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09/07/2010

Quarante ans, toujours pas adulte

Le 9 juillet 1970 était signé l'accord national interprofessionnel qui créait le système français de formation professionnelle continue. Il sera suivi par la loi du 16 juillet 1971. Quarante ans après, où en sommes nous ? Le système a grandi, s'est développé, a même pris une taille spectaculaire, même si certains lui reprochent son obésité. Mais la taille et le poids ne font pas la maturité. 40 ans après la signature d'un accord historique, l'actualité de la formation est marquée par l'annonce d'une ponction en 2011 par l'Etat des fonds du tout nouveau FPSPP et par l'indignation corrélative des partenaires sociaux. Signe que l'on peut avoir 40 ans et demeurer toujours sous la tutelle de l'Etat. Il est de plus beaux anniversaires : celui de Chagall par exemple.

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Chagall - L'anniversaire
Dans une chronique réalisée pour l'AEF et écrite avec Jean-Marie Luttringer est évoquée l'autonomisation manquée lors de la négociation de l'ANI du 7 janvier 2009. La réforme des OPCA offre une seconde chance : à cette occasion les partenaires sociaux ont l'occasion d'affirmer l'existence d'obligations conventionnelles, distinctes du fiscal et que les OPCA et FAF ont vocation à gérer librement dans le cadre tracé par la négociation collective. A 40 ans, il est peut être temps de passer à l'acte dans ce domaine et de s'affranchir d'une sclérosante tutelle. Mesdames et messieurs, à vous de jouer. Et bon anniversaire !

Commentaires

Bonjour,

C’est avec un grand intérêt que j’ai lu votre réflexion sur la capacité des OPCA à collecter et à gérer des ressources de nature fiscale et conventionnelle et surtout la distinction que vous souhaitez leur donner en termes de régime juridique.

Votre raisonnement, bien que simple et très séduisant, ne tient malheureusement pas compte de plusieurs articles du Code du travail.

Pour faire court et simple, vous contredisez l’article L6331-29 du Code du travail : "L’employeur qui opère, au cours d’une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l’article L6331-9 peut reporter l’excédent sur les trois années suivantes".

Bien que je ne sois pas un génie en mathématiques, je pense tout de même pouvoir résoudre l’équation suivante : si les excédents (bien qu'engendrés par une obligation conventionnelle), peuvent compenser une insuffisance de nature fiscale, c’est qu’il y a de fortes chances que ces excédents soient aussi considérés de nature fiscale….dès lors qu'ils ont été déclarés en tant que tel. Par conséquent l'excédent collecté au titre de l'obligation conventionnelle doit d’une part être MUTUALISE et d’autre part dépensé sans distinction par l’OPCA pour financer des actions conformes aux dispositions du Code du travail.

D’ailleurs et si je ne me trompe pas, votre raisonnement contredit également l’article L6361-1 du Code du travail qui affirme (et cela vaut pour les pouvoirs publics et pôle emploi) que le contrôle de l’administration, qui je vous le rappelle n'est pas un contrôle fiscal, porte sur les dépenses de formation financées par les OPCA...peu importe la provenance fiscale ou conventionnelle de ce financement. Ce qui compte, c'est que cet argent va bien à la formation professionnelle continue tel que défini par le code du travail.

Cordialement,

Écrit par : F.Fethi | 15/07/2010

Si la dialectique fait progresser la réflexion, il faudrait que la votre dépasse la systématique contradiction pour pouvoir y prétendre. Une lecture un peu attentive du texte, voire uniquement de sa conclusion, vous aurait permis de trouver la réponse à vos deux questions formulées comme des réponses.

Nous précisons bien que la condition pour qu'un conventionnel s'autonomise est qu'il ne donne pas lieu à reçu libératoire et ne s'inscrive pas dans le cadre fiscal. Ce qui règle la question des excédents reportables (point 3 de la conclusion).

Sur le contrôle général de l'Etat en matière de formation il n'est pas en cause en tant que tel et n'est d'ailleurs pas abordé dans la note. Par contre, si les mots ont un sens, le contrôle d'un OPCA (les articles L. 6361-1 et L. 6361-2 ne traitent pas des FAF) vaut en tant qu'organisme agréé et dans le champ de l'agrément. Les ressources conventionnelles peuvent être gérées en dehors de ce champ et dès lors échappent aux règles de gestion qui ne sont définies dans le code du travail que par rapport aux OPCA pris en leur qualité d'organisme agréé gestionnaire de ressources de nature fiscale.

La définition d'un espace entre le fiscal et le conventionnel remet en cause 35 ans de pratiques qui ont confondu les deux types de ressources. A ce titre, il ne serait pas surprenant (au cas où le petit jeu de la contradiction ferait partie de vos plaisirs) de trouver des textes qui en portent la marque et s'accordent mal avec une distinction plus radicale. Sur ce point vous noterez que la question est abordée sous forme d'une demande de clarification des textes sur la distinction de FAF et d'OPCA. Il s'agit de fonder en droit la légitimité de la distinction, d'en trouver la logique et de faire évoluer les règles en conséquence pour leur donner une cohérence qui est aujourd'hui absente. Sur ce débat là un échange constructif doit être possible si l'on veut bien s'extirper du bac à sable.

Écrit par : jpw | 15/07/2010

Je vous rassure mon seul plaisir ici est de débattre avec vous. Et ce plaisir ne consiste pas à trouver les contradictions dans les textes mais de tenter de comprendre la finalité de votre démonstration juridique. Et la contradiction, d’après moi, réside justement dans votre interprétation des textes.

Vous nous expliquez que l’OPCA (ou FAF qui je vous le rappelle est forcément un OPCA) gère deux types de ressources, l’une est de nature fiscale et l’autre est de nature conventionnelle. Or et d’où la contradiction, l’obligation fiscale pèse sur l’entreprise et non pas sur l’OPCA qui lui gère des fonds qui ne peuvent être que de nature conventionnelle. En effet, pour se libérer de son obligation fiscale une entreprise opère avant tout un versement de nature conventionnelle à son Opca, qui rappelons-le est crée ou désigné par les partenaires sociaux et agrée par l’Etat à cet effet.

L’obligation de l’entreprise vis-à-vis de tel ou tel OPCA est donc avant tout une obligation conventionnelle, peu importe d’ailleurs que le taux retenu ou la modalité de versement du solde (0,9 diminué de la contribution FPSPP) soient respectivement plus important ou différente de l’obligation fiscale. En revanche, si l'entreprise verse à son OPCA moins que ce qu'elle doit au titre de son obligation fiscale, celle-ci devra effectuer un versement de régularisation (qui cette fois-ci est de nature fiscale) au trésor public, avec les majorations afférentes. De même, en cas d’excédents dans ses versements conventionnels à son OPCA, elle pourra s’en prévaloir pour compenser d’éventuelles insuffisances fiscales dans la limite de trois ans. Pour faire simple, ce n’est pas parce que le versement est libératoire d’une obligation fiscale que ce versement est de nature fiscale.

D’autant plus, comme vous semblez l’admettre si L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation (fiscale) de participation, il exerce un contrôle sur les dépenses (tout court) des OPCA. La distinction entre le fiscal et le conventionnel n’a d’intérêt finalement que pour les entreprises ...

Et quant bien même on aurait voulu distinguer pour les OPCA entre le conventionnel et le fiscal, en quoi les partenaires sociaux auraient été plus autonomes si in fine l’Etat exerce un contrôle identique ?

Écrit par : F.Fethi | 17/07/2010

Bonjour,

Vous me rappelez que tout FAF est nécessairement OPCA : ce n'est pas le cas. Un FAF peut demander à être agréé comme OPCA, il peut aussi se contenter de vivre sa vie de FAF à partir de ressources conventionnelles non déductibles. Puisque le temps est aux rappels, la loi créant les FAF date de 1968, elle est antérieure à l'obligation fiscale et l'économie générale des FAF n'a pas été modifiée. Il y a donc bien une articulation entre le rôle fiscal du FAF et son rôle conventionnel. C'est la collecte d'une obligation fiscale qui légitime l'intervention de l'Etat dans la détermination de règles spécifiques ou qui créé des tentations comme celle de prélever les "excédents" du FPSPP. Si l'Etat perd cette légitimité fiscale il ne lui restera que son rôle de garant de l'obligation nationale de formation professionnelle. A ce titre, il pourra légitimement contrôler le respect de règles générales par l'assurance formation mais il ne sera pas fondé à en déterminer les modalités de gestion dans les moindres détails sous peine de reversement au Trésor Public. En réalité, ce qui est en train de se passer en matière de formation est ce qui est déjà intervenu en matière de sécurité sociale ou d'assurance chômage : une étatisation progressive et un recul de la liberté de gestion des partenaires sociaux. La question que vous mettez au premier plan de l'imputatibilité pour l'entreprise est mineure dans ce débat. Il y a donc un intérêt majeur pour les accords qui vont refonder les OPCA (et qui auront à faire le choix du FAF ou non comme structure support) de situer leurs ressources dans le champ fiscal ou non.
Vous aurez certainement l'occasion d'apprécier comment nombre d'accords vont intégrer cette logique dans leurs dispositions.

Ce qui nous vaudra de poursuivre ce débat...après les vacances.

Cordialement

jpw

Écrit par : jpw | 19/07/2010

Bonnes vacances!

Écrit par : F.Fethi | 19/07/2010

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