09/10/2013
La formation mène à tout, son absence aussi
La définition du stress est pourtant actée depuis 2008 par un ANI du 8 juillet, identique à celle qui prévaut au niveau européen. En substance, le stress est défini comme le sentiment qu'a le salarié de ne pas avoir les moyens de faire son travail. Il s'agit d'un sentiment, soit une vérité pour celui qui l'éprouve mais pas toujours pour autrui. La responsabilité de l'employeur est d'objectiver la situation et de vérifier si la perception du salarié est conforme ou non à la réalité. Cette appréciation de l'employeur n'est souveraine qu'en l'absence d'intervention du juge qui, au final, dira si le stress provient, ou non, d'un manquement de l'employeur. Dans sa décision du 19 septembre dernier, la Cour de cassation reconnaît la faute inexcusable de l'entreprise suite au suicide d'un salarié, notamment au motif qu'il avait été affecté sans véritable formation à des tâches qu'il n'était pas en mesure d'assumer correctement.
Dans ses arguments en défense, l'entreprise fait valoir qu'à défaut de formation, un accompagnement par un salarié était organisé. Dans une réponse qui pourrait inspirer les négociateurs de la réforme de la formation professionnelle à la recherche d'une nouvelle définition de l'action de formation, la Cour de cassation estime qu'il ne peut y avoir formation par compagnonnage que si le salarié qui reçoit la mission d'accompagnement est par ailleurs déchargé d'une partie de ses fonctions. Faute de quoi, à défaut de temps explicitement consacré à l'activité tutorale, on ne peut véritablement parler de formation. Aux entreprises qui souhaiteraient remplir leurs obligations d'adaptation ou de maintien des compétences des salariés par d'autres moyens que la formation, on conseillera de s'inspirer de cette décision. Et aux organisations d'une manière plus générale on ne saurait trop recommander de mettre en cohérence le niveau d'exigence qui est le leur avec les moyens mis à la disposition du salarié. Car si la confrontation à des situations nouvelles est la condition même du progrès, lorsque la marche est très haute elle devient un mur contre lequel on risque de se fracasser.
23:02 Publié dans DROIT DE LA FORMATION, DROIT DU TRAVAIL | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : suicide, travail, formation, stress, accident
05/09/2012
Responsable mais pas coupable
Rarement formule aura rencontré un tel écho et provoqué tant de débats. Le fameux "responsable mais pas coupable" de Georgina Dufoix a fait scandale en son temps. Il est pourtant rigoureusement juste en droit. La culpabilité s'exerce exclusivement au plan pénal, alors que la responsabilité, notion beaucoup plus large, peut concerner d'autres domaines du droit et notamment le droit civil.
C'est ce qu'a rappelé au printemps dernier la Cour de cassation en estimant que si une tentative de suicide d'un salarié sur son lieu de travail après un entretien avec le DRH et un Directeur technique peut être qualifiée d'accident du travail,elle ne saurait en elle-même et en l'absence de circonstances particulières imputables à l'entreprise, constituer une faute inexcusable de l'employeur et encore moins un délit pénal (Cass. soc., 31 mai 2012, n° 11-18.614).
Soluto - Le regard coupable
Lorsqu'un accident du travail se produit, ou qu'une maladie professionnelle survient, l'entreprise est toujours responsable, mais rarement coupable. En effet, elle est responsable en tant qu'employeur de la couverture du risque accident du travail et maladie professionnelle. Cette responsabilité s'exerce dans le cadre de la sécurité sociale et comme pour toute assurance, plus le nombre de sinistres augmente, plus les cotisations seront élevées. Le deuxième niveau de responsabilité est celui de la faute inexcusable : l'employeur n'ayant pas rempli ses obligations de prévention, il est considéré comme responsable de l'accident. L'indemnisation du salarié s'en trouve améliorée soit sous forme de rente, si une incapacité subiste, soit sous forme de capital. Enfin, l'entreprise peut être coupable si l'action est menée au pénal, sachant que quasiment tous les manquements à la sécurité peuvent fonder une action justifiée pénalement. Les deux premiers risques sont exclusivement financiers. Le dernier associe la sanction pénale (prison, amende) à la sanction civile. Mais il est rarement mis en jeu, les salariés (et leurs assureurs) préférant souvent un procès civil dans lequel le régime de la preuve est libre, que le régime pénal qui est un procès accusatoire dans lequel la preuve doit être administrée par le demandeur. Et il est clairement plus simple d'obtenir l'engagement de la responsabilité de l'employeur plutôt que celui de sa culpabilité. Car si l'entreprise est toujours responsable elle est très rarement coupable.
01:04 Publié dans DROIT DU TRAVAIL | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georgina dufoix, santé, accident, travail