21/09/2014
Le jardin des listes
La mise en oeuvre du Compte personnel de formation le 1er janvier 2015 suppose que soient élaborées des listes de formations éligibles. Pourquoi des listes ? pour concilier la liberté de choix de l'individu et la régulation de ce choix qui, étant financé par la mutualisation, ne peut consister en une simple distribution de chèques formation. Des listes seront donc adoptées par les partenaires sociaux au plan national interprofessionnel, national sectoriel et régional interprofessionnel.
Première remarque, il s'agira davantage de listes de certifications que de listes de formation. Ainsi l'a voulu la loi qui demande que les partenaires sociaux choisissent des formations qui conduisent soit à des titres du répertoire national de la certification professionnelle (RNCP : titres et diplômes reconnus par l'Etat), soit à des Certificats de qualification professionnelle (CQP créés et délivrés par les branches professionnelles), soit à des certifications inscrites à l'inventaire (certifications non diplomantes), soit à des formations du programme régional de formation. Soit au total, un choix parmi plus de vingt mille certifications et quelques milliers de formations. Un véritable jardin des délices dans lequel il devrait y en avoir pour tous les goûts.
Hyeronymus Bosch - Le jardin des délices
Mais dans ce flot comment choisir ? le COPANEF, chargé d'établir la liste nationale interprofessionnelle, a fait le choix de rendre publique la méthode utilisée tant au niveau des objectifs assignés à la liste, des critères de choix que de l'articulation avec les autres listes. Bel effort de transparence y compris sur le calendrier puisqu'il est annoncé que la première liste sera constituée à partir des titres RNCP et des CQP et qu'elle sera complétée en début d'année par les certifications inscrites à l'inventaire, lequel devrait connaître sa première version d'ici le mois de décembre.
Prochain rendez-vous fin octobre donc pour l'élaboration de la première liste sur la base de la méthode présentée ci-dessous qui a mis de côté le malthusianisme et fait le choix d'un système certes régulé, mais ouvert. L'avenir nous dira si ces listes constituent bien pour les bénéficiaires un jardin des délices.
19:36 Publié dans ACTUALITE DE LA FORMATION, DROIT DE LA FORMATION | Lien permanent | Commentaires (16)
Commentaires
Il est intéressant d'apprendre que la LNI ne comportera pas, dans un premier temps, de déclinaison en blocs de compétences, non ? Compréhensible, certes, étant donné les délais, mais espérons tout de même qu'il la feront vite évoluer dans ce sens.
Écrit par : Alexandra | 21/09/2014
Bonjour Alexandra,
Deux raisons à cela : la possibilité de suivre des blocs de compétences est prévue par la loi, il n'est pas nécessaire que les listes détaillent ces blocs pour que le suivi d'un seul module soit possible. La deuxième raison est que les certifications figurant au RNCP ne sont pas présentées de manière homogène sous forme de blocs ou modules, il faudrait donc une refonte avant de pouvoir faire éventuellement une sélection par bloc (mais cela ferait non plus 8 000 références mais potentiellement 10 fois plus). Dans l'attente donc, tous les modules d'une certification RNCP figurant sur la liste est accessible de par la loi sans avoir à être repris en tant que tel sur la liste.
Bien cordialement
jpw
Écrit par : jpw | 22/09/2014
Dommage que la liste Inventaire n'arrive qu'assez tardivement. En effet, les formations plutôt courtes qu'elle contiendra seront d'après moi (avec les formations Socle et l'accompagnement VAE) les premiers déclencheurs de l'utilisation du CPF.
Écrit par : Gerland | 22/09/2014
Bonjour,
Je ne comprends pas bien. Cela signifie t-il que les organismes de formation devront être désormais agréés pour le CPF ?
Écrit par : Catherine Deneubourg | 22/09/2014
Bonjour,
Non pas d'agrément particulier. Tout organisme de formation qui met en place une formation débouchant sur une des certifications listées peut former dans le cadre du CPF.
Cordialement
jpw
Écrit par : jpw | 22/09/2014
Bonjour,
C'est donc la nature de la formation qui sera déterminante ?
Écrit par : Catherine Deneubourg | 24/09/2014
Oui, exactement. C'est la nature de la certification à laquelle conduit la formation qui fera l'éligibilité (sauf sur le socle de compétences)
jpw
Écrit par : jpw | 28/09/2014
Bonjour,
Pour revenir sur cette question : Je vois quand même que le nouvel article L 6316- 1 prévoit que les OPCA "sur la base de critères définis par décret en Conseil d’Etat, de la capacité du prestataire de
formation mentionné à l’article L. 6351-1 à dispenser une formation de qualité. "
Ce décret est-il paru ? Avez-vous une idée de ce qui pourrait être son contenu ? Quel contrôle ?
Écrit par : Catherine Deneubourg | 15/10/2014
Petite modification, j'ai mal fait mon copier-coller :" les opca s'assurent, sur la base de critères définis par décret en Conseil d’Etat, de la capacité du prestataire de formation mentionné à l’article L. 6351-1 à dispenser une formation de qualité. "
Apparemment, doit-on comprendre que les OPCA devront agréer les organismes ? (au lieu que ce soit l'Etat qui le fasse par exemple).
Écrit par : Catherine Deneubourg | 15/10/2014
Bonjour Catherine,
Le décret n'est pas paru, il est annoncé comme le dernier de la série sur la réforme (donc fin novembre). Son contenu ne devrait pas aboutir à un agrément par l'OPCA mais la vérification de quelques garanties minimales, qui pourraient être satisfaites d'office pour les organismes bénéficiant d'un label qualité (ISO, OPQF, AFNOR...). Mais rien d'un agrément même si l'objectif est toujours de réduire le nombre d'organismes (on se demande pourquoi) et de mieux contrôler les autres.
Cordialement
jpw
Écrit par : jpw | 15/10/2014
Bonjour
Je veux bien mais le seul critère qui vaille porte (mis à part le programme de la formation) sur les compétences du formateur dans le domaine concerné par la formation...
Comment les OPCA vont-elles faire ? Quel est leur légitimité pour juger ? Où se trouve la "barre" ?
Et je doute qu'il puisse s'agir des conditions plus "logistiques" : une salle se loue, des formations à distance peuvent être organisées très simplement sur base de logiciels e-learning souvent gratuits (moodle, claroline et ses "forks" comme chamilo, dokeos etc) et très faciles aujourd'hui à mettre en place...
Quel peut être la nature de ces "garanties minimales" ?
Écrit par : Catherine Deneubourg | 16/10/2014
Bonjour,
Il s'agira vraisemblablement des garanties qui sont aujourd'hui exigées pour l'accès à des certifications : garanties financières, références (notamment clients), moyens mobilisables, etc.
Il s'agit clairement de privilégier les organismes qui disposent de capacités propres, stables et organisées.
Encore un mois à patienter avant plus de détails.
jpw
Écrit par : jpw | 20/10/2014
En somme il s'agit de "tuer" les formateurs indépendants...
Brava Hollande...quelques chômeurs en plus...
Écrit par : Catherine Deneubourg | 20/10/2014
Bonjour Catherine,
Votre conclusion est un peu rapide. Tout d'abord il ne s'agit que des fonds gérés directement par les OPCA : le marché de l'entreprise est au contraire totalement libéré par la loi du 5 mars 2014. Ensuite, cela signifie, comme chaque fois que l'on normalise un secteur, que sur ce segment de marché les indépendants devront travailler en collaboration avec des organismes plus structuré, ce qui est de toute façon incontournable dès lors que l'on oriente les financements vers des formations certifiantes qui ne peuvent être mises en oeuvre par des formateurs individuels. Et ce n'est pas au Gouvernement que nous devons le décret sur la qualité, mais aux amendements déposés par la droite et le centre au Sénat qui avaient imposé un agrément de tous les organismes de formation avant que le rapporteur ne propose un décret sur la qualité pour calmer le jeu. Vous constaterez d'ailleurs que depuis quelques années, en matière de formation (et sans doute d'autres domaines que je maîtrise moins...) c'est la droite qui centralise et étatise et la gauche qui libéralise. A en perdre ses petits !
Cordialement
jpw
Écrit par : jpw | 20/10/2014
On marche quand même sur des oeufs...
Cette exigence de "qualité" intervient à différents moments dans le texte :
Déjà l'article L 6332 1-1 4° précise que s'assurer de la qualité des formations c'est d'abord lutter contre "les dérives thérapeutiques et sectaires" (une véritable obsession)...On imagine les difficultés potentielles...
C'est surtout l'. L. 6316-1. qui évoque cette question et il est utile de le citer en entier − "Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l’article L. 6332-1, les
organismes paritaires agréés mentionnés à l’article L. 6333-1, l’Etat, les régions, Pôle emploi et l’institution
mentionnée à l’article L. 5214-1 s’assurent, lorsqu’ils financent une action de formation professionnelle
continue et sur la base de critères définis par décret en Conseil d’Etat, de la capacité du prestataire de
formation mentionné à l’article L. 6351-1 à dispenser une formation de qualité."
Ce qui est censé être évalué est la "capacité du prestataire de formation" et non les formations elles-mêmes...Il faut noter également que le prestataire de formation peut être une personne morale ou... physique (je dirais même que la production d'un artisan est le plus souvent de meilleure qualité que celle d'une grosse structure qui fait de l'"industriel"...)
Tous les critères ne pourront pas être utilisés sauf à porter une atteinte excessive et non justifiée à la liberté d'entreprendre...qui risque d"être sanctionné un jour ou l'autre.
Écrit par : bcallens | 27/10/2014
Je partage votre analyse et votre avis. Et c'est bien la raison pour laquelle l'administration ne sait pas trop comment nourrir le décret attendu.
Cordialement
jpw
Écrit par : jpw | 27/10/2014
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