité légale de licenciement, il n'y a pas de plafond et les limites d'exonération sont fixées très haut (2 ans de salaire). Le risque pour l'entreprise est de se retrouver à gérer ....des files d'attente de salariés qui souhaitent partir et qui vont voir-là une opportunité d'autant plus intéressante que le chantage à la productivité (baisse maîtrisée des activités...) devrait faire son apparition.

Faux-ami pour les salariés ensuite car la tentation risque d'être forte, notamment en cas de besoin de capital, d'essayer de négocier un départ avec l'entreprise dans de bonnes conditions....sans prendre en considération le fait que l'accès à l'emploi se fait plus facilement depuis un autre emploi que depuis le chômage et que la prime immédiate est parfois un chèque sur l'avenir.
 

Avant de se précipiter sur la mesure, il est donc important de prendre le temps de la réflexion et de déterminer quels objectifs l'entreprise va poursuivre sur ce dispositif nouveau  qui va nécessiter un temps d'appropriation. Dans cette réflexion, il faudra prendre en compte le taux de turn-over souhaité, le message que tout départ peut s'acheter, l'effet de prolifération, etc. Décidément, il n'est vraiment pas évident que la vie des DRH s'en trouve simplifiée.

En pièce jointe, les nouvelles dispositions du Code du travail avec les commentaires :
 
La Rupture Conventionnelle.doc
 

 

 

Commentaires

Une rupture conventionnelle ne peut, a priori, être réduite à néant par le Conseil de Prud'hommes (bloc de compétence exclusive) que sur la base des vices du consentement (erreur, violence ou dol). Or, la conséquence d'un vice de consentement démontré est la nullité. La nullité se distingue de "l'annulation" en ce sens que l'acte nul est censé n'avoir jamais existé et les parties doivent se retourver dans le "statu quo ante". Dès lors, la rupture n'est censée ne s'être jamais produite. Ne pensez-vous donc pas que les conséquences d'une nullité d'une rupture conventionnelle ne seraient pas l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse mais la réintégration du salarié avec, en tout état de cause, le rappel de salaires pour toute la période antérieure depuis la prétendue rupture (et le remboursement de l'indemnité de rupture versée) ?

Ecrit par : JJ | 16.09.2008

Je suis d'accord avec vous sur la conséquence de la nullité. Par contre, j'ajouterai que la nullité peut être obtenue pour d'autres causes que le vice du consentement. Par exemple, la discrimination : tel pourrait être le cas si l'entreprise ne fait de ruptures conventionnelles qu'avec des salariés âgés par exemple ou sur la base de critères discriminants. Un tel motif pourrait également motiver un refus d'homologation de la part de la DDTEFP.
Merci de votre contribution

Ecrit par : jpw | 16.09.2008

Lorsque la situation d'un petit licenciement économique se présente (9 maxi) l'entreprise peut-elle sans risque de requalification ou de délit d'entrave, conclure des ruptures conventionnelles avec les salariés potentiellement concernés, afin d'éviter d'engager la procédure classique et d'éviter notamment la CRP voire le congé de reclassement ?
Je pense que ce cas va se présenter assez souvent. Eric

Ecrit par : Eric | 26.10.2008

L'article 1233-3 du code du travail exclut effectivement la rupture conventionnelle du champ des licenciements économiques. Reste à négocier et obtenir l'accord du salarié qui pourrait éventuellement remettre en cause son consentement s'il n'a pas été informé qu'à défaut d'accord il serait licencié pour motif économique, ce qui lui permet d'estimer avoir été abusé par l'employeur. Même si le législateur a exclu du champ des licenciements économiques la rupture conventionnelle, un juge peut estimer qu'en cas d'alternative entre un licenciement économique et une rupture conventionnelle, le salarié doit être informé loyalement de ses droits, sinon il pourrait y avoir fraude à la loi.
La question ne se pose pas en cas de PSE puisque la rupture conventionnelle n'est pas possible dans ce cadre.
Merci de votre contribution.
jpw

Ecrit par : jpw | 27.10.2008

Nous sommes 2 salariés associés mais non majoritaires d'un commerce de meubles que nous avons repris en septembre 2007.
Ayant quelques difficultés dues à la conjoncture actuelle le gérant m'a proposé une rupture conventionnelle pour bien sur éviter un licenciement économique. Mais il compte aussi (et nous l'avons entendu chez un de nos fournisseurs) embaucher quelqu'un à ma place ultérieurement...
Puis je mettre une clause dans le contrat spécifiant une réembauche prioritaire lorsque les affaires iront mieux ?
Je compte rester associée dans tout les cas.
Merci pour vos conseils
Cordialement
Monique

Ecrit par : monique | 27.11.2008

Bonjour,

La convention de rupture doit porter sur la date de la rupture et le montant de l'indemnité. Ensuite, tout est négociable. Vous pouvez effectivement mettre dans la convention de rupture une promesse d'embauche prioritaire pour tout emploi qui serait créé postérieurement à la rupture conventionnelle. Avec une clause de ce type par exemple :
"Postérieurement à la rupture conventionnelle, et pendant une durée de (x) ans, tout emploi salarié créé dans l'entreprise sera prioritairement proposé à Mme (x) par écrit avant tout contact extérieur. Mme (x) dispose d'un délai de quinze jours à réception de la proposition écrite pour faire connaitre son acceptation, ou son refus, de la proposition d'embauche. Cette priorité s'applique également à tout recrutement en CDD ou en intérim".

Ecrit par : jpw | 28.11.2008

est-ce bien aussi interessant que celà peut paraitre ??
ex pour un salaire de 1600 € par mois pour un salarié ayant 34 ans d'ancienneté !
indemnité minimum :
1600 x 1/5 x 34 = 10 880 €
+ 1600 x 2/15 x 24 = 5 119 €
soit un total de : 15 999 € soit environ 10 mois de salaire ! c'est peu
merci de me donner d'autres commentaires
cordialement

Ecrit par : yvon | 13.12.2008

bonjour,
une de mes salariées qui a 57 ans souhaite une rupture à l'amiable. si c'est elle qui fait la demande, suis-je obligée de lui donner l'indemnité de 5 % * le nombre d'année de travail ?
Cordialement,
meilleurs voeux pour 2009 ***

Ecrit par : stéphanie | 15.01.2009

Bonjour, le nombre de ruptures conventionnelles pour une société est-il limité chaque année? sur la seule fin d'année 2008 l'entreprise dans laquelle je travail a signé plus de 60 ruptures est-ce légal? Est-il possible de faire requalifier ces départs en licenciements économiques? Merci de votre réponse.

Ecrit par : Stéphane | 26.05.2009

Bonjour,

Il n'y a pas de limitation au nombre de ruptures conventionnelles. Par ailleurs, les dispositions relatives au licenciement économique ne sont pas applicables à la rupture conventionnelle (C. trav., art. L. 1233-3). Dès lors que chaque rupture a été conclue régulièrement et homologuée, l'entreprise demeure dans la légalité quel que soit le nombre de ruptures effectuées.

Cordialement.

Ecrit par : jpw | 26.05.2009

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